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11/01/2023 | FRANCE | N°19/07625

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 janvier 2023, 19/07625


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 19/07625 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVVY



Société SOGAS PREVENTION

Société MJ SYNERGIE

C/

[B]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de l'ordre des avocats de LYON

du 11 Octobre 2019

RG : F16/02572



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 JANVIER 2023





APPELANTES :



Société SOGAS PREVENTION

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Jeanne CIUFF

A, avocat au barreau de LYON



Société MJ SYNERGIE, représentée par Me [P] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION

assignée en intervention forcée

[Adresse 1]

[Localité 5]



non représ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/07625 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVVY

Société SOGAS PREVENTION

Société MJ SYNERGIE

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de l'ordre des avocats de LYON

du 11 Octobre 2019

RG : F16/02572

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

APPELANTES :

Société SOGAS PREVENTION

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON

Société MJ SYNERGIE, représentée par Me [P] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION

assignée en intervention forcée

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

INTIMÉ :

[I] [B]

né le 10 Janvier 1968 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SOGAS PREVENTION a pour activité la prévention, le gardiennage et la sécurité.

La société SOGAS PREVENTION a embauché M. [B] par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 4 décembre 2014 en qualité d'agent de sécurité.

A compter du 2 avril 2015, la relation de travail se poursuivait à durée indéterminée suivant un contrat à temps partiel pour un poste d'agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 120 conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La durée du travail prévue était de 60h par mois soit 13,86 heures par semaine.

A cette époque, M. [B] travaillait concomitamment pour d'autres employeurs.

Par deux avenants d'août et octobre 2015, la durée du travail de M. [B] était provisoirement augmentée.

M. [B] a fait l'objet de deux avertissements pour cause de retards multiples le 3 mai 2015 et le 30 décembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2016, la société SOGAS PREVENTION a convoqué M. [B] le 13 avril 2016 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2016, la société a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« Vos retards répétés et injustifiés perturbent gravement l'organisation de l'entreprise.

Nous avons constaté que vous avez eu :

- 10 mn de retard le 12 mars

- 15 mn de retard le 28 mars

Il ne s'agit pas d'un fait isolé, puisque nous avons déjà constaté à plusieurs reprises des faits

similaires, pour lesquels notre cliente, la société KEOLIS nous a fait remonter son mécontentement.

C'est dans ces conditions que le 3 mai 2015, nous vous avions adressé un premier courrier

d'avertissement pour des retards notés en mars, avril et mai 2015.

De même, le 30 décembre 2015, nous étions contraints de réitérer un second courrier

d'avertissement reprenant des retards du 3 et 6 décembre 2015.

Malgré ces sanctions, vous avez persisté dans vos retards ce qui a entraîné l'impossibilité

pour la société SOGAS PREVENTION d'assurer la continuité de la sécurité et de la surveillance, telle qu'elle a été demandée par la société KEOLIS, notre cliente.

Ce renouvellement montre que vous n'avez tenu compte ni des remarques qui vous ont été

faites ni des sanctions disciplinaires dont vous avez fait l'objet.

Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.»

Par acte du 15 juillet 2016, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de la contestation de son licenciement et a sollicité la condamnation de la société SOGAS PREVENTION à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que pour non respect des visites médicales obligatoires, non respect des pauses obligatoires, non respect du coefficient, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité de requalification et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein

- fixé le salaire à 1 480 euros

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 8952,35euros au titre de rappel de salaire à compter du 2 avril 2015 outre 895,23 euros au titre des congés payés afférents

- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2015

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification

- jugé que la SARL SOGAS PREVENTION a commis les manquements suivants :

* non- respect du délai de prévenance lors de la transmission des plannings

* absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue vestimentaire

* absence de mise en place des instances représentatives du personnel

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

- débouté M. [B] de ses demandes au titre :

*du non-respect du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées

*du travail dissimulé

* du non-respect de l'obligation des visites médicales

- jugé que la procédure de licenciement est irrégulière

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 1 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à remettre à M. [B] une attestation pôle emploi et ses bulletins de salaires depuis janvier 2015 rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la SARL SOGAS PREVENTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'execution provisoire du présent jugement

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION aux entiers dépens de l'instance

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société SOGAS PREVENTION en vertu de deux déclarations d'appel : celle du 5 novembre 2019 enregistrée sous le n° 19/07625 et celle du 12 novembre 2019 enregistrée sous le n°19/07716 lesquelles ont été jointes sous le numéro 19/07625 par ordonnance de la présidente chargée de la mise en état du 28 novembre 2019.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SOGAS PREVENTION demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du 11 octobre 2019 en ce qu'il a :

- débouté M. [B] de ses demandes au titre :

*du non-respect du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées

*du travail dissimulé

* du non-respect de l'obligation des visites médicales

- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2015

- condamné la SARL SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme

de 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification

-INFIRMER le jugement du 11 octobre 2019 sur tous les autres chefs

STATUANT A NOUVEAU

- Débouter M. [B] de ses demandes tendant à voir :

- requalifier le contrat de travail à temps partiel à temps plein

- fixer le salaire à 1 480 euros

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION à lui verser la somme de 8 952,35 euros au titre de rappel de salaire à compter du 2 avril 2015 outre 895,23 euros au titre des congés payés afférents

- juger que la SARL SOGAS PREVENTION a commis les manquements suivants :

* non- respect du délai de prévenance lors de la transmission des plannings

* absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue vestimentaire

* absence de mise en place des instances représentatives du personnel

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

- juger que la procédure de licenciement est irrégulière

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION à lui verser la somme de 1 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION à lui remettre une attestation pôle emploi et ses bulletins de salaires depuis janvier 2015 rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la SARL SOGAS PREVENTION de sa demande reconventionnelle au titre

de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement

- condamner la SARL SOGAS PREVENTION aux entiers dépens de l'instance

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 11 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel à temps plein

- fixé le salaire à 1 480 euros

- requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail à compter du 2 janvier 2015

- condamné la SARL SOGAS à lui verser la somme de 1480 euros à titre d'indemnité de requalification

- jugé que la Société SOGAS a commis les manquements suivants :

*Non respect du délai de prévenance lors de la transmission des plannings

* Absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue vestimentaire

* Absence de mise en place des instances représentatives du personnel

- jugé que la procédure est irrégulière

- condamné la SARL SOGAS à lui verser la somme de 1 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SARL SOGAS à lui remettre une attestation Pôle emploi et ses bulletins de salaires rectifiés depuis 2015 conformément à la présente décision et ce conformément à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement.

- condamné la SARL SOGAS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes des chefs de jugement ayant :

- limité le montant des condamnations à la somme de 8 952,35 euros à titre de rappel de salaire à compter du 2 avril 2015 outre 895,23 euros au titre des congés payés afférents.

- limité le montant des condamnations à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution fautive du contrat de travail.

- limité le montant des condamnations à la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

- débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé

- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et au titre du non respect du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées.

STATUER A NOUVEAU sur ces chefs du jugement

- Condamner la Société SOGAS PREVENTION à lui verser les sommes suivantes :

*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (article 1231-

7 du code civil)

- 22 820 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9 933 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein

- 993 euros au titre des congés payés afférents

Subsidiairement,

- 68 euros bruts de rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires

- 6 euros au titre des congés payés afférents

- 424 euros bruts de rappel de salaire au titre du contrat de travail et de l'obligation de fourniture du travail

- 42 euros au titre des congés payés afférents

- 8 880 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du coefficient hiérarchique

- 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires

- 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-Condamner la Société SOGAS PREVENTION à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance,

- Condamner la Société SOGAS PREVENTION aux dépens de l'instance.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 3 novembre 2021, la société SOGAS

PREVENTION a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée liquidateur judiciaire.

Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B]

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [B] Subsidiairement, minimiser les sommes octroyées,

En tout état de cause

- dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;

- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;

- dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;

- la mettre hors dépens.

La SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION, assignée en poursuite d'instance par acte d'huissier en date du 2 mars 2022 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

MOTIFS

- Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée :

La société SOGAS PREVENTION et M. [B] acquiescent à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2015 et à la condamnation de la société SOGAS PREVENTION à verser à M. [B] la somme de 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification.

L'UNEDIC s'en rapporte à la décision de la cour, sous réserve de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la demande requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

M. [B] conclut que l'absence dans son contrat de travail de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer qu'il occupait un emploi à temps complet. Il indique qu'il aurait été privé de prévoir son rythme de travail et était dès lors à la disposition de son employeur.

A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société SOGAS pour :

- absence de majoration des heures complémentaires ;

- non-respect de l'obligation de fourniture du contrat de travail.

La société SOGAS PREVENTION soutient que :

- le contrat de travail de M. [B] prévoit qu'il travaille à hauteur de 13,86 heures par semaine ce qui est conforme aux dispositions légales ;

- qu'elle a toujours remis au salarié 7 jours avant le début du mois les plannings de travail, de telle sorte que le salarié savait parfaitement quels jours il travaillait et selon quels horaires ;

- M. [B] ne rapporte pas la preuve que ses plannings lui étaient notifiés la veille pour le lendemain ;

- M. [B] produit en pièce n°7 les versions de son planning modifiées en raison des absences, mais s'abstient de produire les premières versions des dits plannings ;

- M. [B] étant souvent absent et indiscipliné, est mal venu de se plaindre des modifications récurrentes de plannings.

****

Le conseil de prud'hommes qui a constaté que :

- le contrat de travail se borne à indiquer une durée du travail hebdomadaire moyenne sans indiquer la répartition précise et réelle de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- l'étude des plannings révèle que la durée du travail hebdomadaire n'a jamais été de 13,86 heures, mais variait de façon importante entre huit heures et vingt-six heures ;

- il ressort des plannings prévisionnels produits par le salarié que plusieurs d'entre eux étaient réalisés moins de sept jours avant la première vacation, prenant pour exemples trois versions n°1 de plannings relatifs à trois périodes ( janvier 2016, mars 2016 et mai 2016) ;

- les deux avenants au contrat de travail signés le 3 août 2015 et le 7 octobre 2015 portant la durée mensuelle de travail à 92 heures du 1er au 31 août 2015 et à 76 heures du 1er au 31 octobre 2015, ne mentionnent aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et en a déduit que M. [B] ne pouvait pas prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a fait une juste appréciation des éléments de fait et une exacte application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.

Le jugement déféré sera donc confirmé par adoption de motifs sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ainsi que sur le montant du rappel de salaires résultant de cette requalification, dés lors que le salarié, qui a fait appel incident sur ce dernier point, ne justifie pas du montant qu'il réclame.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du coefficient hiérarchique  :

M. [B] fait valoir que durant l'intégralité de la relation contractuelle, la Société SOGAS PREVENTION lui a imposé un coefficient 120, puis 130 ; qu'il s'agit des plus faibles coefficients de la Convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité; que le coefficient 130, et a fortiori le coefficient 120, ne correspondaient nullement à la réalité de l'emploi qu'il occupait.

M. [B] soutient qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 140 dés lors qu'il exécutait ses prestations d'une manière autonome par une suite de tâches selon un processus déterminé (Lutte contre la fraude, surveillance et sécurisation du site, aides et renseignements aux usagers, etc ...) et qu'il devait établir, à l'instar des salariés en poste sur le site, une main courante comme le prévoit l'échelon 2.

La société SOGAS PREVENTION s'oppose à cette demande aux motifs que :

- M. [B] était affecté à la surveillance selon les instructions données par son employeur,

- qu'il ne prenait aucune initiative et n'avait aucune coordination à effectuer par rapport à ses collègues de travail,

- l'avenant du 26 septembre 2016 portant sur la classification, précise que le coefficient 140, ici revendiqué, correspond à un emploi de chef d'équipe.

****

Le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. [B] ne rapportait aucun élément tendant à démontrer qu'il exécutait des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations, que la coordination des activités de son groupe pouvait lui être confiée, que le contrôle de son travail était complexe, qu'il devait avoir un niveau de connaissances correspondant au niveau V de l'Education nationale, soit des tâches correspondant à la définition de l'emploi d'agent de sécurité de niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective applicable, a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit.

En l'absence de tout élément nouveau, le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant d'un mauvais positionnement hiérarchique.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Le salarié soutient que la société SOGAS PREVENTION dissimulait l'activité de ses salariés, soit totalement, soit partiellement et demande qu'il soit fait sommation à l'employeur de fournir tout justificatif démontrant la déclaration individualisée de ses salaires.

M. [B] soutient en effet que la société s'est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et de l'administration fiscale.

Il conclut qu'il s'agit d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L. 8221-5 du code du travail et qu'il est dés lors fondé à solliciter l'indemnisation prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.

La société SOGAS PREVENTION expose qu'à l'origine de sa création, elle fonctionnait avec le titre emploi service entreprise (TESE) pour l'établissement des bulletins de salaire de mars 2012 (date de sa création) à mars 2015, dés lors qu'elle comptait peu de salariés et que ce dispositif simplifiait la gestion administrative des salariés.

L'employeur soutient qu'après être sorti du TESE, il a adopté le système classique de déclaration des salariés auprès des divers organismes et que l'URSSAF a confirmé qu'il avait bien souscrit les déclarations du 6 décembre 2014 au 30 mai 2016, de sorte qu'il n'y a aucune dissimulation de contrats ni des salaires.

****

M. [B] produit un courrier que l'URSSAF lui a adressé le 16 août 2016 en réponse à son interrogation sur la question de savoir si la SARL SOGAS PREVENTION avait souscrit les déclarations le concernant depuis son embauche. Après consultation du fichier national des déclarations préalables à l'embauche, il apparaît que l'employeur a procédé aux déclarations le concernant le 4 décembre 2014, le 15 février 2015, le 23 mars 2015, le 6 avril 2015 et qu'en ce qui concerne les déclarations de ses rémunérations, il a été destinataire des attestations d'emploi délivrées par le centre national Titre Emploi Service Entreprises.

En l'absence de tout élément nouveau et de démonstration par M. [B] d'une volonté de dissimulation d'activité ou de salariés, par la société SOGAS PREVENTION, le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.

- Sur la demande au titre du non respect des visites médicales obligatoires :

M. [B], demande, au visa des dispositions des articles R 4624-15, R 4624-21 et R 4624-22 dans sa version applicable jusqu'en 2016, l'indemnisation de son préjudice résultant de ce qu'il n'a bénéficié ni de la visite médicale d'embauche, ni des visites périodiques prévues par les textes visés.

La société SOGAS PREVENTION soutient que lors de la déclaration préalable à l'embauche, toute société mentionne le nom du service de santé au travail, de sorte que la médecine du travail est informée de l'ensemble des embauches et procède à la convocation des salariés sans que la société puisse interférer sur la date de convocation.

La société SOGAS PREVENTION conclut qu'elle a parfaitement rempli ses obligations.

****

Les premiers juges qui ont considéré que M. [B] aurait dû bénéficier d'une visite médicale tous les six mois compte tenu de l'exécution d'un travail de nuit, mais que le salarié ne justifiait pas de son préjudice, a débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation, faisant ainsi une juste application du droit. En effet, le seul fait d'invoquer un travail de nuit dont il est constant qu'il requiert une surveillance médicale renforcée, ne permet pas de caractériser l'existence d'un préjudice.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du non respect des visites médicales obligatoires.

- Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail :

M. [B] reproche à son employeur de :

- ne pas avoir respecté les délais de prévenance de la planification des salariés dans le domaine de la sécurité, ainsi que le repos hebdomadaire,

- ne pas avoir remboursé les frais de transports pour se rendre sur le lieu de travail,

- ne pas avoir respecté les temps de vacation minimum,

- ne pas avoir pris en charge les frais d'entretien des tenues,

- ne pas avoir mis en place d'institutions représentatives du personnel, créant ainsi un préjudice particulier aux salariés.

L'employeur fait valoir que :

- concernant les plannings, les modifications étaient effectuées en accord avec le salarié soit à sa demande, soit en raison de modifications rendues obligatoires par l'absence d'autres salariés ;

- les salariés, comme M. [B], se voyaient remettre des tickets test qui leur permettent de circuler toute la journée sans payer sur le réseau TCL ;

- concernant les temps de vacation minimum, il s'agit d'une demande du salarié et cela ne peut être reproché à la société ;

- il remettait à ses salariés une tenue composée d'un pantalon noir d'un tee shirt, de rangers, d'un blouson et d'un gilet, avec le logo de la société SOGAS PREVENTION et il produit les factures démontrant que l'achat des tenues n'a jamais été à la charge du salarié ;

- concernant l'entretien de la tenue de travail, le salarié n'a jamais transmis de demande de remboursement de frais d'entretien car il s'avère que l'ensemble des éléments passe en machine à laver et que cela ne nécessite aucun frais d'entretien supplémentaire ;

- en ce qui concerne les IRP, les élections se sont achevées le 2 mai 2019, au terme des quelles un titulaire et un suppléant ont été élus au sein du collège des agents de maîtrise ;

- l'absence de représentant du personnel n'a causé aucun préjudice à M. [B] dans le cadre de la procédure de licenciement dés lors que la lettre de convocation prévoit la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur.

****

La cour a retenu ci-avant le manquement de l'employeur à son obligation de respecter un délai de prévenance dans la transmission des plannings, ce qui a conduit à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à l'indemnisation du salarié. Ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail dés lors que la société SOGAS PREVENTION admet que trois plannings au moins n'ont pas respecté le délai de prévenance de 7 jours.

Cependant, M. [B] qui ne justifie pas que son préjudice n'aurait pas été entièrement réparé par le rappel de salaires qui lui a été accordé, n'est pas fondé à solliciter une seconde indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

En l'absence de tout élément nouveau, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé :

- que la société SOGAS PREVENTION n'a commis aucun manquement relatif à la prise en charge des frais de transport du salarié, considérant d'une part que ce dernier ne justifiait pas de ses frais, d'autre part que la société justifiait des consignes données par KEOLIS pour qu'un ticket soi remis aux agents de sécurité afin de leur permettre de circuler sur le réseau TCL ;

- que la société SOGAS PREVENTION n'a pas manqué à son obligation de prévoir une durée minimum de quatre heures par vacation, l'étude des plannings ne révélant aucun dépassement de quatre heures par vacation.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a jugé que :

- en l'absence de contre partie aux frais d'entretien de la tenue de travail, la société SOGAS PREVENTION a manqué à son obligation de prendre en charge le nettoyage de la tenue de travail. Il s'agit en effet d'une obligation qui résulte de ce que le port de la tenue de travail est inhérent à l'emploi ou obligatoire, et l'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation au seul motif que la tenue ne nécessite pas d'entretien spécifique, mais un entretien ordinaire.

En ce qui concerne l'absence de représentants du personnel, M. [B] invoque un préjudice pour l'ensemble des salariés, mais aucun préjudice le concernant. Le conseil de prud'hommes a, toutefois, exactement retenu que la société SOGAS PREVENTION ne produisait pas de procès-verbal de carence des élections de représentants du personnel, qu'elle ne contestait pas son obligation d'organiser de telles élections et que cette carence avait nécessairement causé un préjudice à M. [B], notamment dans le cadre de la procédure disciplinaire durant laquelle il aurait pu se faire conseiller par un représentant du personnel.

Si la société SOGAS PREVENTION soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable prévoyait la possibilité de faire appel à un représentant extérieur, elle n'en justifie pas en l'absence, dans le débat, de ladite convocation, ainsi que du compte rendu de l'entretien préalable.

Il résulte de ce qui précède que peuvent être retenus contre l'employeur des manquements relevant d'une exécution déloyale du contrat de travail, mais compte tenu de la nature de ces manquements et du fait que l'un d'entre eux a déjà été indemnisé à un autre titre, la cour limitera l'indemnisation de M. [B] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 500 euros.

Le jugement déféré qui a alloué à M. [B] la somme de 3 000 euros sera donc infirmé sur le montant. L'indemnisation au titre de l'exécution déloyale sera fixée à la somme de 500 euros et M. [B] qui a formé un appel incident aux fins de voir porter cette indemnisation à la somme de 15 000 euros sera débouté de sa demande pour le surplus.

- Sur le licenciement :

M. [B] conteste les retards qui lui sont imputés. Il fait grief à la société de ne pas démontrer l'existence de ces retards. Il souligne qu'aucun temps de travail n'a d'ailleurs été décompté sur ses bulletins de salaire et que son licenciement s'inscrit en réalité dans un contexte de très nombreux licenciements pour des motifs fallacieux.

La société SOGAS PREVENTION invoque plusieurs avertissements adressés à M. [B] pour des retards (27 mars 2015 : 27 minutes de retard/ 5 avril 2015 : 7 minutes de retard/7 avril 2015 : 3 minutes/1 er juin 2015 : 4 minutes/2 juin 2015 : 14 minutes/ 30 décembre 2015: 2 retards de 7 minutes les 3 et 6 décembre 2015), ainsi que la demande émanant de la société KEOLIS afin que ce salarié ne soit plus affecté sur son réseau.

L'employeur soutient que le renouvellement des faits le 12 mars 2016 et le 29 mars 2016 (au lieu du 28 mars visé par la lettre de licenciement, selon l'employeur, à la suite d'une erreur de frappe), justifie le licenciement.

****

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, en l'absence de pièces versées aux débats au soutien de l'appel, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les dommages-intérêts :

M. [B] ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article

L. 1235-5 ancien du code du travail applicable à la date du licenciement.

Il justifie avoir perçu au mois d'août 2017 un montant total de 717,02 euros au titre des prestations sociales pour un jeune enfant à charge, à l'exception de tout élément sur l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle depuis cette date.

La cour estime que le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une indemnité de 3 000 euros. Le jugement qui lui a alloué la somme de 9 000 euros sera infirmé en ce sens et M. [B] qui a fait appel incident sur le montant de son indemnisation à ce titre, sera débouté de sa demande pour le surplus.

- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure :

Il est constant que M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 13 avril 2016 et que l'employeur lui a notifié son licenciement le 14 avril 2016 sans respecter le délai minimum de deux jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.

La procédure est par conséquent irrégulière, mais l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dés lors que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de procédure.

Le jugement déféré qui a fait droit à la fois à la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'irrégularité de la procédure doit être infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 480 euros à M. [B] en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure. M. [B] sera débouté de cette demande.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'indemnité de procédure sauf à fixer ces créances au passif de la procédure collective ouverte postérieurement au jugement dont appel.

La SELARL SYNERGIE, ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :

CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents, l'indemnité de requalification, les dépens et l'indemnité de procédure alloués au passif de la procédure collective et sauf :

- en ce qu'il a condamné la société SOGAS PREVENTION à payer à M. [B] la somme de 1 480 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

- sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

INFIRME le jugement déféré de ces chefs

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

FIXE la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SOGAS PREVENTION comme suit :

* 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

* 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

DIT que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi

CONDAMNE la SELARL SYNERGIE, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la SELARL SYNERGIE, es qualités, aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/07625
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;19.07625 ?
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