N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6DA
Décision du tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne au fond du 03 décembre 2019
RG : 18/00377
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES
C/
[F]
[H]
S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 04 Janvier 2023
APPELANTE :
La SARL ICA INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° B 488 743 667 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823
INTIMÉS :
M. [O] [F]
né le 27 Février 1970 à [Localité 10] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [W] [H]
née le 25 Juillet 1975 à [Localité 11] (42)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie TEYSSIER, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, société régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], RCS NANTERRE 775 699 309, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
AXA France IARD, société régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI le 13 juillet 2020 en l'étude d'huissier et n'ayant pas constitué avocat.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur [F] et Madame [H] étaient propriétaires d'une maison d'habitation dans la commune de [Localité 9], dans la Loire.
Par contrat du 19 décembre 2011, ils ont confié à la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES l'extension de leur maison pour un prix global et forfaitaire de 140 000 euros selon plan et notice descriptive annexés. Il s'agissait de réaliser sur le côté droit de la maison un studio en rez de chaussée comprenant une grande chambre, une salle de bain au dessus de laquelle a été édifiée une terrasse couverte. Sur le côté gauche, a été créé un garage.
La SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES (ci-après dénommée ICA) a sous-traité :
Le lot maçonnerie à l'entreprise PERE ET FILS MGC CIFTCI pour un montant de 25 284,90 euros TTC (déduction faite des prestations finalement confiées au lot EBTI)
Le lot pose bac acier sur l'existant et sur l'agrandissement et étanchéité de la toiture du garage et de la toiture de l'extension à l'entreprise EBTI pour un montant de 13026,58 euros TTC
En cours de chantier, divers désordres sont apparus. Ils ont fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 3 juillet 2013, aux termes duquel il a été convenu :
Une remise de 6 000 euros pour retard de livraison,
Une moins-value ramenant le prix du marché à 122 236 euros,
La consignation auprès notaire de la somme de 17 500 euros sous réserve des conclusions de l'expert d'assurance concernant les malfaçons pour les travaux relatifs à la toiture réalisés par l'entreprise EBTI en liquidation judiciaire.
Par suite, aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé et les maîtres d'ouvrage n'ont pas réglé le solde restant dû.
La société ICA a sollicité et obtenu en référé, selon ordonnance du 14 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [R], lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2017, la société ICA a fait assigner les consorts [F]-[H] par devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, notamment en fixation de la réception judiciaire des travaux et en paiement du solde du prix à hauteur de 36 410,20 euros. Elle a par la suite appelé en cause la société PERE ET FILS MGC CIFTCI et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société EBTI.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 17 octobre 2019 ;
Déclaré irrecevables les conclusions n°4 et pièces 19 à 22 déposées par la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES le 21 octobre 2019 ;
Condamné la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer à [O] [F] et [W] [H] la somme de 18 461,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer à [O] [F] et [W] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES dirigés contre la SARL PERE ET FILS MGC CIFTCI et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Condamné la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISE aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a notamment retenu :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Que tel n'est pas le cas du souhait d'une partie de produire de nouvelles pièces à l'appui de sa contestation d'une évaluation immobilière soutenue par son adversaire.
Sur la réception judiciaire des travaux
Que la condition de refus exprès et abusif de la part du maître d'ouvrage d'une réception demandée par le constructeur, nécessaire au prononcé d'une réception judiciaire, n'est pas remplie.
Sur le paiement du solde du prix
Qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable, l'entrepreneur ayant une obligation de résultat de livrer un ouvrage confoaux prescriptions contractuelles.
Que la société ICA, entrepreneur principal, est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des malfaçons dans l'exécution du marché par le sous-traitant.
Qu'en l'absence de cause étrangère, il convient de retenir la responsabilité de la société ICA dans la survenance de différents désordres :
S'agissant du vide sanitaire :
L'argumentation de la société ICA selon laquelle le plan remis par le maître d'ouvrage ne comportait pas la mention de réseaux EP et EV à cet endroit ne suffit pas à caractériser une cause du désordre étrangère à ses travaux,
Il est indifférent qu'elle n'ait pas été en charge des VRD dès lors que les dommages ont été causés lors de l'exécution de travaux relevant de son marché.
S'agissant de la couverture : Que l'alignement de la charpente de l'existant et le raccord des colonnes de chute, non compris dans le marché de travaux, seront en revanche écartés.
S'agissant des drains : la protection des murs enterrés n'a pas été terminée.
S'agissant de la réalisation de l'enduit sur la façade Sud y compris de la maison existante : en obstruant la goutte d'eau permettant l'écoulement correct depuis le balcon.
S'agissant de la reprise de l''il de b'uf et la remise en place de la descente d'eau pluviale sur la façade sud : qu'il en va de même pour l''il de b'uf de la façade nord.
S'agissant des défauts d'alignement et de verticalité des façades Sud et Est :
même si un défaut du mur initial était, ce que l'expert ne valide d'ailleurs pas, l'entrepreneur a l'obligation d'informer le maître d'ouvrage de l'inadaptation du support, des moyens d'y remédier ou des conséquences encourues sur son ouvrage, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
S'agissant des désordres affectant l'escalier d'accès au garage rendant son utilisation dangereuse :
Qu'à ces désordres réparables l'expert a ajouté une surface de salon inférieure de 3,55 m² par rapport à celle contractuellement prévue.
Que l'importance des désordres tant dans leur nombre que par leur coût de reprise 46 546,56 euros au total, soit plus du tiers du marché, caractérise un manquement suffisamment grave de l'entrepreneur pour justifier que le maître d'ouvrage ne remplisse lui-même pas intégralement son obligation de verser le prix.
Sur le préjudice de jouissance des consorts [H]-[F]
Que leur préjudice a principalement résulté des tracas induits par la prise de conscience des malfaçons, leur absence de reprise et leur impossibilité d'utiliser dans de bonnes conditions de sécurité l'escalier d'accès au garage.
Sur la moins-value lors de la vente
Qu'en l'absence de communication de l'acte de vente du 7 septembre 2016 permettant au tribunal de connaître avec précision le montant des travaux ayant fait l'objet de la négociation de prix, il convient au regard de l'attestation du notaire de retenir comme moins-value la somme ci-dessus calculée de 46 546,56 euros.
Qu'afin d'éviter une double indemnisation du même préjudice, la société ICA sera condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 10 136,36 euros au titre de la moins-value après déduction de la rétention du solde du prix par les maîtres d'ouvrage à hauteur de 36 410,20 euros.
Sur la perte de surface
Que leur préjudice s'apprécie en fonction de la perte de surface vendue, avec un prix du m2 de 1 500 euros retenus par l'expert et repris par les consorts [H]-[F].
Sur les appels en garantie formés par la société ICA
Que les compagnies AXA et la société MGC CIFTCI PERE ET FILS ont dûment été appelées en cause dans le cadre de la procédure d'expertise mais les dernières écritures de la société ICA à leur égard n'ont pas été signifiées aux parties non comparantes, de sorte qu'elles sont irrecevables pour défaut du respect du contradictoire.
Par déclaration en date du 8 avril 2020, la société ICA a relevé appel des chefs du jugement la condamnant et déclarant irrecevables dans ses conclusions n°4, pièces n°19 à 22 ainsi que dans ses appels en garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2020, la société ICA demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1, 1231-3 et 1792 et suivants du code civil,
Dire recevable et fondé son appel,
En conséquence :
A titre principal :
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions,
PRONONCER la réception à la date du 17 septembre 2013 ou, au plus tard, du 4 novembre 2013 ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [H] à payer à la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES la somme de 36 410,20 euros au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du 17 septembre 2013 ou au plus tard du 4 novembre 2013 ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires et/ou nouvelles émanant tant des consorts [H]-[F] que d'AXA France IARD ou toute autre partie ;
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait la condamner à paiement :
JUGER que la moins-value appliquée n'est pas justifiée et, en tout état de cause :
REDUIRE à de plus justes proportions le chiffrage retenu par l'expert et les montants d'indemnisation au titre des préjudices de jouissance, de moins-value et de diminution de surface retenus par le tribunal ;
PRENDRE ACTE du marché de travaux conclu par les consorts [H]-[F] avec ICA ;
PRENDRE ACTE de l'intervention es-qualités de sous-traitants responsables de leurs travaux de EBTI (radiée) et MGC CIFTI PERE ET FILS ;
CONDAMNER in solidum AXA France IARD ès-qualités d'assureur de la société EBTI ainsi que la société MGC CIFTI PERE ET FILS à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Madame [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Madame [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont « sic » distraction au profit du cabinet ROUX-FRANCOIS sur son affirmation de droit.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'appelante soutient notamment à l'appui de son appel que :
Sur la réception judiciaire
Que les maîtres d'ouvrage ont fait preuve de mauvaise foi en refusant la réception pour tenter de se soustraire au règlement du solde.
Qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en l'état d'être reçus, sans que le juge n'ait à rechercher un refus abusif du maître d'ouvrage. Le juge ne peut en effet s'appuyer que sur des éléments objectifs. En l'espèce, les travaux étaient bien en l'état d'être reçus puisque les consorts [H]-[F] y habitaient au plus tard le 4 novembre 2013 au vu du constat d'huissier.
Sur son solde de prix
Qu'en application du marché de travaux du 19 décembre 2011, le solde des travaux doit être intégralement payé à la réception, soit 36 410,20 euros.
Qu'il incombait aux consorts [H]-[F] de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Or le tribunal a violé les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile en relevant qu'ils se contentaient de renvoyer au rapport d'expertise sans détailler les inexécutions qu'ils reprochaient à la société ICA et alors qu'il ne lui appartenait pas de déterminer de lui-même le chiffrage de chaque poste.
Que la réception ne comporte pas de réserves puisque les récriminations des consorts [H]-[F] sont intervenues à l'occasion de la procédure de référé et que par conséquent toute action aux fins d'indemnisation à l'encontre de la société ICA doit reposer sur la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage.
Or : sa responsabilité décennale ne saurait être mise en 'uvre compte tenu du caractère de faible gravité du désordre sur le vide sanitaire.
S'agissant de la couverture, seul un préjudice esthétique pourrait être retenu, la réfection de la totalité de la couverture étant tout à fait disproportionnée, et s'agissant de la toiture, ce préjudice esthétique serait tout relatif, n'étant tout simplement pas visible depuis le sol.
S'agissant des drains, ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l'absence de démonstration du désordre, puisqu'aucune humidité n'a été constatée, ni le lien de casualité entre ce prétendu désordre et un préjudice.
S'agissant de la façade Sud, ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée puisque ce désordre ne concerne pas ses travaux mais ceux effectués par les maîtres d'ouvrage.
S'agissant de l''il de b'uf, le maître d'ouvrage n'a pas laissé l'accès pour qu'elle puisse reprendre ce désordre.
S'agissant des eaux pluviales, il s'agit d'une prestation prévue en service après-vente intervenant normalement après paiement intégral du prix.
S'agissant de l'escalier extérieur, le désordre n'est pas précisé, de sorte que ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
S'agissant du défaut d'alignement et verticale des façades Sud et Est, elle ne peut être en charge de rectifier les ouvrages existants et elle ne saurait se mettre en infraction pour remettre d'aplomb la maçonnerie qui provient de la construction d'origine.
Qu'il ressort ainsi de ces éléments que les désordres invoqués :
Soit n'ont pas été constatés,
Soit ont pour origine les désordres affectant la construction existante, ICA ne pouvant dès lors en être tenue pour responsable,
Soit concernent des éléments qui n'incombaient tout simplement pas à ICA, tels que les raccordements VRD qui n'étaient pas prévus au marché,
Soit ont été repris durant l'expertise par ICA ou ses sous-traitants.
Qu'à titre subsidiaire, les maîtres d'ouvrage ne sauraient se voir rembourser par le constructeur des travaux qui ne lui avaient pas été confiés et que le tribunal ne pouvait juger que le coût et le nombre de désordres étaient tels que l'exception d'inexécution devait être accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles formées en première instance par les maîtres d'ouvrage
Que pour leur préjudice de jouissance, les maîtres d'ouvrage n'ont subi des tracas que sur une partie de leur habitation et la prise de conscience des malfaçons ne saurait raisonnablement être indemnisée par une somme aussi élevée que 3 000 euros et encore moins que celle de 7 232,61 euros qui ne correspond à aucun préjudice réellement subi.
Qu'au titre de la moins-value, la déduction opérée par le tribunal ne repose sur aucune donnée juridique ni factuelle :
Le préjudice doit être direct, certain et prévisible ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la vente de leur maison n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat avec ICA et le seul préjudice qui pourrait être indemnisable serait le montant des travaux de remise en état, dont il est établi qu'il correspond à des désordres inexistants ou non imputables à ICA.
Les travaux de reprise chiffrés par l'expert ne sont pas justifiés à défaut de désordres constatés,
La moins-value résulte de ce que les consorts [H]-[F] ont bien voulu accepter dans ce contexte et ICA ne saurait en aucun cas assumer les conséquences financières de la rupture du couple.
Qu'au titre de l'indemnité de perte de surface, la Cour réduira cette indemnité à de plus justes proportions.
Sur ses recours en garantie en cas de condamnation
Que les assureurs des sous-traitants ont dûment été appelés en cause dans le cadre de la procédure de référé et au fond et qu'ils doivent leur garantie pour les condamnations prononcées à l'encontre de la société ICA concernant la couverture et au titre des préjudices de jouissance, de moins-values et de parte de surface.
Qu'il est bien évident qu'un solde de 36 410,20 euros dû au titre du marché depuis 2013 constitue bien un préjudice de trésorerie.
ICA a signifié sa déclaration d'appel à la SARL PERE ET FILS MGC CIFTCI le 13 juillet 2020 ainsi que les conclusions d'appelante en l'étude.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, les consorts [H]-[F] demandent à la Cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1184 et 1289 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil,
A titre principal,
Juger recevable mais mal fondé l'appel de la société ICA.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société ICA de sa demande en paiement formulée à leur encontre,
Débouter en conséquence la société ICA de sa demande en paiement formulée à leur encontre,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ICA au titre de son préjudice financier, la débouter en conséquence de cette demande,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ICA à indemniser leurs préjudices,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a estimé le préjudice lié à la perte de surface à la somme de 5 325 euros et condamner la société ICA à leur régler cette somme,
Infirmer le jugement rendu s'agissant de l'évaluation de leur préjudice de jouissance et de la moins-value lors de la vente de l'immeuble,
Statuant à nouveau, condamner la société ICA à payer et porter à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 7 232,61 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 70 598,80 euros au titre de la moins-value sur l'immeuble.
Confirmer le jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire, Si par l'impossible la Cour estimait la demande de la société ICA bien fondée, ramener le montant dû par les consorts [F]-[H] au titre du solde des travaux à la somme de 18.910,20 euros, montant retenu par l'expert Judiciaire dans le cadre du rapport d'expertise,
Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes pouvant être mises à leur charge et les sommes mises à la charge de la société ICA,
Dans tous les cas,
Condamner la société ICA à leur payer et porter la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en autorisant Maître MISERY à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance.
Les consorts [H]-[F] soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes :
Sur la demande de réception judiciaire des travaux
Que pour qu'une réception des travaux puisse être prononcée, il faut que les travaux soient en l'état d'être reçus, c'est-à-dire achevés. Qu'en l'espèce, la seule prise de possession des lieux par les maîtres d'ouvrage ne saurait suffire à justifier que les travaux étaient en l'état d'être reçus.
Que le constat d'huissier du 4 novembre 2013 ne démontre absolument pas la prise de possession des lieux par les concluants à cette date :
Les consorts [F]-[H] ont continué d'habiter la partie ancienne de la maison d'habitation le temps des travaux. Il n'était donc pas anormal que l'huissier ait pu constater au travers des fenêtres que celle-ci était meublée ou que le nom des concluants était bien sur l'interphone.
Le procès-verbal de constat du 16 janvier 2014 a démontré que les installations électriques n'étaient pas terminées, que la VMC n'était pas posée, que les finitions de la toiture n'étaient pas réalisées, la charpente n'étant pas terminée.
L'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué dans son rapport qu'une réception tacite des travaux pouvait être prononcée avec de nombreuses réserves à la date du 4 mars 2014, ce que n'a jamais contesté la société ICA.
Que comme l'a justement indiqué la société AXA dans ses conclusions, la prise de possession des lieux caractérise une réception tacite, mais non une réception judiciaire.
Qu'il ne saurait être retenu un refus abusif de réceptionner les travaux de la part des consorts [F]-[H], ce qu'a justement apprécié le jugement querellé, lorsqu'il a relevé que les concluants avaient fait le constat de l'absence du constructeur à la réunion de réception prévue le 23 octobre 2013 et sollicitaient par ce même courrier qu'une réception des travaux intervienne.
Sur la demande de condamnation au règlement des travaux
Qu'il n'y a pas lieu à déporter le débat sur l'application ou non de la responsabilité décennale mais bien de constater s'il existe des manquements graves de la société ICA à ses obligations contractuelles, dont la principale est de livrer un ouvrage exempt de tout vice et conforme, ce qui implique d'ores et déjà qu'il soit terminé.
Que déjà dans le cadre de l'ordonnance de référé, le tribunal avait retenu que la facture du 29 novembre 2013, dont la société ICA réclame paiement comme correspondant au stade d'achèvement de la charpente, ne correspondait pas à la réalité des travaux réalisés. Que ce non-achèvement a d'ailleurs été constaté dans le cadre du rapport d'expertise. Qu'en conséquence, la société ICA apparaît particulièrement mal fondée à venir solliciter le règlement de travaux non réalisés.
Que la Cour ne peut que noter la mauvaise foi de la société ICA qui se contredit dans ses écritures lorsqu'elle affirme d'une part que « la réception de l'ouvrage n'a cependant pu avoir lieu le 17 septembre 2013 comme prévu, les maîtres de l'ouvrage étant partis avant la signature du procès-verbal » et d'autre part que « bien que convoqués par la société ICA pour le 17 septembre 2013, ils ne se sont pas présentés à cette réception afin, manifestement, d'échapper à leur obligation contractuelle pourtant parfaitement claire ».
Qu'il est important de relever à cet égard que l'expert Judiciaire a pu conclure qu'au jour de l'expertise, certains travaux rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, que l'ouvrage n'était ni acceptable ni pérenne, et que les nombreux désordres, notamment sur les ouvrages de maçonnerie, laissaient subsister un doute quant à la qualité et à la pérennité des ouvrages de gros 'uvre non visitables.
Qu'en l'absence d'avertissement de la société ICA de ce que l'existant présentait des défauts susceptibles d'entraîner des désordres ou des malfaçons, la société ICA doit être considérée comme ayant accepté le support sans réserve et est donc tenue des désordres à l'égard des maîtres d'ouvrage.
Que s'agissant du vide sanitaire, le désordre résulte de la seule intervention de la société ICA : si ICA avait estimé que la remise des plans mentionnant les réseaux EP et EV était indispensable à son intervention, il lui appartenait de les demander aux maîtres de l'ouvrage et de refuser d'intervenir, ce qu'elle n'a pas fait.
Que s'agissant de la couverture, il existe bien des désordres constatés par l'expert judiciaire : malfaçons en partie courante et points particuliers, nombreux défauts de pose et non conformités avec le DTU 40.35 notamment. Que de plus, l'expert s'est appuyé sur une expertise technique demandée par Monsieur [J], gérant de la société ICA, pour relever l'existence de malfaçons pour les travaux de toiture réalisés par la société EBTI qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord.
Que s'agissant des drains, la protection des murs enterrés est assurée par du DELTA MS dont la pose, les arasements et la fixation en tête n'ont pas été effectués et qu'il existe des infiltrations.
S'agissant de la façade Sud : l'expert n'incrimine pas le revêtement du balcon à la charge des maîtres d'ouvrage, mais bien le fait que la goutte d'eau permettant l'écoulement de l'eau sur le balcon a été obstruée par de l'enduit, or l'enduit a été réalisée par la société ICA.
S'agissant des défauts d'alignement et de verticalité des façades Sud et Est : la société ICA ne justifie pas de les avoir alertés sur ce prétendu désordre affectant l'existant, ce qu'a justement relevé le tribunal,
S'agissant de l'escalier, il est incontestable que ce désordre rendait l'escalier dangereux, l'absence de marche ayant été constaté et non contestée lors de la réunion d'expertise.
S'agissant de l'erreur d'implantation entraînant une surface de salon inférieure de 3,55 m² par rapport à celle contractuellement prévue, la société ICA est particulièrement taisante sur ce point.
Que dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater qu'ils étaient bien fondés à exciper l'exception d'inexécution, la société ICA apparaissant particulièrement mal fondée à venir solliciter le règlement de travaux affectés pour l'essentiel de malfaçons et désordres extrêmement importants ou non réalisés et ne pourra qu'être déboutée de sa demande de les voir condamner au solde de la facture.
Sur la demande au titre du trouble de trésorerie
Outre le fait qu'elle ne démontre absolument pas l'existence de ce prétendu trouble par des éléments objectifs et vérifiables, la société ICA apparaît particulièrement mal fondée à venir invoquer leur prétendue résistance abusive entraînant pour elle un préjudice financier au vu des malfaçons et désordres imputables à ces propres travaux.
Sur leurs demandes reconventionnelles
Sur le préjudice de jouissance
Qu'ils n'ont jamais pu jouir pleinement de l'extension de leur maison d'habitation :
Ils ont occupé la maison en supportant les problèmes de non-achèvement, d'interventions intermittentes de différentes entreprises, sans que les différents désordres soient résolus.
De même, ils n'ont pu occuper le studio situé au rez-de-chaussée, compte tenu des dysfonctionnements des eaux usées.
Ils ne pouvaient pas plus se rendre au garage par l'intérieur de la maison, en raison de l'inachèvement de l'escalier.
Les tracas générés par l'incompétence notoire de la société ICA ne sauraient être minimisés,
Que l'estimation de leur préjudice réalisé par l'expert à hauteur de 7.232,61 euros revèle une réalité non contestable et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la perte de surface
Que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société ICA à leur régler la somme retenue par l'expert judiciaire, à hauteur de 5 325 euros, alors qu'il ressort de ses propres pièces produites en première instance que le prix du m² est bien supérieur à celui retenu par l'expert judiciaire.
Sur la moins-value lors de la vente
Que le chantier et les difficultés d'exécution ont eu des répercussions au-delà des seuls désordres matériels :
Ils se sont heurtés à des difficultés par rapport à la commercialisation de leur bien, puisque des agences refusaient de le mettre en vente compte tenu des désordres affectant la maison.
Tous les professionnels de l'immobilier leur ont indiqué que leur maison, compte tenu des malfaçons l'affectant, ne pouvait être vendue en l'état et à tout le moins au prix du marché.
Que contrairement à ce qu'indique la société ICA, la moins-value n'est pas liée à la séparation du couple mais bien aux travaux et aux désordres que présentait l'immeuble. Ils n'étaient pas pressés de vendre leur maison dans un contexte de séparation puisqu'ils étaient déjà séparés au moment de l'expertise, alors même que la maison n'était pas encore en vente.
Qu'à aucun moment la jurisprudence n'impose que le dommage soit prévisible et pour cause, il est bien évident que les consorts [F]-[H] ne pouvaient prévoir que les travaux qu'ils avaient commandés seraient aussi catastrophiques et entraîneraient une moins-value et une dépréciation de la valeur de leur maison.
Que le caractère certain du dommage ne signifie pas prévisible, mais bien existant et avéré, ce qui est le cas en l'espèce tel que le démontre les pièces produites aux débats.
Qu'ils ont perdu sur la vente la somme de 107 000 euros par rapport au prix de vente qu'ils auraient pu espérer ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats, à laquelle il convient de soustraire la somme de 36 410,20 euros correspondant aux travaux non réglés afin d'évaluer la moins-value.
A titre subsidiaire
Que si par l'impossible, la Cour estimait qu'ils doivent régler le montant des travaux dus à la société ICA bien que partiellement réalisés par cette dernière, il conviendra de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire dans le cadre du compte entre les parties et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ICA.
Sur les demandes en garantie formées par la société ICA
Qu'outre le fait que cette demande est contradictoire, la société ICA contestant l'existence même des désordres, ils sont parfaitement étrangers à cette discussion et s'en remettent à droit et à l'appréciation de la Cour sur ce point.
