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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00732

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 21/00732


N° RG 21/00732 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7I









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2020



RG : 2019j225





S.A.R.L. ENTRAXE BOIS ALU



C/



S.A.S. OPTEVEN SERVICES

S.A.S. GVA BY MY CAR LYON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANTE :


r>S.A.R.L. ENTRAXE BOIS ALU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896





INTIMEES...

N° RG 21/00732 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7I

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2020

RG : 2019j225

S.A.R.L. ENTRAXE BOIS ALU

C/

S.A.S. OPTEVEN SERVICES

S.A.S. GVA BY MY CAR LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTRAXE BOIS ALU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

INTIMEES :

S.A.S. OPTEVEN SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

S.A.S.U GVA BY MY CAR LYON représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2016, la SARL Entraxe Bois Alu (ci-après Société EBA), a acquis auprès du garage Excelsior Utilitaire, dénommé ensuite SASU GVA By My Car Lyon (ci-après Société GVA) un véhicule d'occasion Volkswagen Type Transporteur immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 23.231,76 euros, le véhicule affichant 19.900 kilomètres au compteur. Le véhicule a été livré le 5 août 2016.

Le véhicule bénéficiait d'une garantie commerciale type Das Velt Auto formule premium d'une durée de 11 mois, portant sur la période du 24 septembre 2017 au 4 août 2018, le véhicule bénéficiant d'une garantie constructeur sur la période antérieure.

Le 18 juin 2018, M. [F], dirigeant de la société EBA, alors qu'il circulait sur autoroute a dû immobiliser le véhicule et le faire remorquer au sein du garage Chaboud qui a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 10.950,06 euros.

La société EBA a sollicité le bénéfice de la garantie contractuelle panne mécanique.

La Société Opteven, gestionnaire du contrat, a proposé la prise en charge du remplacement du radiateur au titre de la garantie, au terme de l'expertise réalisée par la société BCE 38, indiquant que l'utilisation par la société EBA du véhicule pendant 18 kilomètres après l'affichage du voyant moteur a engendré des dommages irréversibles au moteur par défaut de refroidissement.

Un second rapport d'expertise a été réalisé par la société DRD Automotive sur demande de la société EBA, qui a exclu toute responsabilité de cette dernière relative à une hypothétique aggravation du dommage.

En raison du désaccord persistant entre les parties, la société EBA a assigné la Société GVA devant le Tribunal de Commerce de Lyon, cette dernière appelant en cause la Société Opteven.

Suivant jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon a':

- dit que la panne survenue sur le véhicule de la société Entraxe Alu Bois est dues à la seule négligence du conducteur

- débouté la société Entraxe Alu Bois de sa demande d'expertise

- débouté la société Entraxe Alu Bois de l'intégralité de ses demandes

- condamné la société Entraxe Alu Bois à payer 200 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Suivant acte du 1er février 2021, la société EBA a interjeté appel du jugement dans son intégralité.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, la société EBA a sollicité':

- la réformation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a':

- dit que la panne survenue sur le véhicule de la société Entraxe Alu Bois est dues à la seule négligence du conducteur

- débouté la société Entraxe Alu Bois de sa demande d'expertise

- débouté la société Entraxe Alu Bois de l'intégralité de ses demandes

- condamné la société Entraxe Alu Bois à payer 200 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens

et statuant à nouveau a sollicité':

- l'acquisition à son bénéfice de la garantie contractuelle panne mécanique

- la condamnation solidaire de la Société GVA et de la Société Opteven à lui payer les sommes suivantes':

- 14.754,75 euros TTC au titre des réparations

- 166,54 euros au titre des frais de remorquage

- 2.660,80 euros au titre des frais d'expertise confiée à la société DRD Automotive

- 71.400 euros au titre du préjudice de jouissance

- le rejet de toutes les demandes de la Société GVA et de la Société Opteven

- la condamnation solidaire de la Société GVA et de la Société Opteven à lui verser la somme de 7.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de sa position, l'appelante a indiqué que le Tribunal de Commerce n'a pas tenu compte des conclusions des deux expertises, pas plus que de l'accord de la Société GVA de prendre en charge le prix du remplacement du radiateur.

Elle a rappelé les conclusions de la mesure d'expertise réalisée par la société DRD sur sa demande qui a mis en avant les éléments suivants':

- la panne de fonctionnement du circuit de refroidissement et l'élévation anormale de la température moteur

- la suppression suite à cette température d'un des faisceaux du bassin du radiateur de refroidissement

- l'absence de capteur de niveau de liquide de refroidissement, menant à une information incorrecte du conducteur lorsque le circuit de refroidissement s'est entièrement vidé

- l'absence de responsabilité du conducteur qu'il y ait ou non des voyants lumineux.

Elle a indiqué que le cabinet BCE 38 a considéré que le radiateur de refroidissement est à l'origine de la panne, raison pour laquelle la Société GVA a accepté de prendre en charge son remplacement, reconnaissant son droit à indemnisation en le minorant toutefois.

Elle a rappelé les critères d'engagement de la garantie contractuelle pour panne mécanique à savoir':

- une défaillance d'une ou plusieurs pièces du véhicule à l'exception des pièces d'usure

- un caractère imprévu, fortuit, avec une cause interne au véhicule

- au cours de l'usage normal du véhicule.

La société EBA a dénié toute négligence dans l'usage du véhicule ayant entraîné la panne.

S'agissant de l'existence de la panne, elle a indiqué que':

- elle pré-existait à l'allumage des voyants

- l'exploitation du journal des défauts a mis en avant deux anomalies fugitives':

- à 18h43 et 68.231 km avec un voyant en statut fugitif s'agissant d'un défaut de transmetteur de qualité d'huile (première alerte avec un premier arrêt)

- à 18h50 et 68.245 km avec un voyant en statut fugitif relatif à un niveau d'huile trop élevé (deuxième et dernière alerte)

- l'absence de transmission par les capteurs de la montée en température

- l'entretien du véhicule a été régulier et ne fait l'objet d'aucune critique.

La société EBA a rappelé les différents échanges intervenus entre les parties concernant le refus de prise en charge du radiateur, malgré l'acceptation préalable, et en dépit des conclusions de la première expertise, de même que l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure d'expertise contradictoire en raison de la convocation unilatérale de la société BCE 38 à une adresse erronée de la société DRD, sans respect du délai de 21 jours.

Elle a estimé inutile de déterminer l'origine de la panne du système de refroidissement en raison de l'accord de prise en charge.

La société EBA a conclu à l'absence de toute responsabilité de sa part en rappelant les points suivants':

- l'absence par le conducteur, de conduite pendant 19 km avec les voyants allumés, seule une distance de 5km après le second voyant étant reconnue

- les éléments de l'expertise concernant l'allumage fugitif des voyants

- le fait que la panne résulte du défaut du radiateur et non de la conduite.

Concernant le montant de l'indemnisation réclamée, la société EBA a versé au débat les pièces concernant les réparations, et a retenu une perte de jouissance de 1190 jours d'immobilisation (60 euros) par jour, la durée s'expliquant par la résistance des intimées.

Concernant le débiteur de la garantie panne mécanique, l'appelante a mis en avant les éléments suivants':

- le fait que la Société Opteven, en qualité de gestionnaire, doit traiter le dossier mais aussi prendre en charge les frais au titre de la garantie contractuelle panne mécanique

- le fait que la Société GVA, en qualité de vendeur du véhicule, qui est débitrice des obligations au même titre que le gestionnaire

- la qualité de codébiteurs solidaire des intimées à ce titre, étant toutes les deux engagées par le contrat

- le fait qu'il ne lui appartient pas de déterminer qui doit être le principal payeur entre les deux intimées.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la Société GVA a sollicité':

à titre principal':

- la confirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de la société EBA

à titre subsidiaire':

- le rejet des demandes formées à son encontre et la mise en 'uvre de la garantie de la seule Société Opteven

à titre infiniment subsidiaire':

- la réduction des sommes réclamées par la société EBA qui ne sauraient excéder la valeur de remplacement du véhicule

en tout état de cause':

- la condamnation de la société EBA et/ou de la Société Opteven à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

À l'appui de sa position, la Société GVA a estimé que seule la Société Opteven est débitrice de la garantie contractuelle au regard des éléments suivants':

- les conditions générales de vente du véhicule d'occasion prévoient une garantie légale sur la conformité du bien et sur les vices cachés à l'article 4

- l'article 6 des conditions générales prévoit un engagement de réparation Das Welt Auto dont les conditions sont définies dans le carnet remis à l'acquéreur

- le fait que dans le cadre de la garantie Das Welt Auto Premium, les conditions et objets des garanties sont prévues à l'article 12 pour la panne mécanique, avec une prise en charge des frais et coûts par le gestionnaire à l'article 12.3, de même que des frais de réparation à l'article 12.3.2

- le fait que les frais et coûts concernent les opérations de démontage et que pour les réparations, elles sont prise en charge par le gestionnaire si le véhicule est économiquement réparable

- le fait que le contrat désigne la Société Opteven comme gestionnaire du contrat garantie contractuelle panne mécanique en page 4 du contrat, avec indication de la prise en charge des frais et coût par ce gestionnaire.

Elle a également précisé ne pas être redevable d'une garantie en tant que vendeur eu égard aux éléments suivants':

- le fait qu'elle ne fait que proposer la garantie contractuelle dans le cadre de la vente

- le fait qu'en tant qu'établissement vendeur, elle ne fait qu'adhérer à un programme de garantie mis en place par le constructeur, qui est géré, assuré et pris en charge par la Société Opteven conformément à l'article 12.3 du contrat

- l'absence de toute demande à son encontre de la part de la société EBA dans le cadre de la gestion du sinistre, d'autant plus que la Société GVA n'est pas gestionnaire ni mandataire gestionnaire, les discussions se tenant uniquement entre la société EBA et la Société Opteven

- l'absence de sollicitation à son égard de la part de la Société Opteven qui a décidé seule de prendre en charge le coût de remplacement du radiateur

- le fait qu'elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise dont les conclusions ne lui sont pas opposables.

La Société GVA a estimé que la garantie n'est pas mobilisable au profit de l'appelante en raison des motifs suivants':

- l'exclusion de garantie par le contrat des pannes résultant de la négligence du client pendant la durée du contrat, des avaries provoquées volontairement par le client, de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de l'entretien du véhicule

- l'usage par le conducteur du véhicule pendant plusieurs kilomètres malgré la présence de voyants allumés ce qui a occasionné la destruction du moteur, M. [F] reconnaissant la présence de de voyants rouge et jaune allumés

- l'existence de différentes versions concernant le second cas d'apparition des voyants et la distance parcourue avant l'arrêt mais aussi le lieu, soit pendant une période 7 minutes et sur une distance de 14 kilomètres

- le fait qu'après le second allumage des voyants, M. [F] a encore roulé pendant 5 km malgré ceux-ci menant à la destruction complète du moteur

- l'absence de nécessité de dégager la bande d'arrêt d'urgence comme indiqué par l'appelante en première instance, cette bande étant prévue à juste titre pour la gestion des pannes, sans oublier que pendant la période entre les deux allumages, M. [F] est passé devant une aire d'autoroute sans s'arrêter pour autant.

L'intimée a estimé que le litige en la présente instance ne porte pas sur l'existence d'une panne antérieure mais sur la prise en charge ou non de la destruction du moteur en raison de la poursuite de la circulation après l'allumage des voyants, sans compter que la société EBA a fait disparaître une des pièces du moteur à savoir le radiateur, alors que c'est un élément déterminant.

La Société GVA a conclu au caractère injustifié des montants réclamés':

- s'agissant du préjudice de jouissance, son caractère excessif sur une durée longue, eu égard à l'amortissement du véhicule mais aussi au fait que le préjudice de jouissance ne peut entraîner une perte de jouissance supérieure à la valeur du véhicule, seule une valeur résiduelle de 7.290,94 euros pouvant être retenue

- l'existence d'un plafond contractuel à hauteur de la valeur marchande du véhicule soit 18.250 euros au jour de l'expertise.

Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la Société Opteven a sollicité':

- la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la société EBA

à titre subsidiaire':

- le rejet des demandes de la société EBA en raison de l'impossibilité de mettre en 'uvre la garantie contractuelle du fait des négligences du client

à titre très subsidiaire':

- le rejet de la demande au titre de la prise en charge du coût de remorquage

- le rejet de la demande de prise en charge des frais d'expertise de la société DRD Automotive

- le rejet de la demande de prise en charge au titre du préjudice de jouissance ou pour le moins la limitation de la somme de à 15 euros par jour

- le rejet des demandes de la société EBA et de la Société GVA formées à son encontre

- la condamnation de la société EBA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

À l'appui de sa position, la Société Opteven a rappelé les circonstances de réalisation de l'avarie à savoir':

- l'allumage d'un voyant rouge et d'un voyant orange lors d'un parcours sur autoroute, le voyant rouge nécessitant un arrêt immédiat du véhicule

- le fait que le véhicule est reparti, puis, alors que le voyant s'allumait à nouveau au rouge, a continué à rouler pendant 5 km, soit la réalisation d'une faute du fait de la poursuite du parcours initial sur 19 km au total.

Elle a rappelé, concernant l'origine de l'avarie technique':

- le refus de la société EBA et de son expert, de participer à une expertise amiable contradictoire, qui aurait permis de déterminer l'origine de la panne et non uniquement, comme demandé par l'appelante, de faire un état du moteur après la surchauffe

- le caractère erroné au plan technique des conclusions de la société DRD

- le fait que le vase d'expansion est bien équipé d'un capteur de niveau et que le conducteur est informé automatiquement de l'absence de liquide de refroidissement dans le vase par l'apparition d'un voyant d'alerte rouge au tableau de bord

- l'impossibilité de la suppression du circuit de refroidissement puisque le bouchon du vase d'expansion est équipé d'une soupape empêchant ce phénomène

- le fait que l'apparition d'un voyant rouge renvoie à un arrêt obligatoire du véhicule

- les conclusions de la société BCE qui a retenu une perforation du faisceau du radiateur imputable à une cause externe et non à une surpression interne (en l'absence de dommage sur une durite du circuit), cette situation menant à une perte totale et subite du liquide de refroidissement, avec projection sur le bloc moteur et présence de fumée, permettant une information visuelle au conducteur de même que l'allumage des voyants

- le caractère aggravant de la conduite même sur une courte distance malgré la perte de liquide de refroidissement.

Elle a indiqué l'impossibilité de mener des investigations supplémentaires en raison':

- du refus de la société EBA et de son expert

- du retrait par ceux-ci du radiateur au terme de la première expertise contradictoire sans en informer les autres parties, rendant impossible tout nouvel examen.

Elle a mis en avant la faute de la société EBA en raison de':

- l'usage par le conducteur du véhicule pendant 19 kilomètres en dépit de l'allumage d'un voyant rouge qui, sur tous les véhicules impose un arrêt

- le fonctionnement anormal du véhicule sur ce trajet

- le caractère aggravant de cette attitude sur le dommage initial, rendant le véhicule irréparable

- la possibilité pour le conducteur de s'arrêter immédiatement puisqu'il était sur une autoroute avec bande d'arrêt d'urgence.

La concluante a estimé ne pas être redevable de la garantie réclamée par la société EBA au regard des éléments suivants':

- le fait qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance

- le fait que la Société GVA a proposé le contrat, étant seule débitrice des obligations prévues au contrat, la Société Opteven n'étant que gestionnaire des dossiers c'est-à-dire recevoir les déclarations de panne, les instruire, missionner un expert voire prendre une position sur la demande

- l'absence de mentions au contrat mettant à sa charge le coût des réparations, sa charge se limitant à définir les postes d'indemnisation et les frais de réparation

- la présence d'une clause d'exclusion indiquant qu'en cas de panne due à la négligence du client ou le non-respect des préconisations du constructeur pour l'usage du véhicule, ce qui est le cas en l'espèce

- la limitation en l'espèce de la prise en charge uniquement du coût du remplacement du radiateur

- le contenu de l'article 12 qui a prévu que les frais de démontage nécessaires à la détermination de la panne sont à la charge du gestionnaire qui ensuite définit les frais de réparation

- le fait que si la panne du radiateur est intervenue dans des circonstances normales d'utilisation, ce n'est pas le cas concernant le dommage du moteur qui est dû uniquement à un usage en dehors des règles, le remplacement du moteur et la période d'immobilisation résultant de cette négligence.

