N° RG 22/02494
N° Portalis DBVX-V-B7G-OG7Q
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Référé
du 25 février 2022
[B]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
APPELANTE :
Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, toque : 207
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006007 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[J] [X] propriétaire d'un logement au [Adresse 2] a allégué l'avoir mis à disposition gratuitement de [E] [B] et de ses enfants à compter de l'année 2015 s'obligeant à vivre chez une amie, l'appartement n'étant pas assez spacieux pour qu'il s'y maintienne.
Sa situation financière ne lui permettant pas d'assumer les charges du logement, il a par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021 notifié à Madame [B] sa volonté de mettre fin à l'hébergement gratuit à compter du 18 décembre 2021.
Le courrier a été retourné non réclamé.
Une seconde lettre lui a été adressée le 6 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2021, remis à personne, il a fait sommation à Madame [B] de quitter les lieux sous 15 jours.
Par exploit délivré le 20 janvier 2022, il l'a assignée en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE aux fins qu'il :
juge que le prêt du logement a pris fin au 24 décembre 2021,
juge que Madame [B] est occupante sans droit ni titre,
autorise son expulsion avec la force publique,
la condamne à lui payer une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 24 décembre 2021 et à défaut à compter de la signification de la décision,
la condamne à quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
la condamne à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l'audience, Monsieur [X] a maintenu ses demandes au visa de l'article 1875 du code civil et fait valoir que sa situation financière lui impose de mettre en vente.
Madame [B] n'a pas comparu ni été représentée.
Suivant ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés a':
constaté que le prêt à usage dont bénéficiait [E] [B] a pris fin le 24 décembre 2021 et qu'elle est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
autorisé [J] [X] à faire procéder à l'expulsion de [E] [B] et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
condamné [E] [B] à payer à [J] [X] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 600 euros à compter du 24 décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
condamné [E] [B] à payer à [J] [J] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices,
condamné [E] [B] à payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [X] de sa demande d'astreinte,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de parties,
condamné Madame [B] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 24 décembre 2021 et de l'assignation.
Le juge des référés a notamment retenu que':
Il ressort des pièces que Monsieur [X] a accepté verbalement de prêter son logement gratuitement à Madame [B], qu'elle l'a occupé ;
Il a réglé les charges ;
Cette occupation n'a pas de limite de durée. Ce contrat de prêt n'est pas soumis à la loi de 1989 ;
Elle s'est maintenue dans les lieux trois mois après la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021. Le commodat a pris fin le 24 décembre 2021. Madame [B] se maintient sans droit ni titre depuis ;
Compte tenu de la localisation de l'appartement, seule une somme de 600 euros par mois pour l'indemnité d'occupation peut être allouée ;
L'expulsion avec force publique étant autorisée, l'astreinte ne se justifie pas ;
Le demandeur a justifié de ses difficultés financières et des procédures de recouvrement forcé à son encontre en raison des impayés des charges de copropriété. L'impossibilité de vendre le maintient dans sa précarité et génère des frais de recouvrement. Il a également justifié de ses problèmes de santé.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 4 avril 2022 par le conseil de Madame [B] à l'encontre des entières dispositions.
L'affaire a été orientée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 22 novembre 2022 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022, [E] [B] demande à la Cour de':
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer le juge des référés incompétent pour statuer,
en conséquence,
rejeter comme irrecevables les demandes d'expulsion, de condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation, de dommages et intérêts, en renvoyant Monsieur [X] à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
rejeter les demandes comme infondées ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [X] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
outre 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont ceux de première instance et ceux d'appel «'sic'» distraits au profit de Maître COUPAS sur son affirmation de droit.
