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11/01/2023 | FRANCE | N°20/00813

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 janvier 2023, 20/00813


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 20/00813 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2XP



Société MLB OPERCULA

C/

[L]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Janvier 2020

RG : F 18/00635





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 JANVIER 2023







APPELANTE :



Société MLB OPERCULA

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Xavier

D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE







INTIMÉ :



[V] [L]

né le 10 Février 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00813 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2XP

Société MLB OPERCULA

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Janvier 2020

RG : F 18/00635

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

APPELANTE :

Société MLB OPERCULA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉ :

[V] [L]

né le 10 Février 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [V] [L] a été embauché le 23 juin 2014 par la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE (MLB) en qualité de responsable d'impression.

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie du Rhône.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 3 750 euros.

Le 15 janvier 2018, la société MLB a convoqué M. [V] [L] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

L'entretien a eu lieu le 24 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2018, la société MLB a notifié à M. [V] [L] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 26 avril 2018, M. [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir condamner la société MLB à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 13 500 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a

dit que le licenciement de M. [V] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;

condamné la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE à payer à M. [V] [L] la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

débouté M. [V] [L] de ses demandes au titre de rappel de salaire et de rappel de jours RTT ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

condamné la Société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE à payer à M. [V] [L] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure ;

condamné la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE aux dépens.

Le 30 janvier 2020, la SAS MLB OPERCULA a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 septembre 2020, la SAS MLB OPERCULA demande à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement de la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois ;

à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaire

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de rappel de jours RTT ;

de débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2020, M. [V] [L] demande à la cour de :

confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

condamner la Société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'appel incident :

condamner la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE à lui payer la somme de 13 500 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 687,63 euros à titre de rappel de jours de RTT.

dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral ;

condamner la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

condamner la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

SUR CE,

Sur le harcèlement moral,

Le salarié fait valoir :

qu'à partir du premier semestre 2017, ses relations avec son directeur, M. [T], se sont détériorées au point que lors d'un entretien du 1er septembre 2017, M. [T] lui a indiqué « qu'il en avait marre de travailler avec lui et qu'il lui laissait deux solutions : la rupture conventionnelle ou le licenciement pour faute », « qu'il avait un dossier contre lui » ;

qu'à la suite de cet entretien, il a été en arrêt maladie du 7 septembre au 30 octobre 2017 ;

que le 24 janvier 2018 , lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, il a constaté ainsi que le représentant du personnel qui l'accompagnait, la présence d'une caméra dans le bureau du directeur ;

qu'il est probable que cette caméra était en fonction, en toute illégalité ;

que son médecin traitant atteste il était dans un état de stress et dépressif inquiétant, avec un risque suicidaire inquiétant ;

qu'il apporte des témoignages de ses collègues confirmant ses dires.

La société MLB OPERCULA répond  :

que le 1er septembre 2017, après qu'elle a fait part à M. [V] [L] de son mécontentement quant à son travail celui-ci lui a demandé un licenciement économique tandis qu'elle lui a proposé une rupture conventionnelle, ce qui ne peut lui être reproché ;

que la caméra se trouvant dans le bureau de M. [T] lors de l'entretien préalable était hors service et n'était pas dirigée vers le lieu de l'entretien ;

que le Dr [W], médecin de M. [V] [L], n'a rien constaté lui-même et n'a rapporté que les propos tenus par son patient ;

que les attestations versées aux débats par M. [V] [L] sont des attestations de complaisance ;

que le compte rendu d'audit interne du 16 mai 2017 mentionne que « le responsable d'atelier a contribué à dégrader l'ambiance de travail ».

***

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [L] verse aux débats un certificat du Dr [W], en date du 22 janvier 2018, qui atteste avoir reçu ce patient le 7 septembre 2017, dans un état de stress et dépressif inquiétant, avoir mis en évidence un risque suicidaire inquiétant et une hypertension artérielle sévère ayant nécessité le changement de son traitement, avoir prescrit des psychotropes.

Il verse les attestations :

de M. [B], qui témoigne de remarques injustifiées de la part de M. [T] à M. [L],

de M. [Z], qui témoigne de tensions entre M. [T] et M. [L] et de « fortes engueulades » ;

de M. [E], qui témoigne de ce que M. [T] faisait souvent des remarques négatives à M. [L] et cela lors de réunions, donc en présence de tous les cadres de l'entreprise et que ces remarques n'étaient jamais justifiées car toutes les actions demandées par la direction étaient toujours faites en temps et en heure ;

de M. [H], qui témoigne que M. [L] l'a soutenu lorsque M. [T] « m'a harcelé et reproché mes accidents du travail » et qu'il a eu vent que [V] [L] a subi des pressions de la part de M. [T] ;

La société MLB justifie que trois de ces salariés étaient placés en arrêt maladie en 2017 (pour M. [Z], à compter du 3 octobre 2016, pour M. [E], à compter du 10 octobre 2016 et M. [H], à compter du 31 octobre 2017) et pour M. [B] qu'il a démissionné et quitté l'entreprise au 1er juin 2017.

Leurs témoignages sont imprécis et, pour deux d'entre eux, remontent à une année avant la dégradation de l'état de santé. Ils sont insuffisants à établir des faits laissant supposer un harcèlement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

Sur le rappel de salaire et les jours de RTT non pris :

Le salarié fait valoir :

que, depuis septembre 2015, il occupait deux fonctions, dont celle de responsable du service recherche et développement en raison du départ de M. [R], directeur industrie ;

que la revalorisation prévue n'a jamais été versée ;

qu'il a accumulé 9,75 jours de RTT qu'il n'a pas pu prendre.

La société MLB OPERCULA conteste qu'il ait été prévu une revalorisation mensuelle et fait valoir que le salaire mensuel tenait compte de toutes les missions confiées à M. [V] [L].

Elle rappelle que les jours de RTT non pris sont perdus et dénie s'être opposée à la prise de RTT.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [L] n'établit pas qu'un accord aurait été pris avec son employeur quant à une revalorisation du salaire de 500 euros par mois. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande.

Il n'est pas contesté que M. [L] a quitté l'entreprise sans avoir pris les jours de RTT dont il pouvait bénéficier.

Il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société MLB OPERCULA au paiement de la somme de 1 687,63 euros à ce titre.

Sur le licenciement,

La société MANUFT [Localité 5] BOUCHAGE expose que M. [V] [L] était responsable Impression sur les plans techniques, management du personnel, organisation, qualité, propreté et sécurité.

Elle détaille les griefs à l'origine du licenciement, faisant valoir :

que l'erreur concernant les cylindres « [Localité 6] » a occasionné une perte de temps, un changement de planning et un coût de réfection des cylindres ;

qu'elle a relevé une absence de qualité des productions consécutive à une absence de fiches de réglage, de consignes précises et de contrôles suffisants

que M. [V] [L] était responsable des ordres de fabrication et de la mise à disposition de tous les documents nécessaires à la réalisation des productions

que les dysfonctionnements lors de la création et du suivi des cylindres d'impression démontrent que M. [V] [L] n'était pas ni moteur ni acteur des actions d'améliorations de la performance de son atelier ;

que M. [V] [L] est à l'origine d'une erreur de gestion des approvisionnements et stocks ;

que le cahier des consignes n'était pas tenu et les consignes de travail quasi inexistantes ;

que les consignes de sécurité n'étaient pas respectées.

Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de reproches et qu'en 2015, son employeur lui a confié le service recherche et développement en plus de sa fonction de responsable du service impression moyennant une revalorisation salariale de 500 euros qui n'a jamais été régularisée.

Sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement, il fait remarquer :

que la société MLB procède par allégation et s'appuie sur un rapport d'audit interne qui ne peut pas être qualifié d'objectif puisque l'auteur est M. [T] ;

qu'aucune proposition de formation ne lui a été faite pour lui permettre de remédier à ses prétendues défaillances, managériales ou techniques.

***

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.

La lettre de licenciement est ainsi libellée

« Cette insuffisance se caractérise notamment par :

Des disfonctionnements répétés de l'atelier sous votre responsabilité avec une insuffisance d'actions pour apporter des améliorations.

Un manque d'anticipation et de préparation de la production.

Une insuffisance de mise en 'uvre des consignes et demandes de la hiérarchie.

Des disfonctionnements lors de la création et du suivi des cylindres d'impression.

Un manque de réactivité, de flexibilité et d'optimisation dans la gestion du planning.

Des erreurs de gestion des stocks, d'évaluation des besoins et des approvisionnements.

Une insuffisance de management du personnel que vous encadrez.

Une insuffisance dans la mise en 'uvre des consignes de sécurité. »

La société MLB verse aux débats :

un mail de M. [L] en date du 31 août 2017 sollicitant d'un partenaire une gravure urgente car « nous avons fait dégraver les deux cylindres par erreur » : cette erreur, dont, au demeurant, il n'est pas certain qu'elle est imputable à M. [L] n'établit pas l'insuffisance professionnelle alléguée ;

un mail de M. [T] à M. [L], en date du 29 juin 2017, déplorant que « deux personnes sont affectées sur la ligne verte en production aplat alors que nous avons convenu de l'affectation d'une personne. Etait-ce la même chose pour l'équipe de nuit ' La vitesse de la laqueuse est de 55m/mn vs 70m/mn prévu. Ces consignes ont été rappelées et approuvées en réunion CODIR hier en début d'après-midi. Merci de corriger ou expliquer ces écarts. »

un échange de mail entre M. [L] (22 décembre 2017) et M. [T] (4 janvier 2018) à propos de la gravure de cylindres pour une commande CARREFOUR

un mail de M. [T], du 3 janvier 2018, à propos du centrage d'un opercule de fromage blanc

un document « Conclusions 2016/2017 », daté du 16 mai 2017, dont l'auteur est [F] [T] et qui désigne M. [L] comme ayant dégradé l'ambiance de l'atelier

un mail du 6 mars 2019 de M. [X] « je vous confirme que je suis le rédacteur du rapport ci-joint. Contrairement aux mentions figurant en page 1, ce document est bien le résultat des conclusions et de l'analyse réalisée par Quaternaire, dans le cadre de la mission d'accompagnement, et que les conclusions, en particulier celles concernant Ph. [L] sont bien issues de ma propre expertise' » sans que l'on sache de quel rapport il est question ;

un mail de M. [T] du 6 décembre 2017, destiné à M. [L], dans lequel M. [T] se plaint de la présence de verre brisé dans l'atelier impression.

L'ensemble de ces éléments n'établit pas l'insuffisance professionnelle de M. [L].

Les témoignages de MM. [O], ingénieur amélioration continue, et [G], responsable de production, qui déplorent un comportement agressif de la part de M. [L] et une absence de tenue du planning sont contredits par ceux de MM. [H], [E], [B] et [Z], qui expriment leur satisfaction quant à la relation de travail qu'ils avaient avec M. [L].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture :

La société MLB OPERCULA fait valoir qu'eu égard à son ancienneté, M. [L] ne peut prétendre qu'à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts ; qu'il n'apporte pas d'élément justifiant de sa situation.

Sur le montant des dommages-intérêts, le salarié fait valoir :

qu'il avait une ancienneté au moment du licenciement de 3 ans et 7 mois, dans une entreprise de plus de dix salariés.

qu'en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, l'indemnité à la charge de l'employeur est comprise entre trois et quatre mois de salaire brut ;

qu'il a fait l'objet de comportement constitutif de harcèlement moral justifiant l'octroi d'une indemnité correspondante à six mois de salaire.

***

Au jour de son licenciement, M. [L] comptait trois années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.

L'indemnité allouée par le conseil de prud'homme dépasse les 4 mois de salaire brut et il y a lieu de la réduire.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, il y a lieu de condamner la société MLB OPERCULA à verser à M. [L] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La société MLB OPERCULA dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de condamner la société MLB OPERCULA à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement :

CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande au titre des RTT non pris  ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société MLB OPERCULA à payer à M. [L] :

la somme de 1 687,63 euros au titre des jours de RTT non pris ;

la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant

CONDAMNE la société MLB OPERCULA aux dépens d'appel

CONDAMNE la société MLB OPERCULA à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 20/00813
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.00813 ?
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