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10/01/2023 | FRANCE | N°20/06966

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 10 janvier 2023, 20/06966


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/06966 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJBG





MSA AIN RHONE



C/

[B]

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 17 Septembre 2020

RG : 19/00156















































AU NOM DU PEUPLE

FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023











APPELANTE :



MSA AIN RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Mme [V] [L] [J], juriste muni d'un pouvoir







INTIMEES :



[I] [B]

née le 24/05/1962

[Adresse 2]

[Local...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/06966 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJBG

MSA AIN RHONE

C/

[B]

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 17 Septembre 2020

RG : 19/00156

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

MSA AIN RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Mme [V] [L] [J], juriste muni d'un pouvoir

INTIMEES :

[I] [B]

née le 24/05/1962

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

[C] [B]

née le 09/12/1963

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 février 2019, Mmes [I] et [C] [B] (les consorts [B]), ayant droits à titre successoral de [G] [B] ([G] [B]), leur père, ont demandé à la caisse de la mutualité sociale agricole Ain et Rhône (la caisse) la remise des majorations de retard et pénalités afférentes aux cotisations sociales dues par [G] [B], au titre des années 2001 à 2004 et 2007 à 2016, d'un montant total de 59 868,71 euros.

Leur demande ayant été refusée, les consorts [B] ont saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse, qui l'a rejetée par décision du 7 mai 2019.

Le 28 juin 2019, les consorts [B] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2019 ;

- ordonné la remise totale des majorations de retard appliquées par la caisse à la créance de la succession d'[G] [B] ;

- condamné la caisse à régler à la succession [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2020, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 23 décembre 2021, la caisse demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions ;

- infirmer le jugement ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 mai 2019, ayant refusé la remise des majorations et pénalités de retard au titre des cotisations exploitant des années 2004, 2009, 2014 et 2016, ainsi que la remise des majorations et pénalités de retard au titre des cotisations sur salaires dues pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2015 et 2016 ;

- condamner solidairement les consorts [B] à lui verser la somme de 1 494,09 euros au titre des majorations de retard supplémentaires relatives aux 1er et 3e trimestres 2014 et du 3e trimestre 2015 ;

- condamner les consorts [B] aux dépens.

Elle fait valoir que :

- [G] [B] ne s'est pas acquitté de ses cotisations dans les délais légaux et réglait depuis des années ses cotisations après la date limite de paiement et ce, en dépit de la recherche de solutions amiables, les cotisations n'étant pas réglées intégralement, certaines étant réglées plus de quinze ans après leur date limite de paiement ;

- [G] [B] ne retournait pas ses déclarations de revenus, comme le prévoit l'article D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime et ses cotisations devaient faire l'objet de taxations provisoires ;

- un contrôle réalisé en 2017 a permis de récupérer le montant des revenus professionnels des années 2011 et 2012 ;

- la remise des majorations de retard relève des dispositions des articles R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime pour la remise des majorations de retard des non-salariés, et de l'article R. 741-26 du même code pour la remise des majorations de retard des salariés agricoles ;

- le tribunal ne pouvait accorder une remise de majorations de retard en appréciant la bonne foi des consorts [B] au moment où ils ont réglé les cotisations, soit en 2018, alors que les cotisations exploitant étaient exigibles en 2004 pour les plus anciennes et que les cotisations sur salaires étaient exigibles depuis 2001, de sorte qu'à la date d'exigibilité des cotisations, la bonne foi n'était pas établie ;

- elle a proposé des solutions amiables à [G] [B].

Dans leurs conclusions déposées le 16 septembre 2022, les consorts [B] demandent à la cour de :

- réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 mai 2019 ;

- dire et juger que les consorts [B] ont été d'une parfaite bonne foi à l'égard de la caisse dans le cadre du règlement de la créance ;

- ordonner en conséquence la remise totale des majorations de retards appliquées par la caisse à la créance de la succession d'[G] [B], soit la somme de 59 868,71 euros;

- condamner la caisse à leur restituer cette somme, outre intérêts à compter du 26 avril 2019;

- rejeter la demande de la caisse au titre des majorations complémentaires appliquées sur les cotisations des 1er et 3e trimestres 2014 et du 3e trimestre 2015 comme étant tardive et injustifiée ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la remise partielle des majorations de retard et pénalités mises à leur charge et condamner en conséquence la caisse à restituer le trop-perçu ;

- condamner la caisse à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [B] font valoir que :

- la remise des majorations de retard est possible en cas de bonne foi dûment prouvée et après paiement de la totalité des cotisations ;

- ils ont fait preuve d'une parfaite bonne foi dans l'exécution de leurs obligations en réglant, dès qu'ils en ont eu connaissance et sous réserve des délais de réalisation des ventes immobilières, le montant de la créance de la caisse à l'égard de leur père, en principal et majorations de retard ;

- ils n'avaient plus de relations avec leur père et ils ont été tenus dans l'ignorance absolue de la situation administrative et financière de son exploitation ;

- des biens ont été vendus pour solder la créance de la caisse ;

- la caisse avait envisagé de poursuivre la liquidation judiciaire de l'exploitation, ce qui aurait empêché tout règlement des cotisations alors qu'ils ont oeuvré à cette fin ;

- [G] [B] a dû être placé en EHPAD en mai 2017 et une mesure de tutelle a été demandée ;

- ils n'ont pas éludé leur responsabilité et se sont immédiatement occupés de régler les montants des cotisations dont [G] [B] était redevable ;

- les majorations de retard supplémentaires ne sont pas fondées et la cour peut en prononcer la remise totale ou partielle.

En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations quant au fondement des demandes de remises de pénalités et de majorations relatives des consorts [B], pour les années 2001 à 2004.

Il a été également demandé aux parties leurs observations quant à la recevabilité de la demande de la caisse, non présentée en première instance, visant à la condamnation des consorts [B] à lui payer des majorations de retard supplémentaires.

Le 17 octobre 2022, le conseil des consorts [B] indiquait que la demande de remise des majorations de retard, pour les cotisations dues au titre des années 2001 à 2004 était fondée sur les dispositions du décret du 22 octobre 1984, l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 et l'article 19 du décret du 29 décembre 1976, codifiées à compter du 22 avril 2005 aux articles R. 731-75 et R. 731-26 du code rural et de la pêche maritime, sur lesquels se fonde la demande portant sur cotisations dues postérieurement.

Il est soutenu que la demande de condamnation au titre des majorations de retard supplémentaires pour les cotisations des 1er et 3e trimestre 2014 et 3e trimestre 2015 constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, et dès lors irrecevables.

Le 24 octobre 2022, la caisse concluait à la recevabilité de sa demande, qu'elle considérait comme accessoire et liée à l'actualisation des majorations de retard.

*

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que le débat élevé entre les parties, visant pour les consorts [B] à l'obtention de la remise des pénalités et majorations de retard pour les années 2001 à 2004 et 2007 à 2016, tant au titre des cotisations exploitant que celle concernant les salaires, porte uniquement sur la condition de bonne foi, invoquée par les parties intimées et contestée par l'appelante.

Sur les remises concernant les majorations et pénalités de retard au titre des cotisations sur salaires

La cour relève que sont en litige à ce titre la remise des majorations et pénalités de retard pour les années 2001 à 2004 et 2007 à 2016.

Pour la première période (2001-2004), les conditions de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard étaient prévues par l'article 17 du décret du 29 décembre 1976, relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, abrogé le 22 avril 2005, et qui prévoyait que « en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard ».

Pour la période couvrant le 22 avril 2005 au 11 juillet 2016, les dispositions de l'article R. 741-25 du code rural et de la pêche maritime, puis à compter du 5 juillet 2008, celles de l'article R. 741-26 du même code, prévoyaient une remise partielle ou intégrale « en cas de bonne foi dûment prouvée ».

Il sera noté toutefois que ce critère a été supprimé par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, modifiant l'article R. 741-26 susvisé, à compter du 11 juillet 2016.

Ainsi, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2007 au 11 juillet 2016, la remise des majorations des pénalités et majorations de retard n'était possible qu'en cas de bonne foi dûment prouvée et il résulte de l'application des textes susvisés que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.

Les consorts [B] ne justifient d'aucune démarche menée par leur père, ou par elles-mêmes, aux dates d'exigibilité des créances des cotisations litigieuses durant cette période, permettant de retenir leur bonne foi, étant relevé qu'elles indiquent dans leurs écritures avoir pris attache avec la caisse après le redressement du 22 août 2018, résultant du contrôle effectué en 2017.

En outre, pour la période postérieure au 11 juillet 2016, les consorts [B] ne soutiennent ni ne démontrent que les conditions de remise prévues par l'article R. 741-26, III susvisé, en sa rédaction alors applicable, sont remplies, notamment en ce qu'il impose, comme préalable à la demande, le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de remise de ce chef et le jugement ne peut être suivi en ce qu'il a reconnu la bonne foi des intimées en retenant leurs actes positifs visant à remédier à la situation de leur père à partir de 2018 lesquels ne peuvent cependant être pris en compte pour l'appréciation de leur demande.

Aussi, le jugement doit être infirmé.

Sur les remises concernant les majorations et pénalités de retard au titre des cotisations exploitant

La cour relève que sont en litige à ce titre la remise des majorations et pénalités de retard pour les années 2004, 2009, 2014 et 2016.

Pour la première période (2001-2004), les conditions de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard étaient prévues par l'article 21 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984, applicable du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005 et relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.

Ce texte prévoyait que « les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles 16 à 20 du présent décret peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ».

L'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993, pris notamment en application de l'article 21 du décret de 1984, qui fixe les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole, disposait en outre que « la remise des majorations de retard et des pénalités ne peut être accordée par le conseil d'administration (ou, par délégation, la commission de recours amiable) de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'organisme d'assurance qu'en cas de bonne foi dûment prouvée ».

Pour les années 2009 et 2014, et 2016 pour partie, les conditions de remise étaient prévues par l'article R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime qui, dans ses rédactions successives applicables au litige, exigeait une « bonne foi dûment prouvée ».

En application de ce texte, la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.

Les consorts [B] ne justifient cependant d'aucune démarche menée par leur père, ou par elles-mêmes, aux dates d'exigibilité des créances des cotisations litigieuses durant cette période, permettant de retenir leur bonne foi, étant rappelé qu'elles indiquent dans leurs écritures avoir pris attache avec la caisse après le redressement du 22 août 2018 et après contrôle effectué en 2017.

Pour ce qui concerne les majorations dues après le 11 juillet 2016, la rédaction de l'article R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime n'exige plus à partir de cette date la condition de bonne foi, supprimée par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, mais les consorts [B] ne soutiennent ni ne démontrent qu'ils satisfont aux conditions du III de ce texte, notamment en ce qu'il impose également, comme préalable à la demande, le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard.

La demande de remise de majorations ne peut donc être satisfaite et le jugement ne peut être suivi en ce qu'il a reconnu la bonne foi des intimées en retenant leurs actes positifs visant à remédier à la situation de leur père à l'égard de la caisse à partir de 2018 lesquels ne peuvent être cependant pris en compte pour l'appréciation de leur demande.

Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

La demande subsidiaire de remise partielle, qui répond, en vertu des textes susvisés, aux mêmes critères que la remise totale des majorations et pénalités de retard litigieuse, ne peut être accueillie.

Sur les autres demandes

La demande reconventionnelle de la caisse visant au paiement des majorations de retard supplémentaires au titre des cotisations des 1er et 3e trimestres 2014 et du 3e trimestre 2015 est nouvelle, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Au regard des observations présentées par les parties sur ce moyen relevé d'office, la cour considère que cette demande n'oppose pas compensation aux intimées, ni ne tend à faire écarter leurs prétentions et elle ne résulte ni de l'intervention d'un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Toutefois, en ce que ces demandes portent sur des majorations de retard supplémentaires, prévues par l'article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime, relatives au défaut de paiement des cotisations dues pour les périodes du 1e et 3e trimestres 2014 et 3e trimestre 2015, au titre desquelles

Par ailleurs, elle ne tend pas aux mêmes fins, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, que la demande en reconnaissance de remise de pénalités et majorations seule présentée par les intimées devant les premiers juges et elle ne constitue pas plus, au sens de l'article 567 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence ou le complément de cette demande formée devant les premiers juges, étant rappelé que la caisse n'a formulé que des moyens de défense devant le tribunal et que sa demande nouvelle ne peut être considérée comme l'accessoire de la demande adverse formée en première instance.

Cette demande est dès lors irrecevable.

Les circonstances particulières de l'espèce, liées à la reprise par les consorts [B] de dettes à titre successoral, des décisions qu'ils ont prises et particulièrement celle de ne pas laisser ou faire ouvrir une liquidation judiciaire contre l'entreprise du défunt, ce qui aurait retardé et obéré substantiellement les possibilités de la caisse de recouvrer le principal des cotisations ainsi que les majorations de retard, conduisent la cour à laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la caisse, comme le permet l'article 696 du code de procédure civile.

Au vu de l'équité, la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée en première instance au bénéfice des intimées, sera par ailleurs maintenue.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points.

En revanche, la demande des consorts [B], formée à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 mai 2019, ayant refusé à Mmes [I] et [C] [B] la remise des majorations et pénalités de retard et fait droit à cette demande ;

Statuant à nouveau de ce chef :

REJETTE la demande de Mmes [I] et [C] [B], ayant droits à titre successoral de [G] [B], de remise des majorations et pénalités de retard au titre des cotisations exploitant pour les années 2004, 2009, 2014 et 2016, ainsi que la remise des majorations et pénalités de retard au titre des cotisations sur salaires dues pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2015 et 2016 ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,DECLARE la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône irrecevable en sa demande en condamnation des consorts [B], ayant droits à titre successoral de [G] [B], à lui payer les majorations de retard supplémentaires au titre des cotisations des 1er et 3e trimestres 2014 et du 3e trimestre 2015 ;

REJETTE la demande de Mmes [I] et [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens d'appel à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/06966
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.06966 ?
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