Ils ont signifié leurs conclusions à la SARL PERE ET FILS MOC CIFTCI le 26 janvier 2021 en l'étude.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 janvier 2021, les compagnies AXA demandent à la Cour de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER recevable l'intervention volontaire d'AXA FRANCE IARD ;
METTRE HORS DE CAUSE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
REJETER l'appel principal de la société ICA ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société ICA contre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société ICA à relever et garantir AXA FRANCE IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
JUGER qu'AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 euros ;
CONDAMNER la société ICA à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance « sic » distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Les compagnies AXA soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes :
A titre liminaire, sur l'intervention volontaire d'AXA FRANCE IARD
Que la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE doit être mise hors de cause puisque la police d'assurance a été souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD et non auprès d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui ne gère pas les assurances construction.
Sur l'absence de réception
Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie en l'absence de réception, le contrat souscrit par la société EBTI auprès d'AXA FRANCE IARD garantissant la responsabilité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale : les moyens utilisés par la société ICA pour fixer la réception judiciaire ne justifient pas la fixation d'une réception judiciaire mais le constat d'une réception tacite.
Sur l'absence de dommages affectant les travaux de l'assurée
Qu'il pas lieu à application de l'obligation in solidum lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d'ouvrage.
Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie en l'absence de dommages de nature décennale affectant les travaux de l'assurée : L'expert ne retient en effet la responsabilité de la société EBTI que pour des malfaçons et non-conformités affectant la couverture.
Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société EBTI à l'égard de la société ICA mais seulement la responsabilité civile de la société EBTI à l'égard des tiers.
Que les défauts d'achèvement et non-conformités contractuelles ne sont pas garantis.
Que les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ne sont pas non plus garantis.
Sur l'injustification des préjudices sollicités
Que la reprise complète de la couverture n'est pas justifiée eu égard aux seules malfaçons et non-conformités sans conséquence relevées.
Qu'en l'absence de désordre affectant la couverture et notamment en l'absence d'infiltrations, la jouissance des consorts [H]-[F] n'a pas été perturbée.
Qu'il n'est pas démontré que les malfaçons affectant la couverture aient été à l'origine de cette prétendue moins-value. Par conséquent, le lien de causalité n'est pas démontré.
Que la perte de surface n'a aucun lien avec les travaux de couverture de la société EBTI.
******************
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 20 septembre 2022 à 9 heures.
La SARL PERE ET FILS MGC CIFTCI s'est vue signifier les conclusions récapitulatives des consorts [H]-[F], des compagnies d'AXA et de ICA en l'étude.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023.
******************
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Dès lors, les articles du code civil visés dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme de 2016. Il en est de même por tous les faits dommageables délictuels.
Sur la demande en paiement du solde du marché de ICA, entreprise générale
sur la réception des travaux
Selon l'article 1792-6 la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception est l'opération matérielle au cours de laquelle le maître d'ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli.
Elle purge l'ouvrage des malfaçons ou non-conformités apparentes que le maître de l'ouvrage n'a pas réservées dans le procès-verbal de réception. Elle est le point de départ unique, selon l'article 1792-4-1 et suivants du code civil, des trois garanties des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à certains désordres de l'ouvrage apparus post-réception.
En principe, la réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l'ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Une réception peut intervenir même en cas d'abandon de chantier et d'ouvrage inachevé, l'achèvement n'étant pas une condition de la réception.
En général, la réception est expresse, constatée dans un procès-verbal daté, signé par le maître de l'ouvrage puis visé par l'entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire. Toutefois, une réception écrite n'est pas obligatoire.
En l'espèce, il n'y a pas eu de réception amiable expresse.
En raison d'un important solde restant dû sur le prix du chantier à hauteur de 30 % environ et alors que les maîtres de l'ouvrage, qui ont listé 58 points de réserves, sollicitent encore en appel la confirmation du jugement qui a rejeté toute notion de réception, il n'est démontré aucune volonté non équivoque des consorts [H]-[F] de recevoir l'ouvrage litigieux. Ainsi, les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies en dépit d'une prise de possession des lieux contrairement à ce que l'expert judiciaire, qui n'a pas à formuler d'avis juridique, a écrit.
La société ICA sollicite le prononcé d'une réception judiciaire, ce qui suppose qu'elle démontre l'existence de l'unique condition requise celle d'un ouvrage effectivement habitable ou de travaux en état d'être reçus quand bien même les travaux ne seraient pas totalement achevés. Si cette condition est remplie, c'est la date à laquelle l'ouvrage est devenu effectivement habitable qui doit être retenue comme date de réception judiciaire peu important que les maîtres de l'ouvrage aient refusé d'approuver les travaux réalisés.
D'ailleurs, la réception judiciaire à l'instar de la réception tacite peut être assortie de réserves.
Ainsi, le tribunal a, à tort, exigé la démonstration d'un refus injustifié ou abusif des maîtres de l'ouvrage de le recevoir.
En l'espèce, il ressort très clairement des pièces du dossier que tant ICA que les maîtres de l'ouvrage ont cherché à provoquer une réunion aux fins de prononcer la réception des travaux. Il ressort de la pièce 8 des maîtres de l'ouvrage qu'il avait été convenu une réception des travaux le 17 octobre 2013 malgré de nombreux défauts. Une nouvelle réunion était prévue en présence des chefs de chantier le 23 octobre 2013 pour procéder à la réception des travaux, ce qui n'a pu avoir lieu en l'absence de l'entreprise ICA.
Dans leur ce courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2013, les maîtres de l'ouvrage ont exigé une réception des travaux avec reprise des réserves. Ainsi, dans l'esprit des deux parties, il est établi que chacune des parties considérait nécessairement que les travaux étaient en état d'être reçus.
La Cour fait le choix de la date du constat d'huissier produit par ICA et établi le 4 novembre 2013, l'huissier instrumentaire ayant pu apercevoir à travers les fenêtres que la maison était non seulement meublée mais surtout que le téléviseur était allumé permettant d'acter l'habitabilité effective des lieux. En conséquence, il y a lieu de prononcer une réception judiciaire de l'ouvrage assortie des 58 réserves notifiées par les maîtres de l'ouvrage à ICA dans un courriel du 16 octobre 2013 (pièce 7).
La Cour fait droit à la demande de prononcé d'une réception judiciaire des travaux mais rejette la demande de la société ICA de la fixer au 17 septembre 2013. La Cour fixe la date de la réception judiciaire au 4 novembre 2013 et infirme le jugement déféré sur ce point.
Sur l'exception d'inexécution soulevée par les maîtres de l'ouvrage
ICA sollicite le paiement de la somme de 36 410,20 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 2013 au titre du solde du marché. Elle expose qu'il s'agit de l'appel de fonds du 17 juillet 2013 (pièce 6) étant précisé que la somme de 17 500 euros devait être consignée chez un notaire par les maîtres de l'ouvrage suivant protocole d'accord du 3 juillet 2013 (pièce 7) concernant les malfaçons sur les travaux de toiture de la société EBTI. Le solde du marché s'établit bien à 36 410,20 euros déduction faite des versements faits sur la somme de 122 236 euros TTC. Ainsi, la Cour ne retient pas le chiffre de 18 910,20 euros retenu par l'expert judiciaire qui avait bien précisé qu'il était à vérifier.
La réception étant prononcée au 4 novembre 2013, en principe le montant du solde du marché est dû sauf aux maîtres de l'ouvrage de prouver une inexécution ou mauvaise exécution des travaux suffisamment grave pour justifier la non-exécution de leur propre obligation de paiement en application de l'article ancien 1184 alinéa 2 et 3 du code civil.
Les maîtres de l'ouvrage font référence dans leurs dernières conclusions (page 9) à l'article 1217 nouveau du code civil relatif aux conséquences d'une inexécution contractuelle alors que ce texte n'était pas encore en vigueur. Le tribunal a retenu une inexécution suffisamment grave par lCA de ses obligations compte tenu de l'importance des dommages de leur nombre et du coût des reprises pour justifier une réduction du prix du marché à hauteur du solde de celui-ci soit 36 410,20 euros. Il n'a visé aucun texte légal faisant application des principes jurisprudentiels alors en vigueur dans le cadre des contrats synallagmatiques en vertu de l'article 1184 alinéa 2 et 3 du code civil.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage ont fait valoir un inachèvement des travaux par ailleurs affectés de désordres. Ainsi, il leur appartient d'apporter le preuve que l'entreprise générale n'a pas réalisé tous les travaux prévus et/ou qu'ils sont affectés de désordres ou non-conformités graves.
Comme observé par les maîtres de l'ouvrage, l'entreprise ICA assistée de son conseil durant l'expertise judiciaire a reconnu une majorité des désordres et plus particulièrement ceux de la couverture (page 6 du rapport d'expertise judiciaire).
Or, ils produisent un constat d'huissier du 16 janvier 2014 qui établit notamment qu'à cette date, dans le studio, les installations électriques ne sont pas terminées, que la VMC n'a pas été posée, que des jointages sont apparents, que les finitions de la toiture ne sont pas réalisées.
Surtout, ils se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2015 pour démontrer les désordres, inachèvements et non-conformités très importantes imputables à la maîtrise d'oeuvre d'ICA qui a réalisé les plans d'exécution et qui a manqué à son devoir dans le suivi des travaux des deux sous-traitants lesquels ont manqué de manière très importante à leurs obligations de résultat de livrer un ouvrage conforme.
Il a été acté pour les travaux intérieurs : deux erreurs d'implantation au salon du rez-de-chaussée réduisant la surface de 3,55m² et dans la cage d'escalier qui accède au studio rendant l'accès à la fenêtre difficile pour son entretien. De nombreux inachèvements sont signalés : pour les tableaux électriques et télécom au rez-de-chaussée et rez-de-terrasse, lesquels ne sont pas protégés. La VMC n'est pas raccordée dans la buanderie.
Or, s'agissant de ces deux points : si les tableaux électriques et télécom du rez-de-chaussée étaient à achever, les travaux ont été réalisés durant l'expertise selon ICA dans son dire (pièce 13) sans que les maîtres de l'ouvrage ne contestent ce point. D'ailleurs, [V] [I], l'acheteur du bien immobilier, a écrit dans un mail du 18 octobre 2019 à ICA pour lui expliquer qu'il n'avait pas eu d'autres problèmes que le raccordement de la dalle chauffante.
De même, si La VMC de la buanderie n'était pas achevée, n'étant pas raccordée, les travaux ont été réalisés durant l'expertise selon ICA dans son dire (pièce13) sans que les maîtres de l'ouvrage ne contestent ce point. D'ailleurs, [V] [I], l'acheteur du bien immobilier, a écrit un mail du 18 octobre 2019 à ICA dans lequel il n'a pas déploré ce défaut.
Les maîtres de l'ouvrage ont également pointé que les gaines souples n'ont pas été raccordées à la toiture dans les combles. Les canalisations au niveau du vide sanitaire sont de fortune et non étanches de sorte que les eaux des appareils sanitaires s'écoulent sur le sol pour partie ou sont transportées dans des tuyaux PCV à même le sol sans réglage de pente avec une installation baroque. Il s'agit d'un défaut de plan d'exécution et d'état des lieux. Des plinthes sont non achevées au rez-de-chaussée sous l'escalier.
Pour les travaux extérieurs, la couverture présente des problèmes d'exécution et un défaut de conception. Les drains sont mal faits. Des infiltrations sont repérées sur le mur à contre terrain nord. En Façade Sud, ont été pointées des mauvaises exécutions avec altération des enduits par le biais des infiltrations. L'oeil de b'uf est mal réalisé. La descente d'eaux pluviales est déboîtée. Le coffre extérieur du volet roulant de la porte fenêtre est mal exécuté. Il en est de même de l'escalier allant au garage. Ont été repérés des défauts d'alignement et de verticalité de la maçonnerie outre un défaut de protection du relevé d'acrotère enduit. Pour la Façade Nord, l'oeil de b'uf est déformé. Des fissures sont en cours de formation. Pour la Façade Est, sont relevés des défauts importants d'alignement et de verticalité du mur de façade.
Cependant, l'intégralité des désordres avait pu être observée d'ores et déjà bien avant la réception à l'occasion d'une expertise amiable, d'un avis technique de l'expert [A] intervenu à la demande des maîtres de l'ouvrage et d'un constat d'huissier antérieur à la réception judiciaire. Les points relevés par l'expert judiciaire font partie des 58 réserves apparue dans le courrier du 6 novembre 2013. Il s'agit donc de malfaçons et désordres avant réception.
Dès lors les maîtres de l'ouvrage, doivent démontrer une faute d'ICA dans le cadre de la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle s'agissant de dommages avant réception.
La société ICA se devait de livrer un ouvrage conforme. Il s'agit d'une obligation de résultat. Par ailleurs, les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat envers leur donneur d'ordre, lequel est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes de leurs sous-traitants à charge pour l'entreprise générale de se retourner contre les sous-traitants qu'il a choisis et de supporter leur éventuelle défaillance.
ICA peut s'exonérer en démontrant soit une cause extérieure, soit qu'il n'y a pas de désordre, soit le fait que le désordre ou la malfaçon se situe en dehors du champ de son intervention. Dans ses conclusions en appel, elle porte ses contestations sur moins de points que dans son dire à expert. Elle cible le vide sanitaire, la couverture, les drains, la Façade Sud, l'oeil de b'uf, la descente d'eaux pluviales, l'escalier extérieur, le défaut d'alignement et de verticalité des Façades Sud et Est.
S'agissant des défauts d'alignement et de verticalité de la maçonnerie des Façades Est et Sud, ICA, qui est une professionnelle de la construction par sous-traitance ainsi que cela ressort de son K bis, prétend qu'elle a participé à la réalisation d'une extension d'une maison déjà existante et qu'il ne lui appartenait pas de reconsidérer l'installation existante ayant dû s'adapter à ce qui était déjà construit. Or, ainsi que lui a répondu à juste titre l'expert judiciaire à ce point de son dire (pièce 13 et rapport d'expertise page 26), cet argument n'est pas sérieux, le professionnel devant soit refuser le support, soit prouver que les maîtres de l'ouvrage ont été dûment avertis de la problématique et de ses conséquences avec décharge de responsabilité, soit accepter le support et supporter les conséquences des malfaçons qui surviendront nécessairement.
En effet, ICA, en tant que professionnelle de la construction, n'est pas censée ignorer que les travaux effectués à proximité d'ouvrages existants peuvent conduire à des désordres et/ou à l'évolution de désordres préexistants.
Dans le vide sanitaire, les canalisations existantes ont été endommagés à l'occasion des travaux de terrassement. Il convenait de remettre en état ces canalisations et non de se contenter d'une réparation provisoire. Des eaux vannes et usées suintent à l'aplomb du mur au niveau de la réparation sommaire. Cela pose un problème d'hygiène. Il n'est pas sérieux pour le professionnel de la construction ICA qui a eu le rôle de maîtrise d'oeuvre de rejeter la faute sur les maîtres de l'ouvrage qui ne lui auraient pas communiqué un plan réseaux et le plan permis déposé alors qu'il lui appartenait en tant que professionnelle de prévoir toutes les éventualités et de solliciter tous les documents en possession des clients. En outre, même si elle n'avait pas en charge le lot VRD, il lui revenait néanmoins de connaître leur emplacement pour éviter de les démolir malencontreusement. Ce dommage est imputable à juste titre, selon l'expert, à ICA pour défaut de plan d'exécution et d'état des lieux. Si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas voulu lui communiquer les plans, ICA se devait de refuser d'intervenir. Or, aucune preuve d'un tel refus n'est apportée.
S'agissant de la Façade Sud, un enduit est altéré par des infiltrations, l'eau s'écoulant à partir du balcon. ICA prétend que les revêtements du balcon étaient à la charge des maîtres de l'ouvrage. ICA a réalisé l'enduit et son travail a été endommagé. Pour autant, l'expert judiciaire a dûment répondu à ce dire que le problème venait de l'obstruction de la goutte d'eau qui l'empêche de jouer son rôle. Or, avant de procéder à des travaux en façade, il aurait fallu nettoyer la goutte d'eau et la vérifier. Il s'agit à l'évidence d'une faute de l'entreprise intervenante non détectée par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre du suivi des travaux. La contestation d'ICA n'est donc pas sérieuse puisqu'elle n'apporte aucune preuve en appel d'une erreur d'appréciation de l'expert judiciaire qui n'a pas ciblé le revêtement des balcons comme cause du dommage à l'enduit.
S'agissant des deux « 'il de boeuf » déformés, ICA ne démontre pas que les maîtres de l'ouvrage se sont opposés à son intervention. Il s'agit d'une mauvaise exécution.
S'agissant de l'escalier extérieur, les maîtres de l'ouvrage établissent suffisamment que l'ouvrage n'est pas conforme. Il n'est nul besoin de déterminer de combien de mm le poteau n'est pas d'aplomb, l'expert ayant clairement indiqué que l'accès au garage par cet escalier est dangereux raison des marches et qu'il existe un défaut d'alignement et de verticalité car le poteau béton n'est pas d'aplomb
Il ressort que ICA se borne à reprendre son dire qui a pourtant été combattu par l'expert judiciaire sans apporter de preuve objective permettant de remettre en cause l'appréciation de cet homme de l'art, lequel a répondu que tout le monde avait pu se rendre compte à l'oeil nu de l'important défaut d'aplomb du poteau et alors que le plus important est le défaut de liaison entre paillasse et balcon permettant de mettre en doute le bon ferraillage de l'escalier et de son comportement à terme.
S'agissant de la mauvaise fixation de la descente des eaux pluviales qui est déboîtée, qui était une prestation d'ICA, celle-ci prétend qu'il s'agissait d'une prestation de service d'après vente après paiement intégral du prix. Devant la Cour, elle reprend son dire à expert lequel a fait valoir qu'il n'était pas sérieux de la part d'une entreprise d'accepter une dégradation de ses travaux sur la façade et d'attendre le service après-vente pour intervenir. Elle n'apporte aucun élément sérieux pour remettre en cause la conclusion expertale.
S'agissant de la toiture, celle-ci présente des défauts et des manquements aux règles de bon sens et de l'art : ainsi, les gaines de ventilation des colonnes de chutes n'ont pas été raccordées en toiture. Le travail a qualifié d'inachevé. Il a été objectivé par l'expert judiciaire que la couverture réalisée par EBTI n'a pas prévu de capot d'aération pour les deux colonnes de chute WC, ce qui génère des odeurs (page 12). Selon l'expert judiciaire, ce travail témoigne d'un manque de professionnalisme. Le maître d'oeuvre ICA n'a d'ailleurs pas fourni les plans, ni l'état des lieux de l'existant, ni les plans de coupe. Il n'est pas sérieux de la part du professionnel ICA de rejeter la faute sur les maîtres de l'ouvrage dans son dire et de soutenir qu'elle n'est pas concernée par ce point dans son marché.
Pour autant, il est exact qu'il existe une contradiction entre la nécessité de déposer et reposer une nouvelle couverture avec deux sorties de ventilation haute pour un montant de 22 500 euros HT et le fait qu'aucun désordre n'a été établi. En effet, seules des malfaçons ou défauts de respect de DTU ont été mises en exergue sans que soient caractérisés des problèmes de solidité ni d'infiltration. Il est rappelé que le marché de travaux tel que prévu entre les parties devait respecter les documents contractuels définis précisément comme le marché, les devis et descriptifs des travaux. Il n'est nul fait mention que les DTU constituent une norme contractuelle. Or, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions de l'expert. Il lui appartient notamment d'apprécier leur objectivité, leur valeur, et leur portée.
En l'espèce, si l 'expert a pointé un travail extrêmement non professionnel avec des défauts de fixation, un patchwork de tôles, une noue non conforme, un habillage déplorable, des griffures et autres mauvaises exécutions, il a clairement conclu que la couverture malgré les importantes malfaçons et manquements aux règles de l'art n'a pas permis de vérifier la présence d'infiltrations ou de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, il ne peut être déduit du montant du solde du marché une somme conduisant à détruire et refaire une nouvelle couverture alors que la destruction-réfection de l'ouvrage, sanction la plus extrême, ne s'avère pas nécessaire à mettre fin à une impropriété à destination ou un défaut de solidité. D'ailleurs le nouvel acheteur ne s'est pas plaint de la toiture dans le cadre de son mail d'octobre 2019 susvisé. Il eut fallu prévoir un devis pour chiffrer des travaux de réfection des malfaçons sans dépose de l'existant.
S'agissant des drains, la protection des murs enterrés est assurée par un delta MS dont la pose, les arasements et la fixation en tête n'ont pas été effectués. Ce delta MS n'est donc pas efficace d'autant qu'il a quand même été procédé à la projection de l'enduit de façade sans remédier à ce problème. Ont été repérées des infiltrations d'eau sur le mur à contre terrain Nord, et sur les parties enterrées du pool house. Il s'agit d'une très mauvaise exécution. En dépit des critiques d'ICA dans son dire (pièce 13), l'expert a maintenu qu'il s'agit bien d'infiltrations d'eau en raison de travaux non finalisés. La natte de protection dépasse le niveau du sol terrain naturel ou rapporté. La natte n'est pas protégée par un solin et elle est déformée. A hauteur d'appel, ICA se borne à reprendre son dire sans apporter de preuve, en dehors de ses seules allégations, que l'expert judiciaire s'est trompé. Ce dernier a même conclu que cela empêche les finitions intérieures. La responsabilité d'ICA est donc retenue, l'ouvrage livré n'étant pas exempt d'infiltrations.
Ainsi, ICA a réalisé les plans d'exécution en ayant commis des erreurs d'implantation mais surtout elle n'a pas fait le suivi des travaux confiés à des sous-traitants pour un parfait achèvement et pour la reprise des malfaçons.
Il ressort du rapport d'expertise que le montant des coûts de reprise se chiffrent, hors frais de maîtrise d'oeuvre, les travaux n'ayant pas été faits par les maîtres de l'ouvrage alors qu'ils ont vendu leur maison, s'élève à 24 546,58 euros TTC (à 10 %), la Cour reconnaissant comme justifiées les sommes estimées par l'expert judiciaire suivantes qui devront venir en déduction du solde du marché :
500 euros HT pour le vide sanitaire ;
1 000 euros HT pour l'étanchéité de la terrasse qui n'a pas fait l'objet de contestations ;
4263,16 euros HT pour les drains ;
500 euros HT pour la réfection de l'enduit et réfection peinture en Façade Sud ;
633 euros HT pour l'oeil de b'uf en Façade Sud ;
50 euros HT pour la remise en place de la descente d'eaux pluviales ;
633 euros HT pour l'oeil de b'uf de la Façade Nord ;
12 894,66 euros pour la reprise de la Façade Est ;
1 841,25 euros HT pour la réfection de l'escalier d'accès au garage.
Ainsi, le montant de solde s'établit en faveur d'ICA à hauteur de 11 863,62 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit au principe de l'exception d'inexécution soulevée par les maîtres de l'ouvrage mais pas en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du solde de son marché par la société ICA car l'exception d'inexécution ne se justifiait que partiellement à hauteur de 67 % du solde restant dû.
A hauteur d'appel, la Cour fait droit à la demande en paiement du solde du marché d'ICA à hauteur de 11863,62 euros à la charge des consorts [H]-[F] avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2017, aucune sommation interpellative suffisante n'étant produite avant cette date.
Sur les demandes reconventionnelles des maîtres de l'ouvrage
Sur la moins-value
Contrairement à ce que soutient ICA, il n'est pas nécessaire de démontrer un préjudice prévisible. En cas de vente du bien immobilier, s'il a été affecté d'une décote en raison du montant de travaux à reprendre, le préjudice résultant d'une moins value si elle est établie est un préjudice direct, certain, et par conséquent indemnisable.
Les maîtres de l'ouvrage ont vendu leur maison par acte du 7 septembre 2016 à [V] [I] et [M] [T] pour la somme de 436 000 euros (pièce 19) pour le bien immobilier, le prix de meubles n'ayant pas à être pris en compte contrairement à ce que souhaite ICA. Ils soutiennent qu'ils ont subi une moins value de 70 598,80 euros. Il leur appartient de prouver l'existence certaine de cette moins-value. Ils exposent avoir été confrontés au refus d'agences immobilières de mettre le bien en vente en raison des désordres. Un agent immobilier a estimé leur moins value à 70 000 euros compte tenu des travaux de reprise. Le 23 juillet 2015, il a proposé une valeur vénale de 580 000 euros.
Force est de constater qu'en dépit de la mise en garde d'un unique cabinet immobilier (pièce 14), ils ont pu vendre leur bien bien avant l'issue définitive des procédures judiciaires. En cours d'expertise, ils n'ont pas soumis à l'expert judiciaire le risque d'une moins value de leur bien qui aurait pu faire l'objet d'un débat contradictoire alors qu'ils ont pourtant, avant le dépôt du rapport, cherché à obtenir une estimation de la valeur de leur maison.
A la lecture de l'acte de vente, il ressort qu'il a été consacré un paragraphe intitulé « litiges en cours » . Ainsi, pour la parfaite information de l'acquéreur, il est fait mention des deux litiges portant sur les travaux réalisés sur le bien. Le premier concerne un enrochement, un drain routier et divers réglages. Le second concerne la SARL ICA. Il est acté que le vendeur a été assigné en justice pour paiement du solde du marché et qu'une expertise a été ordonnée. Il a été remis une copie du rapport d'expertise judiciaire aux acheteurs. Il est expressément mentionné (p 19) que « le vendeur déclare qu'il n'y a pas à ce jour de procédure au fond suite à ce rapport. Toutefois, le vendeur se réserve la possibilité d'engager avec la société ICA tous pourparlers aux fins d'obtenir le paiement du solde positif tel qu'il résulte du rapport. Pour le cas où les pourparlers n'aboutiraient pas à une transaction, le vendeur se réserve la possibilité d'engager contre ICA une procédure de recouvrement mais en aucun cas une procédure aux fins d'obtenir l'exécution des travaux de réparation des désordres constatés dans ladite expertise. Par ailleurs, l'acquéreur déclare être parfaitement au courant de cette situation et notamment des désordres évoqués dans l'expertise [R] et persister dans son projet d'achat des biens dont s'agit sans recours contre le vendeur ».
Force est de constater qu'il n'est nullement fait mention dans cet acte de la prise en compte du montant des travaux dans le prix de vente.
L'attestation du notaire instrumentaire (pièce 17) qui indique que le prix de vente était inférieur au marché local en raison des malfaçons et désordres, la moins-value étant relativement importante n'est pas de nature à faire preuve de l'existence de cette moins value et encore moins à hauteur de 107 000 euros, en présence d'une unique estimation de la valeur vénale, de l'absence de mention spécifique dans l'acte de vente et du fait qu'il n'est pas contesté que le couple s'est séparé et que ce prix a pu également être fonction de la nécessité de mettre fin à la situation. D'ailleurs, si la situation de séparation des vendeurs est évoquée dans les conclusions ce n'est que de manière vague et sans justificatif de sorte que la Cour n'est pas en mesure de savoir quelle en est la date par rapport à l'expertise judiciaire, notamment et si cela peut avoir un rapport avec l'acte de vente. Au surplus, la Cour ne peut que s'étonner du fait que l'annonce de vente n'ait pas été jointe pas plus que le compromis de vente.
En outre, le notaire attestant a évoqué les deux expertises judiciaires concernant les deux litiges en cours dont l'une ne correspond pas au présent litige de sorte qu'une partie de la moins value alléguée pourrait être en lien avec le second litige de construction.
Enfin, la mention susvisée semble indiquer que les vendeurs n'envisage de réclamer à ICA que le solde positif issu de l'expertise laquelle ne comportait aucune estimation d'une moins value.
Ainsi, les consorts [H]-[F] ne sont pas suffisamment précis pour emporter la conviction de la Cour qu'ils ont subi réellement une moins-value lors de la vente de leur maison du fait des malfaçons imputables au marché d'ICA.
En conséquence, la Cour infirme le jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnisation d'une moins-value lors de la vente de la maison des maîtres de l'ouvrage.
Statuant à nouveau, la Cour déboute les consorts [F]-[H] de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
A hauteur d'appel, les maîtres de l'ouvrage ont pris soin de caractériser la nature de leur préjudice de jouissance qu'ils qualifient d'important car ils ont supporté des problèmes de non-achèvement et d'interventions intermittentes d'entreprises. Ils n'ont pas pu occuper paisiblement le studio du rez-de-chaussée compte tenu du dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées générant des odeurs difficilement supportables. Ils ont précisé qu'ils n'ont pas pu se rendre au garage en raison de l'escalier peu sécure. Ils n'ont donc pas pu jouir pleinement de leur extension. Enfin, ils font valoir qu'ils ont été confrontés à l'inaction d'ICA pour reprendre les désordres malgré des demandes réitérées.
Le tribunal leur a alloué 3 000 euros en faisant état des tracas résultant de la prise de conscience des malfaçons et de l'absence de reprise et leur impossibilité d'utiliser leur escalier dans de bonnes conditions pour accéder à leur garage. Or, les tracas liés à l'absence des reprises par ICA du fait de son inertie et de la prise de conscience des malfaçons ne peuvent constituer un préjudice de jouissance. Ces éléments ne peuvent qu'étayer au mieux un préjudice moral lequel n'est pas sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cet élément psychologique pour apprécier le préjudice de jouissance.
En revanche, il est certain que le couple a subi, depuis la réception le 4 novembre 2013, un préjudice direct dans sa jouissance tant du studio que de l'accès au garage qui a été limité.
D'après le constat d'huissier produit par ICA le 4 novembre 2013, il est certain que les maîtres de l'ouvrage ont pu occuper le studio dont le téléviseur était allumé, mais qu'ils n'ont pas pu utiliser à leur convenance de réseau d'évacuation des eaux usées. De même, du fait de l'absence de sécurité de leur escalier, leur accès au garage a été contraint et ce durant 21 mois, selon leur demande.
Il y a lieu de considérer que leur jouissance a été réduite partiellement pour moitié comme retenu par l'expert judiciaire. Ainsi, leur préjudice est de 1 650 euros x 86 m²/206m² / 2 = 344,41 euros x 21mois, soit la somme de 7 232,61 euros.
La Cour infirme le jugement déféré sur le préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande des consorts [H]-[F] et condamne la société ICA à leur payer la somme de 7 232,61 euros de dommages et intérêts.
Sur la diminution de surface
ICA ne conteste plus être bien responsable directement des erreurs d'implantation du salon du rez-de-chaussée et de la cloison de doublage dans la cage d'escalier pour corriger l'erreur d'implantation rendant difficile l'accès à la fenêtre pour son entretien. ICA avait prétendu dans son dire qu'elle avait agi à la demande des maîtres de l'ouvrage pour la pose de la cloison mais elle n'a pas repris ce point dans ses conclusions et n'a surtout pas apporté la preuve de son allégation. Sa responsabilité est donc confirmée.
ICA se borne en une ligne à demander la réduction de l'indemnité allouée par le tribunal pour perte d'une surface de 3,55 m² à hauteur de 5 325 euros. L'expert judiciaire a pointé l'erreur d'implantation imputable au maître d'oeuvre ICA qui a accepté le support. Il n'est produit aucune pièce pour remettre en cause l'estimation de l'expert judiciaire qui a pris la somme de 1 500 euros du m². En effet, l'unique document que ICA avait demandé à l'agence ESSEL IMMOBILIER mentionne que l'indication de prix à hauteur de 1 000 euros n'était pas une expertise en immobilier et qu'elle n'avait pas pu être faite à partir de tous les paramètres et documents de travail nécessaires. A défaut de pièce technique de valeur équivalente à une expertise judiciaire, la Cour ne peut que valider la conclusion raisonnable de l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer cette évaluation dont la justesse n'a pas été remise en cause par la production de pièces sérieuses.
La Cour confirme la condamnation d'ICA à payer aux consorts [H]-[F] la somme de 5 325 euros pour perte de surface.
Sur l'exception de compensation
Selon l'article 1347 et suivant du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité l'application du mécanisme de la compensation judiciaire qui mérite application, les conditions en étant réunies.
En définitive, le solde restant dû à ICA de 11 863,62 euros doit se compenser avec les créances des maîtres de l'ouvrage à hauteur de 5 325 euros et de 7 232,61 euros.