L'appelante fait notamment valoir que':
l'assignation a été délivrée en étude et qu'elle n'a pas eu le temps d'organiser sa défense,
l'ordonnance a été signifiée le 14 mars 2022,
les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Elle expose qu'elle s'est installée non pas en 2015 mais à la fin de l'année 2017. Par ailleurs, un contrat de location a été régularisé entre les parties le 1er janvier 2018. Ce bail est soumis à la loi de 1989. Un autre contrat de location a été conclu le 1er janvier 2020 ou 2021. Elle produit des quittances de loyer. Monsieur [X] perçoit en outre chaque mois de l'APL depuis 2018 d'un montant de 378 euros. Le versement d'une contrepartie financière exclut la qualification de commodat qui est par définition à titre gratuit. Disposant d'un bail, elle ne peut être considérée comme occupante sans droit ni titre. Monsieur [X] aurait dû respecter la procédure de résiliation de la loi de 1989.
Monsieur [X] est de mauvaise foi car il n'existe pas de prêt qui aurait pris fin.
Elle fait grief à Monsieur [X] de n'avoir pas versé d'élément pour déterminer la valeur du logement permettant de fixer l'indemnité d'occupation. Elle produit au contraire un rapport de visite du SCHS de la ville de [Localité 3] du 23 mars 2022 qui établit l'insalubrité du logement. En outre, contrairement à ce que déclare Monsieur [X], il y résidait. Il en possède toujours les clés et y vient régulièrement.
Pour son préjudice, il ne verse aucune pièce.
Il s'agit d'une procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile car il a faussement prétendu qu'il l'hébergeait gratuitement pour pouvoir l'assigner d'heure à heure et obtenir une ordonnance d'expulsion en seulement quelques jours. Elle-même est handicapée et particulièrement fragile. Elle s'est retrouvée injustement sous le coup d'une expulsion avec recherche d'un logement en urgence alors qu'elle ne perçoit que l'AAH. Elle subit de ce fait un préjudice moral et financier à hauteur de 2 000 euros à titre de provision.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, [J] [X] demande à la Cour de':
vu les articles 1103, 1231-1, 1875 du code civil
rejeter les demandes de Madame [B],
confirmer l'ordonnance,
y ajoutant,
condamner Madame [B] à lui payer 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la fin du prêt de l'appartement au 24 décembre 2021 ou à défaut à compter de la signification de la présente décision,
la condamner à quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
la condamner à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L'intimé fait en substance valoir que':
Madame [B] n'a pas exécuté la décision.
Il confirme qu'il lui a prêté le logement pendant plusieurs années. Il lui en est résulté des tracas financiers et moraux.
Il dit ne pas avoir de souvenir des baux produits, étant âgé et de santé fragile. Ces baux sont contestables. Les dates sont raturées et modifiées. Madame [B] doit produire les originaux. Ces pièces sont douteuses et incomplètes en tout état de cause. Par ailleurs, elle ne produit que quatre quittances de loyer dont la plus récente est de juin 2020. Elle ne prouve aucun paiement après le 18 novembre 2021 ni l'existence d'un bail actuel. Elle est de mauvaise foi. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la fin du commodat. Madame [B] a profité de sa générosité.
Il a signé un mandat de vente. Le bien est situé prêt du parc de la tête d'or. Un F3 dans ce secteur peut être estimé à 1 000 euros par mois. Il perd de l'argent dans ses procédures auprès du syndicat de copropriétaires pour les impayés de charges de copropriété.
Il est demandé à son encontre une provision de 2 000 euros pour le préjudice moral et financier notamment du fait de l'insalubrité du logement. Or, il est difficile de faire des travaux quand aucun loyer n'est versé. Elle refuse en outre de quitter ces lieux alors qu'elle se plaint d'une prétendue insalubrité uniquement après avoir été assignée.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 22 novembre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de Monsieur [X] en référé
La Cour constate que le premier juge n'a visé aucun article du code de procédure civile dans sa décision afin d'indiquer s'il a statué au vu de l'article 834 ou 835 du code de procédure civile. Il a visé l'article 1875 du code civil sur le prêt à usage et a qualifié la relation entre Monsieur [X] et Madame [B], au vu des seules pièces du demandeur, de commodat pour en déduire qu'il avait pris fin ce qui justifiait la mesure d'expulsion. Il a de ce fait arbitré et quantifié en l'absence de toute pièce justificative une indemnité d'occupation mensuelle puis alloué une provision à valoir sur le préjudice moral et financier de Monsieur [X].
