N° RG 23/00184 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWY3
Nom du ressortissant :
[E] [N]
[N]
C/
PRÉFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 05 Février 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 3]
comparant assisté de Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [J] [U], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 janvier 2023 [E] [N] faisait l'objet d'un contrôle par les gendarmes appelés pour la présence de deux piétons sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A71 dans le sens [Localité 7]/[Localité 4]. Démuni de tout document d'identité et de séjour, il était placé en retenue.
La procédure établissait qu'il disposait de la copie de son passeport sur son téléphone.
Le 05 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [E] [N] par le préfet de l'Allier.
Le 05 janvier 2023, le préfet de l'Allier a ordonné le placement d'[E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 06 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 07 janvier 2023 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence formée et ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 09 janvier 2023 à 12 heures 30, [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30.
[E] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il maintient les termes de sa requête au motif que l juge des libertés et de la détention a fait mention d'un texte abrogé dans sa décision en faisant référence aux dispositions de l'article L 552-4 du Ceseda et qu'il doit donc être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
[E] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas quelqu'un de méchant, que lui et son compagnon de voyage étaient en panne d'essence alors qu'ils partaient travailler lors de son interpellation et qu'il a montré la copie de son passeport. L'original de son passeport est resté en Algérie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[E] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu qu'[E] [N] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 06 janvier 2023 à 14 heures 35 , l'autorité administrative avait saisi Mme la Consule générale d'Algérie de Saint Etienne afin d'obtenir l'identification d'[E] [N] qui circulait sans document de voyage ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'il est exact que le premier juge a fait référence à l'ancienne codification du CESEDA lorsqu'elle a évoqué les conditions de l'assignation à résidence ; Que pour autant, le conseil de M. [N] ne peut pas valablement soutenir que ce texte a été abrogé ; Que ledit texte est simplement repris dans les dispositions de l'article L743-13 tel qu'elles sont rappelées ci-dessous ;
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce la procédure de gendarmerie établit qu'[E] [N] avait la copie d'une page de son passeport dans son téléphone mais que l'original de ce document de voyage n'a pas été remis aux forces de l'ordre ; Qu'au jour de l'audience l'intéressé indique que l'original de son passeport se trouve en Algérie ;
Que la remise du passeport est un préalable indispensable et nécessaire à l'examen d'une assignation à résidence et que le premier juge ne pouvait que rejeter la demande formée dés lors que M. [N] n'avait pas justifié de la remise de son passeport aux forces de l'ordre ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT