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12/01/2023 | FRANCE | N°20/04677

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 12 janvier 2023, 20/04677


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/04677 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDV6





S.A. [3]



C/

[4]

Société [6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 16/4248













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS>


COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





APPELANTE :



S.A. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/04677 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDV6

S.A. [3]

C/

[4]

Société [6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 16/4248

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(Accident de travail de Mr [M])

INTIMEES :

[4]

Service contentieux général

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par M. [H] [F], audiencier, muni d'un pouvoir général

Société [6]

Salarié : M. [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante et non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] (la victime) salarié de la société [3] (l'employeur) en qualité d'ouvrier qualifié, mis à disposition de la société [7] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident, le 20 mai 2015, décrit dans la déclaration d'accident du travail comme suit : « En rangeant un ballot de tubes, en voulant accrocher le ballot avec l'élingue s'est coincé l'index gauche ».

Le certificat médical initial faisait état d'une « avulsion pulpaire index gauche avec exposition de la phalange distale opérée ce jour ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui, par décision du 10 novembre 2016, après avoir retenu qu' une consolidation au 9 octobre 2016, a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente de 12%, pour des « importantes séquelles fonctionnelles de l'index gauche chez un droitier de type doigt en crochet dans les suites d'un écrasement et amputation distale ».

Le 6 décembre 2016, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône en contestation de cette décision. L'employeur a fait appeler l'entreprise utilisatrice dans la cause.

Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.

A l'audience du 13 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours,

- rejeté le recours présenté par l'employeur et maintenu le taux opposable à 12%,

- déclaré le jugement commun à la société utilisatrice,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

L'employeur a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2020.

Le 30 juin 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de diligences de l'appelant. L'affaire a été réinscrite au rôle des affaires, le 26 août 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la société utilisatrice,

- ramener le taux d'incapacité opposable de 12% à 8%,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur fait valoir que la phalange de l'index gauche, côté non dominant, est conservée; que l'examen clinique relève l'existence d'un flexum irréductible des phalanges P2 et P3, mais l'articulation métacarpo-phalangienne est conservée ; que si le doigt est frappé d'une limitation substantielle, il connaît une mobilité certaine. La pince pouce-index peut également être réalisée à l'exception de la préhension fine, que la mobilité du doigt ne présente donc pas une raideur complète. Quant au phénomène douloureux de la pulpe de la troisième phalange, il est allégué sans être objectivé. L'employeur conclut que pour une raideur des deux dernières phalanges de l'index côté gauche, il y a lieu de retenir un taux de 8%.

Par des écritures déposées au greffe, le 9 juin 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'employeur de son recours et de toutes ses demandes.

Elle souligne essentiellement que le médecin conseil a fixé le taux en conformité avec le barème s'agissant d'un doigt en crochet, qui doit être considéré comme une amputation du doigt, chez un travailleur manuel jeune dont le contrat en intérim n'a pas été renouvelé; que le médecin consultant a conclu à la conformité du taux de 12% et l'employeur n'apporte aucun élément médical nouveau et sérieux permettant la remise en cause de ces deux avis concordants.

La société [7] (entreprise utilisatrice) ne comparait pas et n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, consacré aux atteintes des fonctions articulaires précise, s'agissant du doigt en crochet, que l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt et, pour les atteintes en raideur de l'index non dominant, préconise un taux de 6 à 12 %.

Le chapitre 1.2.1 relatif aux amputations des doigts précise notamment que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci et préconise un taux de 6 % pour une amputation des deux phalanges de l'index ou de la phalange unguéale seule, en non dominant, et de 12 % pour une amputation des trois phalanges de l'index en non dominant.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % à la consolidation pour d'importantes séquelles fonctionnelles de l'index gauche chez un droitier de type doigt en crochet dans les suites d'un écrasement et amputation distale.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, pour rejoindre le médecin conseil dans l'évaluation d'un taux de 12%, le médecin consultant désigné par le tribunal retient l'existence d'un indexe en crochet à 45° des deux articulations inter-phalangiennes, côté non dominant, l'absence d'extension possible, une flexion de quelques degrés des articulations des première et deuxième phalanges, un enroulement incomplet, une pince inefficace en force et en préhension fine ainsi que des douleurs palpaires de la cicatrice «au moindre effleurement».

Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'état séquellaire fonctionnel qui doit inclure la dimension douloureuse constatée au jour de la consolidation, confirmée à l'examen clinique par la réaction de la victime au toucher par effleurement, justifie une évaluation à 12 % du taux d'incapacité en résultant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/04677
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.04677 ?
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