AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/07487 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVLZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
C/
[K]
SELARL ALLIANCE MJ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Octobre 2019
RG : F 18/01556
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Janvier 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[W] [K]
né le 13 Juillet 1962 à Constantine (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ALLIANCE MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Isoprotect Rhône Alpes exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [W] [K] a été embauché par la société Isoprotect Rhône Alpes à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [W] [K] a été repris par la société Mondial Protection.
Le 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
M. [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, le 28 mai 2018.
Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon a:
-fixé au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes les sommes suivantes dues à M. [W] [K] :
-4.215,90 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
-421,59 euros au titre des congés payés afférents,
-16.248,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-l.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné à la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes de remettre et porter à M. [W] [K] ses bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros à compter du 31 ième jour suivant la notification du jugement,
-ordonné à la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes de régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées à M. [W] [K] auprès des caisses de retraite compétentes et à s'en justifier auprès du concluant sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 91 ième jour suivant la notification du jugement,
-dit que le bureau de jugement de la section Activités Diverses du conseil de Prud'hommes de Lyon se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation des deux astreintes,
-rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire. les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] est fixé à 1.670,52 euros,
-débouté la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté des demandes plus amples ou contraires,
-dit le présent jugement opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui devra intervenir dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire,
-dit que les frais et éventuels dépens de la présente décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé son appel,
-infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
-débouter M. [W] [K] de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés,
-débouter M. [W] [K] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-débouter M. [W] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au demeurant non garanti par l'AGS,
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
-ordonner le cas échéant le remboursement par le salarié de toute somme indûment payée par l'AGS au titre du jugement querellé,
En tout état de cause,
-dire et juger que l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS,
-dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du travail et L. 3253-17 du Code du travail,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-mettre les concluants hors dépens.
Elle fait valoir que :
-s'agissant de la demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié est défaillant dans la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées,
-s'agissant de la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel, ce d'autant que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée.
Au titre de la demande de régularisation des cotisations de retraite, elle s'en rapporte aux conclusions du mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées 27 mai 2020, M. [W] [K] demande à la cour de :
-dire et juger que la société ISOPRO SECURITE PRIVEE SUD OUEST a dissimulé son activité salariée en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et en ne réglant pas les cotisations assises sur ses salaires aux caisses de retraite compétente,
En la forme statuer ce que de droit sur l'appel formé par l'UNEDIC délégation CGEA/AGS de Chalon-sur-Saône,
Au fond, le dire et injuste et mal fondé,
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et
en conséquence, fixer au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes les sommes suivantes:
-4.215,90 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ;
-421,59 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires;
-16.248,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-condamner la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire à lui remettre et lui porter ses bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision, et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de liquider ladite astreinte,
-la condamner à régulariser / payer les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées et/ou régularisées au titre des mois de juillet 2015 à avril 2017 auprès des caisses de prévoyance et de retraite compétentes, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
-fixer au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
-la société ne lui a pas réglé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées chaque mois,
-la société n'a pas versé les cotisations salariales et patronales à l'assurance vieillesse et aux caisses de retraites AGIRC et ARRCO,
-la société a intentionnellement dissimulé son emploi salarié en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et en ne réglant pas les cotisations assises sur ses salaires aux caisses de retraite compétentes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020, la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités demande pour sa part à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [W] [K],
-condamner M. [W] [K], au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
-le salarié est défaillant dans la démonstration de l'accomplissement d'heures supplémentaires, contestant ainsi la crédibilité des plannings produits par le salarié,
-l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut être versée au salarié ayant fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [K] soutient qu'il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires durant l'ensemble de la relation contractuelle et que celles-ci n'ont pas été rémunérées.
Il verse aux débats ses bulletins de salaires, ses plannings mentionnant ses horaires de travail et le nombre d'heures de travail accompli quotidiennement ainsi qu'un document récapitulant le nombre d'heures réalisées chaque semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [K] prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Isoprotect Rhône Alpes, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
Or, la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités ainsi que l'UNEDIC ne produisent aucun élément de contrôle de la durée du travail et se bornent à contester les tableaux fournis pour le salarié.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [K] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement . Par confirmation, sa demande est donc accueillie.
Sur la régularisation des cotisations vieillesse
M. [K] verse au débat son relevé de carrière dont il ressort qu'aucun trimestre de retraite n'a été validé pour la période du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2016. L'UNEDIC et la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités ne font aucune observation sur ce point.
La cour condamne dès lors la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités à régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2016, la demande afférente aux autres période étant quant à elle rejetée.
Elle considère par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le travail dissimulé
D'une part, il résulte de l'article L. 8221-1 du Code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
-de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
-de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie,
-de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du Code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
D'autre part, aux termes de l'article 1329 du Code civil : 'La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. / Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.'. L'article 1334 du même Code dispose quant à lui que : ' L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.'.
En l'espèce, M. [K] soutient sans être contredit que son contrat de travail a été repris par la société Mondial Protection dans le cadre de la reprise du marché sur lequel il était affecté, et ce en application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il s'agit donc d'un transfert conventionnel de son contrat de travail par changement d'employeur, qui constitue en réalité une novation de son contrat. Ainsi, il a bien été mis fin à la relation contractelle le liant à la société sortante Isoprotect Rhône Alpes, une nouvelle relation contractuelle ayant ensuite débuté avec la société repreneuse Mondial Protection, ce que confirme le fait qu'Isoprotect Rhône Alpes ait établi un solde de tout compte sur le bulletin de paie de mars 2017 et qu'un nouveau contrat ait été conclu avec Mondial Protection. Il y a donc bien eu rupture du contrat de travail de M. [K], la condition posée de ce chef par l'article L. 8223-1 du Code du travail susvisé étant donc remplie.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [K] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que les cotisations sociales apparaissant sur les bulletins n'ont pas été régulièrement déclarées et payées. Ces éléments caractérisent une volonté de dissimulation, la société Isoprotect Rhône Alpes ayant notamment détourné les sommes prélevées sur les rémunérations du salarié au lieu de les reverser aux organismes sociaux tels les caisses d'assurance retraite.
Par conséquent, M. [K] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un montant de 16.248,96 euros sur lequel l'UNEDIC et la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités ne formulent aucune observation.
Sur la délivrance du bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi
Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Sur la garantie du CGEA
Les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues. C'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui ne ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du Code du travail, doivent être exclus de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a fixé au passif dela liquidation judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sauf à :
- dire que la condamnation afférente à la régularisation des cotisations salariales et patronales concerne les rémunérations au titre des mois de janvier 2016 à décembre 2016,
- dire que les condamnations afférentes à la régularisation des cotisations salariales et patronales et à la remise des documents sociaux conformes au jugement ne seront pas assorties d'une astreinte,
Statuant sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités à payer à M. [W] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du Code du travail et que notamment l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens sont exclus de sa garantie,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente