AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/00662 -
N° Portalis DBVX-V-B7F-NL2O
[X]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 18 Janvier 2021
RG : 16/00402
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
APPELANT :
[D] [X]
né le 8 Juin 1961 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 10007
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MERIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 janvier 2021 (n° RG 16/00402), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré l'opposition à la contrainte formée le 9 mai 2016 par M. [X] recevable ;
- validé la contrainte décernée le 13 avril 2016 et signifiée le 3 mai 2016 à M. [X] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2015 ;
- condamné M. [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 160 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [X] au paiement de la signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2021, M. [X] (le cotisant) a relevé appel de cette décision.
M. [X] n'a pas comparu à l'audience.
L'URSSAF de Rhône-Alpes, comparante, a demandé qu'il soit dit que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement soit confirmé. Elle a indiqué que l'appelant avait réglé ses contraintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 27 mai 2021 avec avis de réception signé le 15 juin 2021, le cotisant n'a pas comparu à l'audience, à laquelle il n'était pas représenté et pour laquelle il n'a formé aucune demande de dispense de comparution.
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale.
Il sera en outre rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant validé la contrainte litigieuse si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Elle ne peut dès lors que confirmer la décision attaquée, comme le demande l'organisme de recouvrement.
L'appelant, qui n'a formulé aucune demande, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [D] [X] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE