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11/01/2023 | FRANCE | N°18/07571

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 janvier 2023, 18/07571


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 18/07571 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L775



[O]

C/

Société MERCK SANTE



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Octobre 2018

RG : F 17/02643









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 JANVIER 2023







APPELANTE :



[N] [O]

née le 01 Juin 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité

2]



représentée par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



Société MERCK SANTE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au b...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/07571 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L775

[O]

C/

Société MERCK SANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Octobre 2018

RG : F 17/02643

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

APPELANTE :

[N] [O]

née le 01 Juin 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Société MERCK SANTE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001, Mme [N] [O] a été embauchée par la société LIPHA S.A., en qualité de préparatrice de commande, coefficient 140.

Le 17 octobre 2014, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir :

condamner la société MERCK au paiement de la somme de 7 303 euros au titre de la discrimination ;

dire que la société MERCK devra, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la repositionner au salaire de base de 1 803 euros

faire injonction à la société MERCK de produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard les éléments relatifs aux salaires de l'ensemble des personnes vises par l'enquête de l'inspection du travail

Le 18 mars 2015, le conseil de prud'hommes de LYON a radié l'affaire.

Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance.

Mme [O] a fait appel de cette décision le 30 octobre 2018.

Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d'appel a :

déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 21 décembre 2021 par la SAS MERCK SANTE ;

infirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] ;

dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'instance périmée ;

enjoint avant dire droit à la SAS MERCK SANTE de verser aux débats les bulletins de salaire et justifications de formations de l'ensemble des salariés

ayant été recrutés sur un poste de préparateur de commande au coefficient 140 au cours des six premiers mois de l'année 2001 ;

ayant été employés par la société en qualité de de préparateur de commande au coefficient 160 en janvier 2014 ;

ou ayant été sollicités pour remplacer pendant leurs absences les personnels administratifs en charge de la gestion des stocks, de la gestion des commandes France ou étranger ou de la réception.

Le 9 mai 2022, la SAS MERCK SANTE a produit 26 bulletins de salaire.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 octobre 2022, Mme [N] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

condamner la société MERCK à lui payer la somme de 9 737,00 euros bruts et 973,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

condamner la société MERCK à lui payer la somme de 15 000,00 euros nets au titre du retard dans la promotion ;

condamner la société MERCK à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner également aux frais et dépens comprenant les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Après avoir détaillé ses augmentations depuis son embauche, elle relate :

qu'elle est déléguée syndicale CGT depuis juin 2012 mais qu'auparavant, elle avait été secrétaire du comité d'établissement de [Localité 4], élue sur une liste CGT, ainsi que déléguée du personnel CGT

que les compte rendus d'évaluation notent qu'elle est force de proposition et animée d'une forte motivation.

Elle soutient :

qu'il ressort de l'enquête de l'inspection du travail des disparités importantes de rémunération avec des salariées se trouvant au même coefficient ;

que les nouvelles pièces produites par la société MERCK sont les éléments soumis à l'inspection du travail ;

que tous les salariés de l'échantillonnage ont un salaire supérieur au sien en janvier 2014, à l'exception des salariés à temps partiel et de ceux qui auraient un problème de performance ;

que l'écart de salaire n'est pas justifié ;

que l'examen des fiches de paie de l'ensemble des salariés montre que certains d'entre eux ont bénéficié de promotions

qu'elle occupait, à compter de 2014, malgré une formation incomplète le poste de gestionnaire de stock sans en percevoir le salaire

que son manque de disponibilité en raison de son activité syndicale a été pris en compte pour l'attribution de poste .

qu'après avoir obtenu une licence en ressources humaines en 2018, elle a été positionnée sur le poste responsable client depuis le 1er janvier 2022, soit seulement deux ans après avoir abandonné ses mandats.

Les conclusions de la société MERCK SANTE ont été déclarées irrecevables par l'arrêt du 9 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

SUR CE,

En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [O] a été embauchée, le 2 juillet 2001, avec une ancienneté au 1er janvier 2001, en qualité de préparatrice de commande, au coefficient 140.

Elle a bénéficié d'augmentations le 13 octobre 2005, le 15 octobre 2008. Le 15 avril 2009, elle est passée au coefficient 160.

Le 12 avril 2012, elle a bénéficié d'une augmentation de 5% et d'une prime exceptionnelle de 800 euros.

Son salaire du mois de janvier 2014 est supérieur au salaire maximal du coefficient 160.