La Cour constate qu'à hauteur d'appel, Monsieur [X] ne vise aucun texte régissant les procédures de référé alors qu'étant demandeur, il se doit d'articuler ses moyens de droit et de fait en ciblant le fondement juridique applicable.
Selon l'article 484 du code de procédure civile, «'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l'évidence et de l'urgence. Statuant au provisoire, il ne peut prononcer des mesures définitives.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le président peut ('), même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Ainsi, juge des référés peut prendre toutes mesures de remise en état ou conservatoires qu'il estime nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La Cour constate en premier lieu que Monsieur [X] n'a fait aucun développement précis sur la situation d'urgence ou de dommage imminent auquel il aurait été exposé, le fait d'être concerné par des procédures de recouvrement forcé pour des charges impayées ne caractérisant pas en soi, en l'absence d'élément sur son patrimoine une situation d'urgence ou de dommage imminent, d'autant qu'alors qu'il prétend être dans une situation précaire sans fournir de pièces justificatives, la Cour constate que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée en raison de son «patrimoine important'» dont il ne donne aucun élément.
En l'espèce, le juge des référés s'est permis de qualifier la relation entre Monsieur [X] et Madame [B] de prêt à usage alors que Monsieur [X] n'a fourni aucune pièce en dehors des deux courriers d'avocat du 18 novembre 2021 et du 6 décembre 2021 et de la sommation de quitter les lieux du 24 décembre 2021. Seul le premier courrier semble avoir été adressé en recommandé avec accusé de réception. Or, l'accusé de réception n'est pas joint et il n'est pas prouvé que Madame [B] ait eu connaissance de ce courrier, raison pour laquelle son silence ne peut s'interpréter comme l'aveu d'avoir bénéficié d'un prêt d'appartement depuis 2015. Il n'est pas non plus établi qu'elle a dûment reçu le second courrier qui lui aurait été adressé en forme simple. Son absence de réaction ne peut s'interpréter comme l'aveu qu'elle a bénéficié d'un prêt locatif depuis 2015 dont elle saurait qu'elle devait le restituer.
Enfin, la sommation de quitter les lieux faite par huissier de justice avec remise à personne ne comporte aucune des déclarations de Madame [B] l'acte de signification comportant la mention peu claire «'j'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte et parlant à sa personne, ainsi déclaré'».
Monsieur [X] n'a pas fourni le moindre commencement de preuve par écrit ni d'attestation au soutien de l'allégation selon laquelle il a prêté son appartement à Madame [B] depuis 2015. L'absence de Madame [B] à l'audience de référé d'heure à heure ne saurait pas plus pallier la carence de Monsieur [X] à faire la preuve de ses allégations.
Dans ces conditions, le premier juge n'aurait pas dû se prononcer en faveur d'un prêt à usage. Il aurait dû renvoyer Monsieur [X] à mieux se pourvoir au fond, l'existence d'un prêt étant déterminante pour en déduire qu'il n'existait pas de contestation sérieuse dans ce dossier ou que Madame [B] en se maintenant indûment dans les lieux causait un trouble manifestement illicite.
A hauteur d'appel, Madame [B] conteste la version des faits de Monsieur [X]. Elle produit deux contrats de location entre Monsieur [X] et elle-même l'un signé en 2018 pour la période 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 sous réserve de reconduction et l'autre signé le 1er janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 sous réserve de reconduction. Monsieur [X] se borne à dire qu'il ne se souvient pas de ces baux (page 4 de ses dernières écritures). Il est ensuite pointé le fait que ces pièces sont contestables car les dates mentionnées ont été raturées et modifiées laissant à penser qu'elles ont été falsifiées. La Cour constate toutefois que Monsieur [X] ne dénie pas sa signature sur ces deux actes.
