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03/01/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 03 janvier 2023, 23/00007


N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWMA



Nom du ressortissant :

[Z] [B]







[B]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouverte

s en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL...

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWMA

Nom du ressortissant :

[Z] [B]

[B]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [B]

né le 04 Août 1975 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA serment préalablement prêté ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [B] par le préfet de l'Aisne.

Par décision du 02 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 04 novembre 2022 et 02 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 31 décembre 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 01 janvier 2023 à 16heures13 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 02 janvier 2023 à 11 heures 49, [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[Z] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 janvier 2023 à 10 heures 30.

[Z] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [B] a été entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner au Maroc mais retourner en Belgique où il était suivi par une assistante sociale puisqu'il a travaillé en Belgique, a bénéficié du chômage et qu'il a des choses à régler en Belgique.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Attendu que le conseil de [Z] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [Z] [B] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et que dés le 03 novembre 2022 les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire ;

- le 24 novembre 2022 la direction générale des étrangers en France ( DGEF) informait la préfecture que le dossier de demande d'identification avait été transmis le jour même aux autorités centrales marocaines ;

- le 29 décembre 2022 le consulat général du Maroc sollicitait la mesure portant obligation de quitter le territoire français et les photos de l'intéressé ;

- le 30 décembre 2022 le consulat du Maron confirmait à la préfecture être disposé à délivrer un laisser passer au nom de [Z] [B] ;

- une demande de routing était faite auprès du pôle central d'éloignement et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ;

Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la procédure établit que la préfecture a transmis au consulat du Maroc copie de la carte d'identité de [Z] [B] et le passeport de l'intéressé, les deux documents étant périmés mais bien délivrés par le Royaume du Maroc ; Qu'une demande de routing a été faite ;

Que dés lors la préfecture de la Savoie fournit les éléments qui permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation sont donc bien réunies ;

Que par ailleurs ce que conteste M. [B] relève de la question du pays de renvoi dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire et qu'il appartient à M. [B] de fournir à l'autorité préfectorale tous les éléments qui justifient de ses allégations selon lesquelles il aurait bénéficié d'un titre de séjour en Belgique où il aspire à retourner ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;23.00007 ?
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