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15/12/2022 | FRANCE | N°21/08899

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 21/08899


N° RG 21/08899 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N72Q









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 21 septembre 2021



RG : 2020j01018





E.U.R.L. CONNEXIUMM



C/



S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANTE :



EURL CONNEXIUMM rep

résentée par son gérant en exercice, Monsieur [H] [M] domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1789





INTIMEE :



S.A.S.U DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a...

N° RG 21/08899 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N72Q

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 21 septembre 2021

RG : 2020j01018

E.U.R.L. CONNEXIUMM

C/

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTE :

EURL CONNEXIUMM représentée par son gérant en exercice, Monsieur [H] [M] domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1789

INTIMEE :

S.A.S.U DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL Connexiumm (ci-après Société Connexiumm), exerçant une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, s'est approvisionnée auprès de la SASU Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après Société DSC) exerçant sous l'enseigne Clim + qui distribue du matériel de plomberie, chauffage, climatisation.

La Société DSC a adressé à la Société Connexiumm plusieurs factures d'achat de matériels pour un montant de 11.728,43 euros, en sollicitant le paiement.

Elle a adressé une mise en demeure le 16 décembre 2019 à cette dernière aux fins de paiement de cette somme.

La Société DSC a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon le 23 juin 2020, à l'encontre de la Société Connexiumm, enjoignant à cette dernière de payer les sommes suivantes':

- 11.728,43 euros en principal

- 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

- 1.759,28 euros au titre de la clause pénale

- 51,07 euros au titre des frais de requête.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la Société Connexiumm le 13 août 2020 à laquelle elle a formé opposition le 9 septembre 2020.

Suivant jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Lyon a':

- dit l'opposition recevable mais non fondée

- condamné la société Connexiumm à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage les sommes suivantes':

- 11.728,43 euros outre intérêts aux taux légal majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2019,

- 1.759,28 euros au titre de la clause pénale,

- 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- condamné la société Connexiumm aux dépens de l'instance incluant les frais exposés lors de la procédure d'injonction de payer.

La Société Connexiumm a interjeté appel par acte du 15 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2022, la Société Connexiumm a demandé':

- l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 20 septembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable

et statuant à nouveau':

- le constat de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 4.256,89 euros au titre des factures 88909000881157, 88907000888323, 889090009050081 et 88907000910982

- le rejet des demandes de la Société DSC pour le surplus

- la condamnation de la Société DSC à lui rembourser la somme de 14.319,60 euros, trop perçue ensuite de l'exécution provisoire du jugement de première instance

- la condamnation de la Société DSC à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de sa contestation des factures, la Société Connexiumm a mis en avant les éléments suivants':

- l'absence de production de l'intégralité des bons de commande, de livraison ou de remise

- l'absence d'indication du nom de la personne qui prend en charge le matériel, ne permettant pas de déterminer si la personne est habilitée à le faire

- l'existence de livraisons postérieures à l'information donnée par M. [M] à Mme [W] de la Société DSC, que lui seul était habilité à commander et retirer les marchandises

- le fait que la Société DSC a permis des retraits de fournitures le 8 août 2019 alors qu'un en-cours important de factures était en attente de paiement, ce qui aurait dû bloquer le compte

- la confirmation du caractère limité des réclamations par le mail du 10 janvier 2020 de Mme [W] qui ne porte que sur trois factures.

La Société Connexiumm a rappelé par ailleurs le fonctionnement des commandes et retraits':

- pour les commandes simples, le recours à un appel téléphonique et pour les commandes complexes, un contact avec Mme [W], gestionnaire, et le retrait des marchandises au magasin Société Connexiumm de [Localité 5], avec signature d'un bon de livraison

- le fait qu'au début des relations contractuelles, les fournitures étaient payées au comptant mais que Mme [W] a proposé l'ouverture d'un compte-client avec l'envoi mensuel d'un état des factures, un délai d'un mois étant accordé pour payer

- l'existence d'erreurs de facturation ayant entraîné des avoirs

- le fait que pendant plusieurs mois, M. [R], créateur de la société, et M. [M], ont été co-gérants, le premier cessant ses fonctions au sein de la société fin juin 2019 et l'information donnée par le nouveau gérant courant juillet du changement, indiquant qu'il serait seul habilité à passer et retirer les commandes

- le fait que plusieurs bons de commandes et de livraison ne supporte pas la signature de M. [M].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 222, la Société DSC a sollicité':

- la confirmation de l'intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 20 septembre 2021

- la condamnation de la société Connexiumm à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée a relevé que la Société Connexiumm reconnaît devoir la somme de 4.256,89 euros au titre de plusieurs factures, et a pointé la mauvaise foi de l'appelante qui ne l'a jamais informée d'un changement de gérant, sans compter que celui-ci n'est intervenue que le 22 août 2019, les retraits de marchandise contestés étant antérieurs à cette date.

Elle a nié toute limitation de ses demandes dans un courriel du 20 janvier 2020, qui portait uniquement sur trois factures que l'appelante s'était engagée à payer, sans le faire pour autant, la Société Connexiumm recevant des relances du fournisseur pour toutes les factures, mais aussi de la part de la société de recouvrement.

La Société DSC a estimé que sa créance était suffisamment fondée dans sa totalité eu égard aux éléments suivants':

- la production des bons de livraison ou d'enlèvements signés

- l'absence de contestations sérieuses des factures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022, et l'affaire fixée pour plaidoirie au 9 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la Société Connexiumm

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la disposition étant d'ordre public.

En la présente espèce, il convient d'analyser la position de la Société Connexiumm qui indique avoir informé la Société DSC du changement de gérant, et donc de la personne autorisée à commander et réceptionner les marchandises auprès de l'intimée.

Si l'appelante indique avoir donné cette information lors du départ de son ancien gérant fin juin 2019, il doit toutefois être relevée qu'elle ne verse aucun élément au débat attestant et objectivant cette communication.

De plus, le changement de gérant n'a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et n'est donc devenu opposable, qu'à la date du 22 août 2019. De fait, l'intégralité des commandes passées et réceptionnées, dont la Société DSC réclame le paiement intervient avant le changement effectif de gérant.

Par ailleurs, la lecture de l'intégralité des pièces fournies par la Société DSC, comportant les bons de commandes et facture permet d'objectiver les réclamations de l'intimée retenue en première instance.

La Société Connexiumm, qui prétend que la Société DSC n'aurait pas dû permettre la réception de matériels en raison de l'existence de factures impayées au mois d'août 2019, se contente de procéder par allégation et omet le fait que la société dispose d'un compte client auprès de son fournisseur, ce qui n'implique pas un paiement à chaque retrait de marchandises.

Par ailleurs, elle n'indique pas sur quel fondement textuel la Société DSC aurait dû bloquer le retrait des marchandises.

Enfin, la Société Connexiumm prétend à tort que la Société DSC a entendu limiter sa créance dans son courriel du 20 janvier 2020, la lecture exacte de celui-ci permettant de déterminer qu'il s'agit d'une relance client sur une partie des factures.

Dès lors, les éléments versés au débat par l'intimée permettent de confirmer que la Société Connexiumm est bien redevable à son égard de la somme de 11.728,43 euros outre intérêts aux taux légal majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2019, au titre des factures impayées, l'application des conditions générales de vente permettant le prononcé d'une clause pénale pour un montant de 1.759,28 euros outre l'imputation d'une somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En conséquence, la Société Connexiumm échouant en toutes ses prétentions, il convient de rejeter celles-ci et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La Société Connexiumm échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel.

L'équité commande d'accorder à la Société DSC une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Connexiumm sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne l'EURL Connexiumm à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne l'EURL Connexiumm à payer à la SASU Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08899
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.08899 ?
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