Si l'on compare avec les autres préparateurs de commande ayant une ancienneté analogue à celle de Mme [O], on observe qu'ils sont au nombre de 11 et que leur salaire se situe dans une fourchette comprise entre 1624 euros et 1843 euros. Mme [O] percevait alors un salaire de base de 1727 euros, soit 103 euros au-dessus du salaire le plus bas et 116 euros en dessous du salaire le plus élevé.

Trois salariés percevaient un salaire moins élevé tandis que 8 salariés percevaient un salaire plus élevé. Aucun des 12 salariés ayant la même ancienneté en tant que préparateur de commande ne perçoit le même salaire de base.

Si l'on compare avec les salariés au coefficient 160 quelle que soit la date d'embauche, l'écart de rémunération s'inscrit dans une fourchette de 1 535 euros à 2 067 euros, pour 18 salariés. Trois salariés exerçant leur activité à temps plein ont une rémunération de base inférieure à celle de Mme [O].

Il ressort des évaluations de Mme [O] que celle-ci atteignait le niveau attendu.

Les bulletins de paie des collègues de Mme [O], versés aux débats par la société MERCK, sont anonymisés ; il est toutefois possible de déterminer quelle rémunération de base était versée aux salariés qui, comme Mme [O] ont été sollicités pour remplacer, pendant leurs absences, les personnels administratifs en charge de la gestion des stocks. En effet, trois des fiches de paie mentionnent le versement d'une prime pour remplacement administratif : le salarié n°8, à temps partiel (90 %), perçoit un salaire de 1 565 euros mensuel (à temps plein, le salarié percevrait 1 738 euros, pour une ancienneté au 1er mai 2000) le salarié n°12 perçoit 1 807 euros par mois pour une ancienneté débutant au 1er avril 2001 tandis que le salarié n°25, perçoit une rémunération de 1 706 euros pour une ancienneté débutant au 1er avril 2005.

L'inspecteur du travail a constaté un différentiel entre le salaire moyen des salariés affectés à la gestion des stocks, en remplacement de salariés absents, et celui de Mme [O], qui perçoit 63 euros en moins.

Mme [O] verse aux débats une lettre de mission la détachant au service Assurance Qualité du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014. Elle affirme avoir été rétrogradée de cette fonction en 2016 mais ne l'établit pas.

Elle déplore aussi qu'un poste de gestionnaire de stock auquel elle a candidaté ne lui a pas été attribué. Elle verse aux débats un document intitulé « info CE du 19/07/2016 » auquel est agrafée une information sur le changement de fonction de [D] [Z] au 29 août 2017 et son remplacement par [B] [Y], les critères de choix étant « a déjà effectué des remplacements au poste de gestionnaire- capacités à évoluer, forte implication dans l'activité- favorable pour s'investir à des formations (anglais-bureautique), capacité physique à tenir le poste ».

Le choix de Mme [Y], qui a les qualités requises pour obtenir le poste, ne laisse pas supposer une discrimination.

Ainsi, seules les comparaisons avec les salaires des collègues de Mme [O] laissent supposer une discrimination puisque pour recevoir une rémunération plus élevée, ils ont dû bénéficier de promotion(s) ou d'augmentation(s) dont Mme [O] n'a pas bénéficié.

L'employeur n'explique pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il s'en déduit que Mme [O] a été l'objet d'une discrimination liée à l'exercice de ses mandats syndicaux.

Sur la base de l'écart entre la rémunération perçue par Mme [O] et la rémunération moyenne des autres salariés placés dans la même situation qu'elle, tel que calculé par l'inspecteur du travail pour le mois de janvier 2014, et qui ressort à 76 euros pour les préparateurs de commande au coefficient 160, soit la somme de 988 euros sur 13 mois, il convient de fixer le rappel de rémunération, pour la période débutant au mois de janvier 2014 et s'achevant au mois de janvier 2020, puisque Mme [O] dit avoir alors abandonné ses mandats, à 5 928 euros outre 592,80 euros pour congés payés afférents.

Il y a lieu de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination résultant du retard dans la promotion.

Sur les autres demandes :

La société MERCK SANTE, qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de condamner la société MERCK SANTE à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement :

CONDAMNE la société MERCK SANTE, à payer à Mme [N] [O] la somme de 5 928 euros à titre de rappel de salaire, outre 592,80 euros pour congés payés afférents ;

CONDAMNE la société MERCK SANTE à payer à Mme [N] [O] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la discrimination syndicale ;

CONDAMNE la société MERCK SANTE aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société MERCK SANTE à payer à Mme [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 18/07571
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.07571 ?
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