Il est également produit quatre quittances de loyers entre 2018 et 2020 dont Monsieur [X] n'a pas non plus dénié sa signature ni son écriture. Il ne se défend qu'en indiquant qu'en tout état de cause le loyer n'est plus payé. Or, un loyer exclut automatiquement la qualification de prêt à usage qui est gratuit.
Enfin, Madame [B] produit une attestation de paiement de la Caisses des allocations familiales du 17 mars 2022 (pièce 4) qui montre que depuis mars 2020, [J] [X] est désigné comme la personne à laquelle est versée l'allocation logement attribuée à Madame [B] d'un montant de plus de 100 euros en moyenne. Or, ce dernier s'est gardé de faire le moindre commentaire de cette pièce dans ses dernières écritures et par conséquent ne l'a pas contestée.
Ainsi, Madame [B] produit des éléments rendant sa contestation plus que sérieuse quant à l'existence d'un bail entre Monsieur [X] et elle-même en lieu et place d'un prêt et par conséquent quant à l'application ou non de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation. Le fait que Madame [B] n'aurait plus payé le loyer en 2021 ne permet en aucun cas à Monsieur [X] de se dispenser de respecter les dispositions de la loi de 1989 pour la résiliation du contrat.
Il résulte de ces éléments que le maintien de Madame [B] dans les lieux postérieurement à la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021 doublée d'une sommation de quitter les lieux la veille de noël le 24 décembre 2021 ne peut être qualifié, en l'état des éléments produits, de trouble illicite qui serait manifeste .
Dans ces conditions, la Cour infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [X].
Sur la demande indemnitaire de Madame [B] pour procédure abusive
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est rapporté la preuve d'une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l'existence d'un préjudice distinct des frais irrépétibles et des dépens.
Il appartient à toute juridiction y compris celle des référés de statuer sur la réparation du préjudice né du comportement abusif d'une partie qui a agi en justice. La somme allouée sur ce fondement n'est par conséquent pas une somme provisionnelle mais des dommages et intérêts réparant un abus de la procédure de référé caractérisé.
Madame [B] a mis en évidence la mauvaise foi de Monsieur [X] en ce qu'il a caché des éléments à la justice en l'ayant attraite en référé d'heure à heure notamment le fait qu'il avait obtenu le versement de l'APL depuis mars 2020. Elle a aussi mis en évidence que Monsieur [X] n'a pas dénié son écriture ni sa signature sur les deux baux d'habitation produits ni sur les quatre quittances de loyers.
L'action de Monsieur [X] qui visait notamment à obtenir en référé l'expulsion de Madame [B], une personne ayant un enfant à charge et bénéficiaire uniquement de l'allocation adulte handicapée, en cachant au juge des référés des éléments permettant de se poser la question de l'application de la loi d'ordre public de 1989 constitue un abus de procédure générant un préjudice moral certain qu'il convient de réparer par la somme de 1 000 euros. En revanche, Madame [B] n'a pas développé en quoi elle a subi un préjudice financier distinct des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, la Cour condamne Monsieur [X] à payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes en référé, Monsieur [X] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La Cour autorise Maître [U], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, compte tenu des circonstances de l'affaire et du fait que Monsieur [X] n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour avoir été débouté de sa demande en raison de son important patrimoine par décision du 12 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, la Cour fait application de l'article 700 2° du code de procédure civile et condamne Monsieur [X] à verser la somme de 1 200 euros à Maître [U], avocat de Madame [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale comme il est dit à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1989 sur l'aide juridictionnelle soit sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat
Corrélativement, la Cour déboute Monsieur [X] de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les entières demandes de Monsieur [X] à l'encontre de Madame [B],
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [B] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure,
Condamne Monsieur [X] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maître [U] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] à verser la somme de 1 200 euros à Maître [U], avocat de Madame [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale comme il est dit à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1989 sur l'aide juridictionnelle soit sous réserve de renoncer à la part contributive de l'État,
Déboute Monsieur [X] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT