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12/01/2023 | FRANCE | N°22/01029

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 janvier 2023, 22/01029


N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODKU









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 27 janvier 2022



RG : 2021f1758







[F]

Société MATIGNON COMPAGNONS FRANCAIS

Société TGL MANAGEMENT



C/



LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 12 Janvi

er 2023







APPELANTS :



M. [N] [F]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas PARTOUCHE et Me Julie CAV...

N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODKU

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 27 janvier 2022

RG : 2021f1758

[F]

Société MATIGNON COMPAGNONS FRANCAIS

Société TGL MANAGEMENT

C/

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 12 Janvier 2023

APPELANTS :

M. [N] [F]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas PARTOUCHE et Me Julie CAVELIER

avocats au barreau de PARIS

Société MATIGNON COMPAGNONS FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Société TGL MANAGEMENT représentée par M. [N] [F]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BÈS de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [O] ou Maître [X] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MATIGNON COMPAGNONS FRANCAIS

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 11]

SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [B] [K], Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MATIGNON COMPAGNONS FRANCAIS

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 10]

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 avril 2019, la Sas Matignon Compagnons Français, filiale de la SAS TGL Group (laquelle est présidée par la Sarl TGL Management gérée par M. [F]) a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl MJ Synergie représentée par Me [O] ou Me [S] (établissement de [Localité 16]) et la Selarl MJ Synergie représentée par Me [K] (établissement de [Localité 13]) étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par requête du 25 février 2021 fondées sur les articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateurs judiciaires (établissements de [Localité 16] et de [Localité 13]) de la Sas Matignon Compagnons Français a demandé au juge-commissaire de bien vouloir désigner un technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers entre les sociétés du groupe.

Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a désigné, au visa de l'article L. 621-9 du code de commerce, le cabinet Abergel & associés en qualité de technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers au sein du groupe TGL.

Par déclaration du 30 juin 2021, les sociétés Matignon Compagnons Français et TGL Management ainsi que M. [F] ont formé opposition à cette ordonnance.

Par jugements du 27 janvier 2022 (n° 2021F01758 et 2021F1759), le tribunal de commerce de Lyon'a :

- dit recevable l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 21 juin 2021,

- débouté les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 juin 2021,

- condamné M. [F] à payer 1.000 euros à la Selarl MJ Synergie ès-qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [F] supportera les entiers dépens de l'instance.

Appel des jugements a été interjeté comme suit :

- appel du jugement 2021F1758 par acte du 3 février 2022 (RG n° 22/1029) par la société Matignon Compagnons Français, la société TGL Management et M. [F] contre

le ministère public,

la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Matignon Compagnons Français et TGL Management

- appel du jugement 2021F1759 par acte du 7 février 2022 (RG n° 22/1102) par M. [F] seul contre :

la société Matignon Compagnons Français en son nom propre

le ministère public,

la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Matignon Compagnons Français

La procédure a été orientée selon l'article 905 du code de procédure civile.

Un incident a été soulevé par la Selarl MJ Synergie ès-qualités, intimée, par conclusions du 26 avril 2022 tendant à l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 28 avril 2022, l'incident a été joint au fond.

* * *

Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 611-15, L. 621-1, L. 621-9, R. 621-21 et suivants et R. 741-1 du code de commerce, 145, 155 et suivants, 238, 263 et suivants, 273 et suivants et 454 et suivants du code de procédure civile, R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire, M. [F], appelant, demande à la cour de':

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que l'ordonnance a été rendue hors la présence d'un greffier et sans signature d'un greffier,

- juger que la nécessité de désigner un technicien n'est pas caractérisée,

- juger que les chefs de mission du technicien sont trop larges et aboutissent à confier au technicien une mission d'expertise sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, ce qui est prohibé,

- juger que les liquidateurs judiciaires n'ont procédé à aucune mise en concurrence, au détriment de la collectivité des créanciers,

- juger que l'ordonnance et la demande de désignation d'un technicien violent la confidentialité attachée aux procédures amiables de l'article L. 611-15 du code de commerce,

en conséquence,

- annuler, et subsidiairement, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- débouter les liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce inclus leur demande de désignation d'un technicien,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mise en place d'un calendrier,

en conséquence, sur ce point,

- ordonner que les opérations du technicien respectent les articles 273 et suivants du code de procédure civile ou a minima que :

la mission du technicien comporte les chefs missions complémentaires suivantes :

« Entendre les parties ainsi que tous sachants,

Mener contradictoirement ses travaux et faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit, en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport »,

la mission confiée au technicien désigné se déroule selon le cahier des charges suivants :

audition(s) des parties et des dirigeants avec transmission préalable des questions identifiées,

établissement de note(s) d'étape, à l'appréciation du technicien, et transmission avec les annexes visées aux parties et aux dirigeants afin de recueillir leurs observations,

transmission par les destinataires de chaque note d'étape de leurs éventuelles observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite note et de ses annexes,

établissement d'un pré-rapport et transmission avec les annexes visées aux parties et aux dirigeants afin de recueillir leurs observations,

transmission par les destinataires du pré-rapport de leurs éventuelles observations dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit pré-rapport et de ses annexes,

mise en annexe des notes d'étape et du pré-rapport de l'intégralité des documents pertinents et utilisés par le technicien dans le cadre de ses travaux ainsi que des observations et pièces remises au technicien par les parties et les dirigeants,

faculté pour les destinataires des notes d'étapes et du pré-rapport de solliciter du technicien la réalisation de diligences complémentaires, à charge pour ce dernier de décider de l'opportunité de la réalisation de ces diligences au regard de leur intérêt pour la mission qui lui a été confiée,

établissement d'un rapport définitif et transmission avec les annexes visées aux parties et aux dirigeants afin de recueillir leurs observations,

transmission par les destinataires du rapport définitif de leurs éventuelles observations dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit rapport et de ses annexes,

si une partie souhaite désigner un expert de son choix en qualité d'expert de partie, cet expert aura accès aux dossiers / documents relatifs aux sociétés dont la partie est dirigeant, et donc à l'intégralité des documents comptables et financiers de cette dernière ainsi qu'aux documents liés à ses rapports avec les autres sociétés du groupe, afin de permettre à cet expert de disposer des documents nécessaires à sa mission d'expert de partie,

la communication par voie électronique (e-mail, cloud etc) sera considérée comme valable et devra être privilégiée compte tenu du nombre de sociétés et du volume de documents à anticiper et du contexte sanitaire,

en tout état de cause,

- condamner les liquidateurs judiciaires ès-qualités au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* * *

Par conclusions du 24 octobre 2022 dans le dossier 22/1029 et du 29 avril 2022 dans le dossier 22/1102 fondées sur les articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce, 14, 15, 16, 145, 264 et suivants du code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la société Matignon Compagnons Français (en qualité d'appelante aux côtés de la société TGL Management dans le dossier 22/1029 ou en qualité d'intimée et appelante à titre incident dans le dossier 22/1102) demande(nt) à la cour de :

- juger recevable et bien fondée la société TGL Management en son appel principal aux fins de nullité et subsidiairement de réformation (dossier 22/1029),

- juger recevable et bien fondée la société Matignon Compagnons Français, débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres en ses appels principal et incident,

- annuler les jugements entrepris et les ordonnances du juge-commissaire querellés et

subsidiairement les réformer et statuer à nouveau,

(i) au principal,

- juger que la juridiction du juge-commissaire ne pouvait statuer sans la présence d'un greffier et que les ordonnances querellées sont dépourvues de toute authentification du greffe,

- annuler de ce chef les ordonnances et les jugements entrepris et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès-qualités à mieux se pourvoir,

(ii) subsidiairement,

- juger que la juridiction du juge-commissaire ne pouvait permettre aux liquidateurs judiciaires de choisir eux-mêmes le technicien à l'avance et, plus généralement, retenir leur choix sans discussion, contrôle ni motivation,

- annuler de ce chef les ordonnances et les jugements entrepris et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès-qualités à mieux se pourvoir,

(iii) plus subsidiairement,

- juger que le choix du technicien entre différents professionnels de la même spécialité doit relever de critères objectifs et vérifiables et d'une mise en concurrence préalable minimum s'agissant du technicien nommé par le juge-commissaire,

- annuler de ce chef les ordonnances et les jugements entrepris et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès-qualités à mieux se pourvoir,

(iv) encore plus subsidiairement,

- juger qu'il n'est pas établi ni justifié que la désignation d'un technicien soit « nécessaire » au sens de l'article L.621-9 du code de commerce,

- réformer de ce chef les ordonnances et les jugements entrepris et renvoyer les liquidateurs judiciaires à mieux se pourvoir,

(v) en toute hypothèse,

- juger qu'il ne saurait être délégué au technicien des tâches qui entrent habituellement dans la compétence des organes de la procédures collective et juger que le technicien n'est susceptible d'accéder qu'aux documents fournis par le liquidateur lui-même ou par toute partie qui satisferait aux demandes formées par ce dernier,

(vi) juger qu'il n'y a lieu à communication et/ou divulgation des pièces et contenus de la procédure de mandat ad hoc dont bénéficiaient les sociétés du groupe, ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 juin 2018, et rappeler la confidentialité absolue prévue par l'article L.611-15 du code de commerce,

- réformer les ordonnances et les jugements entrepris et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès-qualités à mieux se pourvoir,

- (vii) en toute hypothèse encore et subsidiairement, juger qu'il y aura lieu que le technicien respecte la contradiction dans ses échanges avec les parties intéressées et les parties entre elles, et applique les règles de l'expertise judiciaire prévues dans le code de procédure civile, et dire les sociétés débitrices en liquidation judiciaire et les dirigeants de droit attraits à la procédure et dont les droits sont affectés, recevables en leurs demandes de ce chef,

- encore en toute hypothèse, juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés des liquidations judiciaires.

* * *

Par conclusions du 2 novembre 2022 fondées sur les articles L. 621-9 et R. 621-21 du code de commerce, 562 du code de procédure civile, la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Matignon Compagnons Français demande à la cour de':

à titre principal,

- si le président de la 3ème chambre s'estimait incompétent pour trancher l'incident soulevé relatif à l'irrecevabilité de l'appel,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [F], les sociétés Matignon Compagnons Français et TGL Management, la voie d'appel leur étant fermée et aucun appel-nullité n'ayant été initié,

- débouter en conséquence M. [F] et les sociétés Matignon Compagnons Français et TGL Management de l'intégralité de leurs demandes,

à défaut,

- confirmer le jugement déféré en intégralité et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire,

- si le jugement devait être infirmé ou annulé, évoquer l'affaire,

- débouter M. [F] et les sociétés Matignon Compagnons Français et TGL Management de l'intégralité de leurs demandes,

en toute hypothèse,

- confirmer la désignation d'un technicien en la personne du cabinet Abergel & Associés avec mission de :

' recueillir auprès de toute partie, intervenant ou prestataire du groupe et organisme social, fiscal, bancaire et autres, tout élément et document utile à l'accomplissement des chefs de mission,

' rechercher les causes de la défaillance de la société TGL Group et de ses filiales

' décrire les flux de trésorerie et financiers entre toutes les sociétés du groupe TGL, notamment en application de la convention de gestion de centralisation de trésorerie, dite « cash pooling »,

' examiner et analyser ces flux de trésorerie,

' déterminer si ces flux correspondent au fonctionnement normal et régulier de la convention dite de centralisation de gestion de trésorerie mise en place,

' déterminer si ces flux répondent à une logique comptable et financière de gestion rationnelle de la trésorerie du groupe et ont bien été opérés dans l'intérêt du groupe,

' rechercher et analyser toute autre convention, de quelque nature qu'elle soit, ayant lié la société TGL Group à ses filiales ou ayant existé entre les sociétés du groupe,

' décrire les flux de toute nature en lien avec ces conventions et leur incidence sur le résultat et la trésorerie des sociétés concernées,

' déterminer si les créances déclarées dites « intra groupe » correspondent bien aux mouvements et flux ayant existé entre les sociétés du groupe, en distinguant le cas échéant les flux de nature financière et les flux d'une autre nature,

' déterminer si ces flux ont pu constituer ou générer des désordres comptables et financier de nature à donner une image non fidèle de la situation des sociétés et du groupe dans son ensemble et avoir une incidence sur les orientations stratégiques de la direction du groupe,

' donner un avis sur la cohérence et la vraisemblance des comptes au regard de l'application de la convention de gestion de trésorerie et toute autre convention intra-groupe qui aurait été identifiée,

' donner un avis, le cas échéant, au regard de ce mode de gestion, sur l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance et les décisions qui ont pu être prises par la société,

' rechercher tous éléments de nature à permettre d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues par tous dirigeants de droit ou de fait, au titre de la gestion, de l'exploitation et du financement de la société,

' disons que le rapport définitif du technicien devra être établi dans la limite d'une durée de six mois à compter de la notification de l'ordonnance,

' disons qu'un calendrier sera mis en place par le technicien intégrant a minima en fonction de l'évolution de ses travaux, leur degré d'avancement, des points d'échanges contradictoires entre les parties d'une part lors du compte-rendu des éléments et problématiques recueillis et établis sur le fonctionnement de la convention de gestion de centralisation de trésorerie, puis d'autre part lors du compte rendu des autres éléments recueillis afférents aux chefs de mission complémentaires, et enfin avant le dépôt du rapport définitif,

- débouter les sociétés Matignon Compagnons Français et TGL Management et M. [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [F] et TGL Management à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 8 mars 2022, n'a pas formulé d'observations.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022, les débats étant fixés au 10 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

Il convient, à titre liminaire et dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/1029 et 22/1102 en raison de leur connexité, les deux instances portant appel de la même ordonnance du juge commissaire.

Sur la recevabilité de l'appel

Il est rappelé que le président de la chambre a estimé ne pas avoir le pouvoir de statuer, l'appréciation de l'appel nullité relevant de la cour.

La Selarl MJ Synergie ès-qualités fait valoir que :

- l'appel du jugement statuant sur un recours de l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que s'il résulte émane du ministère public, l'interprétation du texte faite en ce sens par la jurisprudence est conforme à la réalité ; le terme expert renvoie au terme générique en ce qu'il vise notamment l'ordonnance alors qu'il ne viserait que le jugement dans un cas contraire,

- l'appel est en conséquence fermé aux parties appelantes en l'espèce,

- le visa dans le texte susvisé de l'ordonnance ne concerne que le technicien expert désigné par le juge commissaire et non les organes de la procédure, dont le remplacement échoie au tribunal,

- M. [F] invoque à tort le droit commun alors que la voie de l'appel à l'encontre d'une mission d'expertise judiciaire est très encadrée et fermée,

- la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles invoquée par les appelants a depuis évolué, que les autres jurisprudences sont inopérantes, notamment l'arrêt de la Cour de cassation se rapporte au recours devant le tribunal et concerne un appel-nullité,

- aucun appel nullité qui seul aurait été recevable, n'a été interjeté, et les sociétés se contentent d'invoquer des nullités de procédure,

- le tribunal a répondu aux moyens et motivé sa décision, qu'il ne s'agit pas d'un cas d'appel nullité, circonscrits à l'excès de pouvoir et à l'absence d'audition du débiteur,

- aucun excès de pouvoir n'est allégué et ne constituent pas un tel excès de pouvoir la signature des ordonnances par le greffier, l'ordonnance est rendue en matière gracieuse, la prétendue allégation selon laquelle ce n'est pas le juge commissaire qui aurait désigné le technicien, le choix du technicien en question sans mise en concurrence,

- l'appel de M. [F] n'est pas plus un appel nullité et qu'aucun excès de pouvoir n'est allégué, qu'il est seulement demandé une infirmation totale, que tout l'argumentaire n'a pas trait à un appel nullité (mission, mise en concurrence

M. [F] fait valoir que :

- l'article L 661-1 1° du code de commerce ne ferme pas la voie de l'appel réformation aux parties dont les droits sont affectés par le jugement corrélé, ce que la cour de cassation a confirmé ; cet article déroge au droit commun et doit donc s'interpréter strictement, puisque la voie de l'appel est un principe essentiel et garantit un procès équitable, il ne vise que le technicien,

- les termes de technicien et d'expert sont distincts, et concernant l'expert les voies de recours sont restreintes puisque ses travaux sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur la restructuration du débiteur ; à l'inverse, le technicien non visé par l'article L 661-6 1° est celui de l'article L 621-4 du code de commerce et ses travaux n'ont pas d'incidence sur la restructuration du débiteur, de sorte que la voie de recours n'est pas restreinte,

- l'article L 621-7 qui prévoit des modalités de remplacement ne vise que l'expert,

- le terme ordonnance renvoie à celles du président du tribunal saisi par ordonnance du juge commissaire, du juge commissaire statuant en demande de remplacement des organes de la procédure,

- les mandataires se contredisent puisqu'ils se prévalent à la fois de ce que le technicien serait un expert et par ailleurs, de sa différence pour refuser tout contradictoire.

Les sociétés rétorquent que :

- la voie de l'appel est un principe essentiel de la procédure et garantit un procès équitable,

- la jurisprudence est plus nuancée et partagée que ce qu'affirment les liquidateurs sur l'article L 661-6 1, et la Cour de cassation, si elle ne s'est pas prononcée directement, n'a à aucun moment contesté la recevabilité de l'appel du dirigeant devant la cour ; le droit positif est donc largement dans le sens de la recevabilité de l'appel,

- l'article L 661-6 doit être d'application stricte et ne vise que l'expert, et le technicien n'est pas en expert en l'espèce, les liquidateurs sur ce point développent une argumentation contraire et contradictoire,

- leur appel tend autant à la nullité qu'à la réformation du jugement entrepris, et chacun de leurs moyens caractérise un excès de pouvoir,

- ainsi, la juridiction ne pouvait statuer sans greffier, elle ne pouvait permettre aux liquidateurs de choisir eux-mêmes le technicien ni de retenir leur choix sans discussion, contrôle ni même motivation alors que le choix était discuté, qu'il doit y avoir des critères objectifs et une mise en concurrence préalable, que la désignation d'un technicien n'était pas nécessaire, que certains chefs de mission sont enfin illicites ou infondés, que les requêtes et leurs annexes violent la confidentialité attachée aux procédures amiables de l'article L 611-15 du code de commerce.

Il résulte de l'article 543 du code de commerce que 'la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé'.

Selon l'article L 621-9 du code de commerce, 'Le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement de la procédure et de la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seule le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L 621-4 de désigner un ou plusieurs experts'.

L'article R 621-21 du code de commerce prévoit que 'ces ordonnances (du juge commissaire) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe'.

Selon l'article L 661-6 du code de commerce, 'ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts'.

Il résulte de ce qui précède que si la voie de l'appel est générale, elle cède en présence de dispositions contraires et tel est le cas de l'article L 661-6 1 du code de commerce dont il convient ainsi de rechercher s'il s'applique ou non au technicien désigné par le juge commissaire ou seulement à l'expert désigné par le tribunal de commerce.

Il est rappelé de manière liminaire que l'ordonnance du juge commissaire bénéficie d'un recours devant le tribunal de commerce.

Il est relevé ensuite que la jurisprudence n'est pas unanime et que les décisions de la Cour de cassation produites par les appelants ne concernent pas la recevabilité de l'appel de sorte qu'il ne peut en être déduit que la Cour a statué sur ce point en admettant implicitement le droit d'appel.

Il est constant que dans l'article L 661-6 1°, le technicien n'est pas expressément visé, au contraire de 'l'expert', les appelants se prévalant des règles de désignation et de missions différentes de ces deux praticiens et donc de ce que le texte susvisé ne s'applique qu'à l'expert stricto sensu.

Il n'est pas contestable que les modes de désignation de l'expert et du technicien sont distincts en matière de procédure collective et ne relèvent notamment pas des mêmes organes, mais cette différence de nomination n'emporte pas d'effets sur l'appréciation de l'existence d'une voie de recours commune ou non.

C'est en effet à juste titre que l'intimée fait valoir que le terme expert susvisé comprend le technicien, s'agissant d'un sens générique renvoyant au tiers désigné dans le cadre d'une procédure collective en considération de ses compétences techniques spécifiques, ce, quelque soit la mission confiée et ses incidences sur ladite procédure.

Ceci s'explique par le but poursuivi par l'article L 661-6 1° qui répond à un souci de célérité exigé par la procédure collective pour tout ce qui concerne les désignations des intervenants à cette procédure, soit les organes de la procédure comme les tiers chargés de missions techniques spécifiques réclamant une exécution rapide, peu important le caractère non suspensif des voies de recours.

Enfin, s'il ne peut être affirmé que le terme ordonnance mentionné par cet article ne viserait en fait que celles du juge commissaire désignant le technicien, ce terme englobe en tout état de cause celles-ci.

En conséquence de ce qui précède, l'article L 661-6 1° s'applique au présent litige et les appels sont en conséquence déclarés irrecevables.

Sur l'appel nullité

Lorsque la voie de l'appel est fermée, et notamment en matière de procédures collectives, l'appel nullité reste une voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir. Cette création prétorienne ne peut rendre qu'à l'annulation du jugement alors que l'appel annulation de droit commun relève pour sa part de l'article 542 du code de procédure civile et est examiné dans les mêmes conditions que l'appel réformation.

L'appel nullité est réservé au seul cas d'excès de pouvoir que l'appelant doit démontrer.

En l'espèce, ainsi que vu supra, la voie de l'appel est fermée, ce qui permettrait un appel-nullité pour excès de pouvoir.

Force est de constater cependant que M. [F] n'a intenté aucun appel nullité, et ne fait d'ailleurs valoir aucun excès de pouvoir aux termes de ses conclusions.

S'agissant des sociétés, elles revendiquent avoir diligenté un tel appel en se prévalant de leur demande d'annulation du jugement au regard de différents moyens soulevés.

Cependant, les moyens tels qu'exposés par celles ne caractérisent aucun appel-nullité mais seulement une demande d'annulation relevant de l'article 542 du code de procédure civile.

En effet, ne caractérisent aucun excès de pouvoir mais relèvent de l'annulation du droit commun du jugement, le respect du contradictoire, l'omission de la signature du greffier, le défaut de motivation, le principe de la loyauté des débats, la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect des règles de procédure. La question du choix du technicien et de sa mission sont par ailleurs des arguments de fond.

Il en résulte qu'aucun appel-nullité ne peut prospérer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [F].

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/1029 et 22/1102 sous le numéro 22/1029.

Dit que les appels sont irrecevables.

Déboute les appelants de leur demande d'appel-nullité.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01029
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.01029 ?
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