N° RG 22/08416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPI
Nom du ressortissant :
[W] [J] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [J] [B] se disant [S] à l'audience
né le 08 Janvier 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne se disant de nationalité marocaine lors de l'audience
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[3]y
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [H] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [W] [J] [B] par le préfet du Rhône.
Le même jour, un arrêté d'assignation à résidence a été notifié à [W] [J] [B].
Suivant procès-verbal en date du 10 mai 2022, les services de police du Rhône ont constataté la carence de [W] [J] [B].
Le 24 juin 2022, [W] [J] [B] a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme, rébellion, dégradation de biens public et violation de domicile.
Par arrêté du 24 juin 2022, [W] [J] [B] était de nouveau assigné à résidence par l'autorité préfectorale.
Suivant procès-verbal en date du 29 juillet 2022, les services de police de la Loire constataient la carence de [W] [J] [B].
Le 18 octobre 2022, [W] [J] [B] était placé en garde à vue pour des faits de violences et se présentait aux services de police sous une autre identité.
Le 19 octobre 2022, la préfète de la Loire a ordonné le placement de [W] [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 octobre 2022 confirmée en appel le 24 octobre 2022 et par ordonnance du 18 novembre 2022 confirmée en appel le 20 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [J] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 décembre 2022, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2022 à 11heures10 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2022 à 12 heures 15, [W] [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[W] [J] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022 à 10 heures 30.
[W] [J] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [J] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'on l'a toujours appelé [S], qu'il ne connaît pas son nom de famille, pas ses parents. Il soutient qu'il est né au Maroc et qu'il est marocain et que c'est un juge qui lui a dit qu'il s'appelait [W] [J] [B]. Il souhaite quitter le centre de rétention et quitter la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que le conseil de [W] [J] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 23 mai 2022 [W] [J] [B] a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants via SCCOPOL ;
- des démarches ont été engagées auprès des autorités algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 20 octobre 2022, suivies de relances les 2 et 16, et 29 novembre 2022';
- le 01 décembre 2022 le pôle central d'éloignement a été saisi d'une demande de routing et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ;
Que de façon surprenante au jour de l'audience M. [B] se dit marocain tout en soutenant qu'il ne connaît pas son véritable nom de famille pour avoir vécu au Maroc et en Algérie ;
Attendu que par les pièces du dossier, l'intéressé est identifié par Scccopol ce qui ne peut qu'accélérer le travail des autorités consulaires algériennes, la préfecture fournit les éléments qui permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai,
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT