N° RG 22/08414 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPG
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant comme avocat Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2017 [U] [J] a fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée d'une mesure d'éloignement prise à son égard.
Par arrêté du 06 mars 2019 le préfet des Bouches du Rhône a notifié à [U] [J] un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Le 09 décembre 2019 [U] [J] prenait un vol organisé par la préfecture à destination de Milan.
Dans son audition du 12 décembre 2022 [U] [J] explique être revenu en France deux jours après son arrivée à Milan.
Le 29 avril 2022 le préfet a assigné à résidence [U] [J].
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [U] [J] sous l'identité de [I] [V] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Par arrêté notifié le 11 juillet 2022, le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi suite à l'interdiction du territoire de 10 ans ordonnée par la juridiction correctionnelle.
Le 16 décembre 2022 [U] [J] était interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité ordonné sur réquisition du procureur de la République à la Guillotière et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire malgré interdiction.
Le 16 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2022 à 11 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2022 à 10 heures 45, [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [U] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel le 19 décembre 2022 à 12 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 décembre 2022 à 9 heures00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 19 décembre 2022 à 16 heures 47 tendant à la confirmation de la décision querellée au motif que l'étranger n'a soulevé aucun moyen en première instance et n'apporte de surcroît aucun élément nouveau.
Vu l'absence d'observations formées par Maître Debbache avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [U] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [U] [J] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [U] [J] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 17 décembre 2022 à 15 heures 11, l'autorité administrative avait déjà saisi :
- les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [U] [J] qui circulait sans document de voyage, la préfecture rappelant au consulat que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une reconnaissance consulaire en 2017, le laissez-passer délivré à l'époque étant produit aux débats ;
- le pôle central d'éloignement d'une demande de routing ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [U] [J] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT