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12/01/2023 | FRANCE | N°20/06333

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 12 janvier 2023, 20/06333


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/06333 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHRJ





Société [3]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Octobre 2020

RG : 17/04496













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR

D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023







APPELANTE :



Société [3]



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON



(Maladie Professionnelle de Monsieur [D])



INTIMEE :



CPAM ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/06333 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHRJ

Société [3]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Octobre 2020

RG : 17/04496

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(Maladie Professionnelle de Monsieur [D])

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Localité 2]

représenté par M. [E] [U], audiencier, muni d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [D] (l'assuré), salarié de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle le 15 octobre 2015.

Le 28 août 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 28 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, à la date de consolidation pour des « Séquelles de tendinopathie de l'épaule droite (dominante) sous la forme d'une limitation de plus de vingt degrés des mouvements d'antépulsion et abduction, celle-ci étant au moins à quatre vingt dix degrés, sans état antérieur ».

Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.

A l'audience du 10 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y].

La société a sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 7 %.

La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.

Par jugement du 8 octobre 2020 (RG n° 17/4446), le tribunal a réformé la décision du 28 juin 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour le salarié victime de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2015.

Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à l'assuré inopposable à la société,

A titre subsididiaire :

- juger que le taux attribué à l'assuré doit être ramené à 7 % dans les rapports entre la société et la caisse.

La société soutient que le médecin conseil qu'elle a désigné en cause d'appel n'a pas été destinataire du rapport médical du praticien conseil du service de contrôle médical, malgré sa demande en date du 25 avril 2022 ; que le fait que ce rapport ait été transmis au médecin conseil qu'elle avait désigné en première instance (le Dr [T]) ne dispensait pas de sa transmission au médecin conseil désigné en cause d'appel (le Dr [R]). Subsidiairement, la société s'en rapporte aux conclusions de son médecin conseil de première instance pour estimer que le taux de 12 % attribué à l'assuré est surévalué.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué au salarié et débouter la société de toutes ses demandes.

Elle soutient que le rapport médical du praticien conseil du service de contrôle médical ne peut être communiqué au médecin conseil de l'employeur que dans le cadre d'une expertise ou d'une consultation judiciaire. Sur le fond, la caisse estime que le médecin conseil du service de contrôle médical, dont elle reprend le rapport, a correctement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. Elle souligne que ce rapport relève une limitation légère de l'ensemble des mouvements testés, des tests tendineux de la douleur ainsi qu'une amyotrophie du côté droit. Elle rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 10 % et 15 %, avec une majoration possible de 5 % pour l'indemnisation de la douleur. Elle relève en outre que l'assuré présente une atteinte de l'épaule opposée, indemnisée par un taux de 8 %, pouvant également justifier une majoration du taux d'incapacité au titre de la « synergie ».

L'arrêt est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente

Selon l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l'instance, pour les contestations mentionnées au 1° de l''article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Il résulte de ces dispositions que la notification au médecin mandaté par l'employeur du rapport médical ayant fondé la décision du praticien conseil est subordonnée à la désignation d'un expert ou d'un médecin consultant par la juridiction.

En l'espèce, la juridiction de première instance ayant ordonné une consultation médicale sur pièces, il est constant que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical a été transmis au médecin alors désigné par la société.

Dans le cadre de cette mesure de consultation, la société, par le biais du médecin conseil qu'elle avait alors choisi, a pu avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical, qu'elle a pu ainsi contradictoirement critiquer, ce qui ressort objectivement de l'avis médico-légal qu'elle a produit en première instance.

La société ne fait valoir aucun moyen nouveau ou tiré de la motivation des premiers juges susceptible de remettre en cause les données médicales de la consultation médicale sur pièces ordonnée par le tribunal et il n'est, à cet égard, pas justifié de la nécessité d'une nouvelle mesure d'expertise.

Par ailleurs, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que s'il existe une difficulté d'ordre médical, déterminante de l'issue du litige.

Dès lors, il doit être considéré que la société a pu contradictoirement avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical et critiquer utilement ce rapport, tant en première instance qu'en appel.

Aucun manquement au principe de l'effectivité du recours, de l'égalité des armes ou du respect du contradictoire ne saurait dès lors résulter de l'absence de communication, à hauteur d'appel, du rapport d'évaluation des séquelles au second médecin désigné par l'employeur dans le cadre de ce recours.

En conséquence, aucune inopposabilité de la décision litigieuse ne saurait découler de l'absence de prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise à hauteur d'appel, non plus que de l'absence de communication, à hauteur d'appel, du rapport du praticien conseil au nouveau médecin conseil désigné par l'employeur.

Il s'ensuit que le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente n'est pas fondé.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % chez un droitier présentant des « Séquelles de tendinopathie de l'épaule droite (dominante) sous la forme d'une limitation de plus de vingt degrés des mouvements d'antépulsion et abduction, celle-ci étant au moins à quatre vingt dix degrés, sans état antérieur ».

Le médecin conseil de l'employeur en première instance estimait le taux de 12 % non justifié, notamment parce que « la limitation épargnait, outre le mouvement complexe main-épaule opposée, l'adduction, la rotation interne et les mouvements complexes main-tête et main-nuque, soit a minima 5 mouvements sur 9 ».

Le médecin consultant désigné par le tribunal relevait pour sa part : « Il n'y a pas atteinte de tous les mouvements - 10 % »

La cour relève que selon les constatations du médecin conseil du service du contrôle médical, reprises dans le rapport du médecin consultant, le salarié souffre de limitations comprises entre 25 % et 100 % de 6 mouvements de l'épaule droite sur les 9 mouvements mentionnés par le barème, qui préconise un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 % et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.

Dans ces conditions, il y a lieu d'approuver les premiers juges qui ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société, appelante principale, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2020 (RG n° 17/4446) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société [3] tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône attributive de rente ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/06333
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.06333 ?
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