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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00190

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 10 janvier 2023, 23/00190


N° RG 23/00190 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZH



Nom du ressortissant :

[D] [N]





[N]



C/



PRÉFET DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT









ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers



Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédur

es ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOLE, gr...

N° RG 23/00190 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZH

Nom du ressortissant :

[D] [N]

[N]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [N]

né le 06 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [N] par le préfet du Rhône.

Le 13 novembre 2022 [D] [N] s'est vu notifier par le préfet du Rhône son assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointage bi-hebdomadaire ;

Le 23 novembre 2022 les policiers dressaient un procès-verbal de carence aux termes duquel il était indiqué que [D] [N] ne s'était pas présenté le 17 novembre 2022.

Le 09 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 11 décembre 2022, confirmée en appel le 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 07 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 08 janvier 2023 à 13 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le09 janvier 2023 à 12 heures 53 [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30.

[D] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [D] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il est noté en procédure qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence alors que s'il ne s'est pas présenté un jour, il avait prévenu les policiers et que de même il a donné ses empreintes à trois reprises au centre de rétention et qu'il n'a jamais refusé de les donner. Il explique qu'il est venu en France à l'âge e 15 ans, qu'il a été suivi par la Meomie et qu'il n'a plus personne en Algérie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [D] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [D] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête l'autorité administrative fait valoir que :

- si [D] [N] a déclaré respecter son assignation à résidence il n'a pourtant pas respecté son obligation de pointage suivant procès-verbal de carence du 23 novembre 2022,

- elle a saisi dés le 09 décembre 2022 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- [D] [N] a refusé de se soumettre au prélèvement de ses empreintes, seul le résultat de son passage à la borne Eurodacc a pu être envoyé aux autorités algériennes le 28 décembre 2022 ;

- la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la préfecture justifie de ces éléments et produit notamment le procès-verbal en date du 28 décembre 2022 dressé par les policier en fonction au centre de rétention par lequel il est indiqué que [D] [N] a refusé de donner ses empreintes pour une identification consulaire par les autorités algériennes ; Que le procès-verbal permet de lire qu'informé que ce refus peut constituer une infraction, [D] [N] a persisté dans son refus ; Que les simples dénégations de M. [N] ne résistent pas au constat dressé par le fonctionnaire de police ;

Qu'en tout état de cause il n'est pas reproché à l'intéressé une obstruction et que le moyen soulevé par la personne retenue relève d'un défaut de diligences ;

Que la réalité des diligences détaillées ci-dessus n'est pas contestée ;

Attendu que la procédure caractérise ainsi que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que l'a relevé le premier juge; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/00190
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00190 ?
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