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03/01/2023 | FRANCE | N°21/03786

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 03 janvier 2023, 21/03786


N° RG 21/03786 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTA3









décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2019j01345 du 19 avril 2021







S.A. RISO FRANCE



C/



S.A.S. SEIREB









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 Janvier 2023











APPELANTE :



S.A. RISO FRANCE représentée par ses représentants légaux

domiciliés de droi

t audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Edouard BERTRAND de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avo...

N° RG 21/03786 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTA3

décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2019j01345 du 19 avril 2021

S.A. RISO FRANCE

C/

S.A.S. SEIREB

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A. RISO FRANCE représentée par ses représentants légaux

domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Edouard BERTRAND de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 667

INTIMEE :

S.A.S. SEIREB (SOCIÉTÉ D'ETUDE INFORMATIQUE REPROGRAPHIE ENVIRONNEMENT DE BUREAUX)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393, postulant et plaidant par Me Louis THEVENOT de la SELARL COTEG & AZAM Associés, avocat au barreau de TOULOUSE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Décembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Janvier 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par tribunal de commerce de Lyon le 19 avril 2021 entre la société Seireb et la société Riso France ;

Vu la déclaration d'appel de la société Riso France du 5 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2022 ayant :

- donné acte à la société Seireb de son désistement d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel et constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

- déclaré la société Seireb irrecevable en son appel incident fondé sur l'article L 442-6 ancien du code de commerce tel que soutenu dans ses conclusions du 28 octobre 2021,

- condamné la société Seireb à payer à la société Riso France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident ;

Vu les nouvelles conclusions d'incident de la société Riso France du 13 juin 2022 aux fins d'irrecevabilités des prétentions nouvelles contenues dans les conclusions 2 et 3 de l'intimée, et demandant 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident et ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2022 tendant au désistement de l'incident, au donner acte de ce qu'elle transférera sa demande d'irrecevabilité dans ses conclusions au fond et au rejet de la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société Seireb du 16 septembre 2022 tendant à, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile :

A titre principal,

- débouter la société Riso de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions ultérieures contenues dans les conclusions 2 et 3 de la concluante, ses demandes ne pouvant être qualifiées comme telles,

- débouter la société Riso du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes ultérieures formées par la concluante si toutefois elles devaient être qualifiées comme telles et débouter la société Riso de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Riso de l'ensemble de ses demandes dans la mesure où les demandes de la concluante sont destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger une question née postérieurement aux 1ères conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société Riso à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

SUR CE :

Il convient de constater le désistement d'incident de l'appelante, conforme à l'avis de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2022 reconnaissant le pouvoir de la seule cour d'appel statuant au fond pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l'existence de demandes nouvelles, et qui dessaisit le conseiller de la mise en état.

La demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

S'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et même si l'appelante s'est désistée, il est équitable de ne pas y faire droit à ce stade, étant souligné que ce désistement fait suite à la fin d'une controverse jurisprudentielle qui entraînait des décisions divergentes des conseillers de la mise en état y compris au sein des mêmes cours de sorte qu'il ne peut être reprochée à l'appelante d'avoir saisi le conseiller de la mise en état au préalable.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'incident de la société Riso France et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Disons n'y avoir lieu à donné acte.

Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Seireb.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LE MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/03786
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.03786 ?
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