N° RG 23/00239 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW4Z
Nom du ressortissant :
[O] [M]
[M]
C/
PRÉFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 13 Décembre 1985 à [Localité 3] (AZERBAÏDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 11 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 07 octobre 2022 portant retrait de son autorisation provisoire de séjour et portant obligation pour [O] [M] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, décision notifiée le 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 13 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 décembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2022 à 14 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Suivant requête du 09 janvier 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 décembre 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 janvier 2023 à 11 heures 52, [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[O] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2023 à 10 heures 30.
[O] [M] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [O] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [O] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que la préfecture a obtenu un laissez-passer consulaire le 23 novembre 2022 valable un mois ; que [O] [M] a refusé de se soumettre au test PCR et que les vols qui devaient permettre son éloignement les 09 et 23 décembre 2022 ont été annulés ; que la préfecture a sollicité de nouveau les autorités consulaires d'Azerbaïdjan afin d'obtenir un nouveau laissez-passer pour le vol programmé le 13 janvier 2023 ;
Qu'au jour de l'audience l'intéressé est en cours d'éloignement sans que la présente juridiction sache exactement l'endroit où se trouve l'intéressé au moment où elle statue ;
Attendu qu'il est caractérisé qu'à deux reprises l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui a contraint la préfecture a sollicité la délivrance d'un nouveau laissez-passer et les coordonnées d'un vol ; que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a justement relevé le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [M] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT