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10/01/2023 | FRANCE | N°20/01312

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 10 janvier 2023, 20/01312


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/01312 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M34X





[H]



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Janvier 2020

RG : 18/01672















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



C

OUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023









APPELANT :



[Z] [H]

né le 08 Février 1971 à [Localité 5] - TURQUIE (20)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON







INTIME :



URSSAF RHONE ALP...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01312 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M34X

[H]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Janvier 2020

RG : 18/01672

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANT :

[Z] [H]

né le 08 Février 1971 à [Localité 5] - TURQUIE (20)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON

INTIME :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant.

La caisse lui a notifié trois mises en demeure de régler les cotisations, contributions et majorations de retard aux dates et sommes suivantes :

- 39 852 euros au titre du 3ème trimestre 2016, le 10 octobre 2016,

- 79 688 euros au titre du 3ème et 4ème trimestres 2016, le 23 décembre 2016,

- 24 618 euros au titre du 1er et 2ème trimestres 2017, le 10 juillet 2017.

Le 13 avril 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), venue aux droits de la caisse, a décerné au cotisant une contrainte d'un montant total de 86 589 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes précitées, signifiée par acte d'huissier le 2 juillet 2018.

Le 18 juillet 2018, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à la contrainte signifiée le 2 juillet 2018, pour cause de forclusion,

- constaté que la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 2 juillet 2018 concernant les cotisations et majorations correspondant à la période : 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er trimestre 2017 a acquis tous les effets d'un jugement,

- validé la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 2 juillet 2018 pour son montant ramené à la somme de 31 275 euros correspondant aux cotisations et majorations afférentes à la période : 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er trimestre 2017,

- condamné le cotisant au paiement de la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes,

- débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 18 février 2020, le cotisant a formé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- prononcer la nullité de la signification de la contrainte,

- déclarer recevable l'opposition à la contrainte du 13 avril 2018,

- dire que la contrainte n'a pas acquis tous les effets d'un jugement,

- enjoindre à l'URSSAF de rectifier les bases de calcul des cotisations et de déduire des cotisations les sommes déjà payées et non contestées,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A titre principal, le cotisant rappelle que la contrainte a été signifiée le 2 juillet 2018, à son domicile, à Mme [I] [H], sa fille. Il verse aux débats l'attestation de cette dernière, laquelle indique que l'huissier de justice était informé que le cotisant se trouvait alors sur son lieu de travail. Il souligne que l'huissier ne s'est pas rendu au lieu précité. Il soutient que l'acte de signification ne permet pas de déterminer les diligences effectuées par l'huissier afin que la contrainte lui soit signifiée à sa personne pour produire ses effets. Il souligne que l'huissier s'est contenté de cocher les cases pour se satisfaire de la seule démonstration que le cotisant habiterait effectivement à l'adresse concernée, sans décrire les circonstances qui ont rendu impossible la signification à personne.

Il estime que cette irrégularité lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pas été informé, en temps utile, de la contrainte et du délai pour y faire opposition ensuite du jour de passage de l'huissier de justice.

A titre subsidiaire, le cotisant soutient que la contrainte n'est pas motivée en ce qu'elle comporte comme seule mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires », laquelle ne satisfait pas à l'obligation qui incombe à l'organisme de préciser de manière individualisée la nature et la ventilation du montant des cotisations et contributions dues. Il ajoute que, pour être valide, celle-ci doit en mentionner les motifs et que la seule référence aux mises en demeure est insuffisante.

Le cotisant fait observer que l'URSSAF requiert, dans ses conclusions du 21 janvier 2019, un justificatif comptable de ses revenus non-salariés au titre des années 2016 et 2017 et affirme qu'elle accepte le débat et la régularisation des cotisations au vu des déclarations. Le cotisant fait valoir que les bases d'imposition de l'URSSAF sont erronées et que cette dernière ne pourra que rectifier les montants des cotisations réclamées au vu de ses rémunérations, à savoir 43 661 euros au titre de l'année 2016 et 19 610 euros au titre de l'année 2017. Il souligne qu'après régularisation, l'URSSAF devra déduire les cotisations payées par le cotisant en sa qualité de salarié.

Dans ses conclusions déposées le 26 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à la contrainte signifiée le 2 juillet 2018 pour cause de forclusion,

- constaté que la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 2 juillet 2018 concernant les cotisations et majorations correspondant à la période : 3ème et 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 a acquis tous les effets du jugement,

- validé la contrainte du 13 avril 2018 signifiée le 2 juillet 2018 à la demande de l'URSSAF pour la somme ramenée à 31 275 euros concernant les cotisations et majorations correspondant à la période : 3ème et 4ème 2016, le 1er trimestre 2017,

- condamné le cotisant au paiement de la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Et statuant à nouveau,

- condamner le cotisant à verser à l'URSSAF la somme de 31 275 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017,

- condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

A titre principal, l'URSSAF soutient l'irrecevabilité pour cause de forclusion de l'opposition à la contrainte formée par le cotisant le 18 juillet 2018, alors que la contrainte lui a été signifiée le 2 juillet 2018. Elle précise que l'huissier n'avait aucune raison de se déplacer jusqu'au lieu de travail du cotisant dans la mesure où sa fille a accepté le document.

L'URSSAF ajoute que, pour obtenir la nullité de la contrainte, le cotisant doit prouver l'existence d'un préjudice, ce qu'il ne fait pas.

Elle souligne que la contrainte reprend toutes les mentions obligatoires.

A titre subsidiaire, l'URSSAF soutient que la contrainte contient les mentions obligatoires suivantes :

- s'agissant de la nature des cotisations dues : « cotisations et contributions sociales personnelle obligatoires, majorations et pénalités » et l'organisme est identifié en entête, pris en la personne de son directeur en exercice, élisant domicile à l'adresse qui  est  libellée, et  après envoi de la ou des mises en demeure prévues aux articles L.  244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, fixe à 86.589 euros la somme dont le débiteur est contraint de s'acquitter,

- s'agissant du montant et de la période des cotisations dues : pour chaque période et pour chaque mise en demeure le montant principal des cotisations, ainsi que les majorations demandées, elle indique également le total.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'acte de signification

En application de l'article R. 133-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article 651, alinéas 1et 2, du même code dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

Selon l'article 654, la signification doit être faite à personne.

Et selon l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

Au cas présent, selon les mentions du procès verbal de signification de l'acte en litige, après avoir vérifié et constaté que le nom de M. [H], destinataire de l'acte, figurait sur l'interphone, sur la porte de l'appartement, de l'étage et sur la boîte aux lettres, et constaté que le destinataire de l'acte était absent de son domicile, la signification à sa personne s'avérant impossible, le clerc d'huissier assermenté a remis l'acte à la personne présente, Melle [I] [H], sa fille ainsi déclarée, qui a accepté d'en recevoir la copie.

Il en résulte que, s'étant assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et alors que celui-ci était absent de son domicile, l'huissier de justice qui n'était pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, ni de se présenter à nouveau, a pu remettre l'acte à domicile.

Il s'ensuit que le moyen de nullité de l'acte de signification de la contrainte n'est pas fondé ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

Aux termes des articles 640 et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accomplie avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En l'espèce, la contrainte ayant été signifiée le 2 juillet 2018, le délai pour former opposition a expiré le mardi 17 juillet 2018 à minuit.

Formée le 18 juillet 2018, soit à l'expiration du délai imparti, l'opposition à la contrainte est irrecevable comme étant forclose, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter, ainsi que le demande l'URSSAF, que le cotisant est condamné à payer à la somme de 31 275 euros correspondant aux cotisations et majorations afférentes à la période des 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du cotisant.

Le cotisant qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 31 275 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/01312
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.01312 ?
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