Sur les appels en garantie de ICA
Il est établi qu'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne gère pas l'assurance construction. Elle doit être mise hors de cause, la police d'assurance de la société EBTI ayant été souscrite auprès de AXA FRANCE IARD. La société ICA n'a pas fait de commentaire particulier sur la mise hors de cause d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ni sur l'intervention volontaire d'AXA FRANCE IARD au regard de l'article 325 du code de procédure civile.
En application des articles 325 et 554 du code de procédure civile, la Cour met hors de cause AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et reçoit l'intervention volontaire de l'assureur de la société EBTI, AXA ASSURANCES IARD.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'appel en garantie d'ICA à l'encontre d'AXA FRANCE IARD MUTUELLES pour défaut de significations de ses dernières conclusions. A hauteur d'appel, AXA FRANCE IARD est intervenue en tant qu'assureur véritable d'EBTI. La Cour ne peut confirmer le chef de jugement concernant l'irrecevabilité de l'appel en garantie d'une partie qui n'est plus dans la cause. Il y a lieu de rejeter cette demande d'AXA FRANCE IARD.
Sur le fond, à hauteur d'appel la réception judiciaire étant prononcée, la demande d'AXA ASSURANCES IARD visant au rejet des demandes à son encontre à défaut de réception ne peut prospérer.
EBTI est garantie au titre de sa responsabilité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale (article 2.9) et apparus après réception.
La société EBTI n'est intervenue comme sous-traitante d'ICA que pour les travaux de couverture. Or, en page 16 du rapport d'expertise, il est conclu que la couverture est actuellement affectée d'importantes malfaçons et manquements aux règles de l'art mais il n'a pas été possible de vérifier la présence d'infiltrations ou de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Si l'expert judiciaire s'est positionné pour dire que cet ouvrage dans son ensemble n'est pas acceptable et que sa pérennité est vulnérable, rien ne permet de conclure non plus à l'existence d'un désordre affectant la couverture qui porte une atteinte actuelle ou prévisible dans le délai décennal à la solidité de l'ouvrage.
Par ailleurs, AXA FRANCE IARD ne garantit pas la responsabilité contractuelle d'EBTI. En effet, sa responsabilité civile n'est couverte qu'à l'égard des tiers (2.17), ce qui n'est pas le cas d'ICA.
ICA s'est d'ailleurs gardée de la moindre démonstration pour solliciter la garantie d'AXA FRANCE IARD qui a pourtant fait valoir des arguments en défaveur de l'application de sa police d'assurance.
Dès lors, les conditions pour engager la garantie d'AXA FRANCE IARD n'étant pas réunies, il y a lieu non pas de déclarer irrecevable l'appel en garantie d'ICA mais de le dire non fondé et de débouter ICA de son appel en garantie contre AXA.
Sur l'appel en garantie d'AXA FRANCE IARD à l'encontre d'ICA
Compte tenu de ce qui précède, cette demande est devenue sans objet.
Sur l'appel en garantie de ICA à l'encontre de la société MGC CIFTCI PERE ET FILS
Compte tenu de la teneur du marché intitulé ' maçonnerie' confié par ICA à MGC PERE ET FILS CIFTCI (pièce 17 d'ICA) et du manque de précision quant au champ d'intervention du sous-traitant et de sa responsabilité dans les désordres tant dans les conclusions d'ICA que dans le rapport d'expertise, la Cour n'est pas dans la capacité de déterminer si ce sous-traitant a eu un rôle à jouer ou non dans les travaux de reprise mis à la charge d'ICA en déduction de son solde restant dû et dans les préjudices de jouissance et de perte de surface subis par les maîtres de l'ouvrage. Il appartenait pourtant à ICA de rattacher spécifiquement tel manquement à son sous-traitant, certains des travaux ayant été effectués par elle-même.
Compte tenu de sa carence probatoire, la société ICA ne peut être reçue dans son appel en garantie d'autant qu'elle le sollicitait pour l'intégralité des condamnations alors que le rapport d'expertise faisait clairement ressortir un partage des responsabilités. Ainsi, sa demande aux fins d'être intégralement relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ne peut être accueillie. Il n'appartient pas en effet à la Cour d'effectuer de son chef un partage de responsabilité qui ne lui est pas demandé à titre subsidiaire.
La Cour déboute ICA de son appel en garantie à l'encontre de MGC CIFTCI PERE ET FILS.
Sur la demande indemnitaire de ICA pour préjudice de trésorerie
Sa demande en paiement du solde du marché étant entièrement compensée en raison de ses propres carences, fautes et négligences, la demande indemnitaire pour trouble de trésorerie que les maîtres de l'ouvrage lui auraient causé n'est pas fondée. La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande indemnitaire d'ICA pour trouble de trésorerie.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la société ICA.
En revanche, à hauteur d'appel, les parties perdantes dans leurs demandes principales sont la société ICA mais également les consorts [H]-[F] dans le cadre de leur appel incident substantiel. En conséquence, la société ICA d'une part et les consorts [F]-[H] d'autre part doivent assumer les entiers dépens d'appel par moitié.
La Cour autorise la SCP RIVA & ASSOCIES, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles de première instance à la charge d'ICA au profit de [O] [F] et de [W] [H].
En revanche, étant tenus aux dépens d'appel, la Cour déboute la société ICA et les consorts [H]-[F] de leurs demandes réciproques au titre de leurs frais irrépétibles qui resteront à leur charge respective.
En équité à hauteur d'appel, la Cour condamne la société ICA à payer à AXA FRANCE IARD une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros.
La Cour déboute la société ICA et les consorts [H]-[F] de leurs demandes au titre des dépens.
La demande d'ICA au titre de l'exécution provisoire est sans objet, le pourvoi étant une voie de recours non suspensive d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sur le rejet du prononcé d'une réception judiciaire à la demande de la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES.
Statuant à nouveau sur ce point,
Fait droit à la demande de prononcé d'une réception judiciaire des travaux par la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES,
Rejette la demande de la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES de la fixer au 17 septembre 2013,
Fixe la date de la réception judiciaire de l'ouvrage au 4 novembre 2013.
Infirme le jugement déféré sur la demande en paiement du solde dû à la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES par les maîtres de l'ouvrage.
Statuant à nouveau,
Retient l'exception d'inexécution invoquée par les consorts [H]-[F] de manière partielle à hauteur de 24 546,58 euros TTC (à 10 %) soit 67 % du solde restant dû à la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES,
Condamne les consorts [H] [F] à payer à la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES la somme de 11 863,62 euros au titre du solde du marché outre intérêts légaux à compter du 21 décembre 2017, date de l'assignation,
Infirme le jugement déféré sur l'indemnisation de la moins-value sollicitée par les consorts [H]-[F] et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute les consorts [H]-[F] de leur demande au titre d'une moins value sur le prix de vente de leur maison,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer aux consorts [H]-[F] la somme de 5 325 euros de dommages et intérêts pour perte de surface,
Infirme le jugement déféré sur le préjudice de jouissance et statuant à nouveau,
Condamne la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer aux consorts [F] et [H] la somme de 7 232,61 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande indemnitaire de la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES pour trouble de trésorerie,
Fait droit à la demande de compensation judiciaire entre les créances de sommes d'argent réciproques entre les consorts [H]-[F] et le SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES,
Met hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES,
Reçoit l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société EBTI,
Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande aux fins de confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES,
Déboute la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société EBTI,
Déclare l'appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES sans objet,
Déboute la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES de son appel en garantie à l'encontre de MGC CIFTCI PERE ET FILS,
Confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance à la charge de la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES comprenant les frais de l'expertise judiciaire et sur sa condamnation aux frais irrépétibles en faveur des consorts [H]-[F],
Condamne la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES d'une part et les consorts [H]-[F] d'autre part aux entiers dépens d'appel par moitié,
Autorise la SCP RIVA & ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros,
Déboute la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES et les consorts [H]-[F] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles qui resteront à leur charge respective,
Déboute la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES et les consorts [H]-[F] de leurs demandes au titre des dépens,
Déclare sans objet la demande de la société SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISES aux fins d'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT