La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°23/00274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 13 janvier 2023, 23/00274


N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW7O



Nom du ressortissant :

[X] [G]







[G]

C/

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marie CHATELAIN, vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédu

res ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon ...

N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW7O

Nom du ressortissant :

[X] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [G]

né le 18 Novembre 2002 à ORAN

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [G] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2022. Par décision du 9 janvier 2023, notifiée le jour-même à l'intéressé, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [X] [G] en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution de cet arrêté. Par requête du 10 janvier 2023, [X] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi le même jour par requête de la préfecture de l'Isère, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre à l'encontre de [X] [G].

Par ordonnance du 11 janvier 2023 à 16 heures 41, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [X] [G], l'a rejetée, a déclaré la décision prise à l'encontre de ce dernier régulière et a ordonné son maintien en centre de rétention administrative.

[X] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la présente juridiction le 12 janvier 2023 à 14 heures 45. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2023 à 10 heures 30.

A l'audience, [X] [G], assisté d'un avocat a confirmé les termes de son appel. Il précise qu'il n'a pas pu avoir accès un médecin au centre de rétention, qu'il doit recevoir des injections dans le cadre de son suivi psychiatrique et qu'à défaut, « il devient fou ».

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant observer que [X] [G] n'a pas saisi le médecin de l'OFII, et qu'en tout état de cause, si l'intéressé produit à l'audience des pièces relatives à une fracture intervenue en août 2022, celles-ci n'étaient pas en possession du préfet à la date à laquelle ce dernier a pris la décision de placement en rétention administrative.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de [X] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;

[X] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en reprochant au préfet de ne faire aucune référence à ses déclarations relatives à son état de santé sur lesquelles il a insisté, exposant que son état de santé mentale rend son placement en rétention dangereux, compte tenu de son état dépressif.

Toutefois l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière, qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, qu'il pas fait mention d'un traitement médial qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine et dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; l'arrêté rappelle par ailleurs que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes puisqu'il se déclare sans domicile fixe, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire, et qu'il représente une menace à l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de police ;

Il ne peut donc être valablement soutenu que le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative de [X] [G], pas plus qu'il n'est justifié d'un défaut d'examen de la situation individuelle de ce dernier ; à cet égard, c'est de manière purement affirmative que celui-ci soutient avoir mentionné son état de santé mentale alors que la décision mentionne l'absence de mention de vulnérabilité particulière ;

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté ce moyen.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité de [X] [G]

En application de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, si [X] [G] invoque des troubles d'ordre psychiatrique et une longue hospitalisation psychiatrique, il ne verse aucune pièce en justifiant. Dès lors, en l'absence de tout élément caractérisant tant la réalité de ces troubles de nature psychiatrique que l'incompatibilité avec le placement en rétention qui en résulterait, il ne peut être retenu une vulnérabilité de l'intéressé à ce titre ; s'agissant des pièces médicales relatives à une fracture intervenue au mois d'août, il doit être relevé d'une part qu'elle ne caractérisent pas un état actuel de vulnérabilité de l'intéressé, et d'autre part, que ces éléments n'étaient pas connus du préfet à la date à laquelle ce dernier a pris une décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, seule date à laquelle la régularité de cette décision peut être appréciée ;

Enfin, les difficultés d'accès aux soins au centre de rétention administrative invoquées par [X] [G] ne sont pas de nature à démontrer l'irrégularité de la décision de placement en rétention soutenue par l'intéressé.

Par conséquent, il n'est pas démontré que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation et l'ordonnance déférée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé [X] [G];

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Le greffier, Le magistrat délégué,

Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/00274
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;23.00274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award