Concernant les demandes de la société EBA, la Société Opteven a fait valoir les éléments suivants':

- le refus de prise en charge du coût de remorquage qui est pris en charge par le gestionnaire, un volet assistance / remorquage étant prévu sans coût pour le client

- le refus de prise en charge des frais de l'expertise DRD, cette prise en charge n'intervenant que pour le cas où cette expertise, faite en cas de contestation de la première, permet de démontrer que l'intervention est garantie par le contrat

- s'agissant du préjudice de jouissance, le caractère excessif des sommes demandées, la société EBA ne justifiant pas des frais de location allégués, sans compter que l'appelante devait prendre les mesures nécessaires pour limiter son préjudice, la limitation de l'indemnisation journalière à 15 euros

- la limitation contractuelle des préjudices pris en charge, le préjudice de jouissance et la dépréciation du véhicule n'étant pas indemnisés.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société EBA

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

- Sur le droit à garantie

En la présente espèce, le débat porte sur le caractère aggravant ou non de l'intervention du conducteur sur le dommage, étant rappelé qu'à l'origine, une panne du radiateur est détectée, le rapport d'expertise de la société BCE 38 indiquant que le radiateur de refroidissement présente un enfoncement en partie intérieure dans l'environnement du motoventilateur, et que la perforation du faisceau du radiateur est imputable à une cause externe engendrant la perte totale du liquide de refroidissement sous pression.

Il est indiqué également au rapport que le circuit de refroidissement s'est vidé rapidement avec une projection sur le bloc moteur, la présence de fumée étant évidente, et qu'enfin, les dommages relevés au moteur sont imputables à un défaut de refroidissement et de lubrification.

Enfin, la société BCE 38 a précisé dans son rapport que deux voyants affichés au tableau de bord ont prévenu le conducteur d'un défaut du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et d'un défaut de température anormale dans le moteur.

L'expert a estimé in fine que l'utilisation du véhicule même sur une courte distance malgré la perte importante du liquide de refroidissement avec l'apparition de voyants d'alerte au tableau de bord est la cause principale de la destruction du moteur.

La société EBA, qui a produit au débat l'expertise réalisée par la société DRD, entend contester cette position.

Il sera toutefois relevé que la société EBA était présente lors des opérations de la société BCE 38 et était assistée de la société DRD le 31 octobre 2018, jour où le moteur a été déposé et étudié.

La lecture du rapport de la société DRD pose question puisqu'il peut comporter des mentions sans lien avec la réalité comme l'absence d'un capteur de niveau pour le liquide de refroidissement alors même qu'il existe, ce qui est reconnu plus tard, sans compter que les photographies du rapport de la société BCE 38 montrent sans présence.

En outre, le rapport de la société DRD indique une absence de signalement par voyant ou indique que le signalement n'est pas crédible, ce qui ne correspond pas à la présence effective d'un capteur qui a joué son rôle puisque le journal des signalements électroniques indique que les voyants se sont allumés. Dans un rapport postérieur, la société DRD finira par reconnaître que le capteur était bien présent ce qui ne va pas sans poser de question sur l'appréciation portée.

Enfin, il convient de rappeler qu'aucune mesure contradictoire n'a pu être mise en 'uvre postérieurement au rapport de la société DRD qui manifestait le désaccord des parties, la société EBA et la société DRD ne s'y rendant pas, et ayant conservé, en outre, le radiateur de refroidissement, au motif que la société EBA en était la propriétaire, ce qui ne permettait aucune autre investigation.

La lecture du journal informatique des alertes du véhicule permet de constater qu'à deux reprises, les voyants de celui-ci se sont allumés, une première fois, puis une seconde fois, sans pour autant, sur cette seconde période, que le conducteur ne s'arrête, continuant à conduire après un bref arrêt.

Au regard des éléments techniques, la poursuite de la conduite a mené à une aggravation des désordres et du dommage, menant à la destruction du moteur.

De fait, si le dommage portant sur le radiateur relève d'une cause inconnue et entre dans la prise en charge au titre de la garantie contractuelle, tel n'est pas le cas concernant le moteur qui ne doit son dommage qu'à l'attitude du conducteur et donc de la société EBA, client, et renvoie à un cas d'exclusion de la garantie contractuelle.

- Sur le débiteur de la garantie

En la présente espèce, il convient de faire une lecture exacte de la convention de garantie contractuelle panne mécanique.

Dans les définitions des parties, en début de convention, il est indiqué que la Société Opteven est assisteur et comme gestionnaire. Il est également indiqué que la mobilité et l'assistance sont les prestations d'assurance mises en 'uvre et réalisées par l'assisteur suite à panne mécanique survenue sur le véhicule.

La notion «'garantie contractuelle panne mécanique'» est définie comme «'les prestations de services établies entre l'établissement vendeur et vous (client) bénéficiaire du service définies dans le présent certificat de garantie. Il s'agit d'une garantie contractuelle proposée par votre établissement vendeur, qui est distincte de la garantie légale prévue aux dispositions de l'article 1641 du code civil'», étant rappelé que la Société GVA est l'établissement vendeur.

L'étude des autres clauses de la convention, notamment de l'article 12.3, permet de constater que la Société Opteven ne doit prendre en charge financièrement que des événements clairement définis à savoir l'organisation des opérations de démontage afin de déterminer l'origine, l'étendue de la panne mécanique. Il est indiqué à l'article 12.3.2 «'Réparations'» que «'si la panne a pour origine une pièce couverte par la garantie contractuelle panne mécanique, le montant des frais de réparation pris en charge au titre de la garantie contractuelle panne mécanique est défini par le gestionnaire sur devis du réparateur, et le cas échéant à dire d'expert mandaté par le gestionnaire'».

Au regard de ces éléments, seul l'établissement vendeur a la charge financière des pièces prises en charge dans le cadre de la garantie contractuelle liant les parties, le gestionnaire ne faisant que proposer des réparations ou présenter les propositions, n'ayant pas qualité d'assureur.

C'est donc à tort que la Société GVA prétend ne pas être redevable d'une obligation au paiement.

Il convient d'infirmer partiellement la décision déférée au titre du débiteur de la garantie contractuelle.

- Sur l'étendue de la garantie

Au regard de ce qui précède, il convient de déterminer les dommages pouvant être pris en charge au titre de la garantie contractuelle.

En raison d'un dysfonctionnement étranger à toute intervention humaine connue, le radiateur doit être pris en charge au titre de la garantie contractuelle, entrant dans la catégorie de la panne mécanique, c'est-à-dire la défaillance d'une ou plusieurs pièces du véhicule à l'exception des pièces d'usure ayant un caractère imprévu, fortuit, avec une cause interne au véhicule et survenant lors d'un usage normal du véhicule.

Par contre, pour ce qui concerne le moteur, dont la destruction a été causée par la poursuite de la conduite du véhicule en dépit des voyants allumés sur le tableau de bord qui signifient un arrêt obligatoire, la prise en charge ne peut intervenir, en application de l'article 12.5.1 qui exclut toute prise en charge en cas de négligence du client lors de l'exécution du contrat.

De fait, les conséquences financières liées à la destruction du moteur ne peuvent être prises en charge, seul le montant du radiateur devant l'être.

Il ne saurait être prononcée de condamnation au titre de la prise en charge financière du radiateur étant relevé que les factures produites par l'appelante en pièces 12 et 16 ne comportent aucune prestation au titre du radiateur.

Par ailleurs, la société EBA a entendu solliciter la prise en charge financière d'autres postes de préjudice, qui doivent s'envisager au regard de la destruction du radiateur de refroidissement.

S'agissant des frais de remorquage du véhicule, la demande ne peut qu'être rejeté en application de l'article 13 «'la prestation mobilité assistance'» qui prévoit une prise en charge de ces types de frais par l'assisteur soit la Société Opteven, étant indiqué que la prise en charge ne peut intervenir pour des prestations tierces réalisées sans accord de celui-ci.

S'agissant du préjudice de jouissance, étant rappelé la négligence du conducteur, mais également les stipulations de l'article 12.5.2, ce type de frais ne saurait être pris en charge.

Enfin, concernant les frais d'expertise, il est précisé à l'article 12.6.4 que les frais de la seconde expertise ne peuvent être pris en charge qu'en cas de preuve que l'intervention est couverte par la garantie contractuelle panne mécanique.

En l'espèce, la seconde expertise n'a pas démontré que la panne du moteur devait être prise en charge par la garantie, la panne du radiateur étant admise jusque là par la Société Opteven, une proposition ayant déjà été faite à ce titre, mais refusée par la société EBA, qui dans ses écritures, ne fait pas de différence dans sa demande de prise en charge des pièces entre le coût du radiateur et le coût du moteur.

Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter les demandes d'indemnisation financières et de dommages et intérêts formées par la société EBA, le jugement déféré étant en conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

La société EBA succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une quelconque des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement mais seulement sur la désignation du débiteur de la garantie contractuelle,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que le débiteur de l'obligation contractuelle est la SASU GVA By My Car Lyon,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Entraxe Bois Alu à supporter les dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SARL Entraxe Bois Alu, la SAS Opteven Services et la SASU GVA By my Car Lyon de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00732
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00732 ?
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