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15/12/2022 | FRANCE | N°19/08706

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 19/08706


N° RG 19/08706 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGP









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 01 octobre 2019



RG : 2019j97







[U]



C/



SA CA CONSUMER FINANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANT :



M. [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Repré

senté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, toque : 978 postulant et par Me Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S.A CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avo...

N° RG 19/08706 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGP

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 01 octobre 2019

RG : 2019j97

[U]

C/

SA CA CONSUMER FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANT :

M. [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, toque : 978 postulant et par Me Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Audi Q3 pour un montant de 30.773,76 euros sur une durée de 60 mois régularisé le 10 mai 2017 avec la société Occi'Dent (actuellement dénommée Carlyne) représentée par M. [U] et garantie par un engagement de caution de ce dernier, la SA CA Consumer Finance, reprochant à la société Occi'Dent d'avoir cessé de régler les loyers à compter de décembre 2017, a prononcé la résiliation du contrat et demandé le règlement de la somme de 24.858,07 euros, outre intérêts au taux légal par courrier recommandé du 19 mars 2018.

Par acte du 7 janvier 2019, la société CA Consumer Finance a assigné M. [U], en sa qualité de caution, et la société Carlyne anciennement dénommée Occi'Dent aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de cette somme.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné M. [U] et la société Carlyne anciennement dénommée Occi'Dent à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24.858,07 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,

- condamné M. [U] et la société Carlyne anciennement dénommée Occi'Dent à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la restitution du véhicule Audi Q3 portant le numéro de châssis WAUZZZ8U5HR068498,

- ordonné l'exécution provisoire,

- imputé les dépens à M. [U] et à la société Carlyne anciennement dénommée Occi'Dent.

Par acte du 18 décembre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il l'a condamné ainsi que la société Carlyne anciennement dénommée Occi'Dent à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule Audi Q3 portant le numéro de châssis WAUZZZ8U5HR068498.

Par conclusions du 4 mars 2020, M. [U] demande à la cour sur le fondement des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile et des articles L.331-1 et L.331-2 et L.332-1 du code de la consommation de :

à titre principal,

- juger que I'acte de cautionnement du 10 mai 2017 n'a été ni écrit ni signé par lui,

- débouter Ia société CA Consumer Finance de I'ensembIe des demandes qu'eIIe formule à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que l'acte de cautionnement du 10 mai 2017 est nul et de nul effet,

- débouter la société CA Consumer Finance de l'ensembIe des demandes qu'eIIe formule à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que son acte de cautionnement est manifestement disproportionné,

- juger que Ia société CA Consumer Finance a violé son obligation de mise en garde et de conseil,

- condamner Ia société CA Consumer Finance à lui payer Ia somme de 24.858,07 euros au titre des dommages-intéréts, correspondant à la somme due par Ia société Carlyne anciennement dénommée Occi'Dent,

en tout état de cause,

- débouter Ia société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,

- juger qu'il ne saurait étre condamné à Ia restitution du véhicule dans Ia mesure où il n'est pas et n'a jamais été en sa possession,

- condamner la societé CA Consumer Finance à Iui payer la somme de X euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 4 juin 2020 fondées sur les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [U] ès-qualités de caution solidaire et indivisible à lui payer :

' au titre du contrat de crédit-bail et de l'acte de cautionnement du 10 mai 2017, la somme de 24.858,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,

' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonner la restitution du véhicule Audi Q3 portant le numéro de châssis WAUZZZ8U5HR068498,

- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 2 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est également relevé que l'acte de cautionnement souscrit par M. [U] le 10 mai 2017 est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le cautionnement et reste donc soumis aux règles légales et jurisprudentielles antérieures.

Sur la dénégation de signature de M. [U]

L'appelant conteste s'être engagé en qualité de caution et dénie sa signature figurant sur l'acte. Il ajoute que l'acte qu'il a prétendument signé comporte plusieurs écritures différentes, attestant de ce que plusieurs mains l'ont rédigé ou qu'il a été falsifié. Il déclare produire aux débats des documents manuscrits qui attestent de ce qu'il n'est pas le signataire de l'acte de cautionnement. Il ajoute enfin, que le fait que le contrat ait été conclu à [Localité 4] alors qu'il est domicilié à [Localité 5] et qu'il était gravement malade au moment de la souscription de cet engagement viennent mettre en doute le fait qu'il a conclu ce contrat de cautionnement.

La société Consumer Finance soutient pour sa part, que quand bien même plusieurs écritures figureraient sur l'acte de cautionnement, ceci ne démontre pas que sa signature a été imitée. Elle estime que la pièce de comparaison produite par l'appelant qui consiste en un courrier de ce dernier a été rédigé pour les besoins de la cause. Il fait également valoir que M. [U] ne produit aucun document officiel contemporain de la signature de l'acte litigieux. Enfin, il affirme que les éléments factuels dont se prévaut l'appelant pour dénier sa signature ne sont pas relatifs au contrat de cautionnement.

En application de l'article 1373 alinéa 1er du code civil, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature.

De même, selon l'article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres

Enfin, selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, le seul fait que l'acte de cautionnement litigieux comporte plusieurs specimens d'écriture n'est pas en lui même de nature à établir que M. [U] n'en est pas le signataire. Or, il résulte de la comparaison opérée par la cour entre la signature figurant sur l'acte de cautionnement litigieux et le specimen de signature de l'appelant figurant sur l'attestation produite en pièce 9 et celui figurant sur l'acte de cession de parts sociales produit en pièce 3, que ces trois signatures sont strictement identiques, de sorte que M. [U] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas le signataire de l'engagement de caution souscrit le 10 mai 2017.

Sur la nullité du contrat de cautionnement

Au soutien de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de cautionnement, l'appelant fait valoir que le contrat de cautionnement a été rédigé par deux écritures différentes et que la comparaison entre son écriture et celle figurant sur la mention manuscrite démontre qu'il n'en est pas l'auteur, de sorte que le contrat est entaché de nullité, comme méconnaissant l'article L.331-1 du code de la consommation selon lequel le contrat de cautionnement conclu par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnelle doit comporter une mention manuscrite de la main de la caution.

La société Consumer Finance affirme que l'unique document manuscrit produit par l'appelant pour les besoins de la cause est insuffisante à démontrer qu'il n'a pas rédigé de sa main la mention prescrite par le code de la consommation.

En application e l'article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même."

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre le specimen de l'écriture de M. [U] figurant sur l'attestation produite par celui-ci en pièce 9, dont l'intimée, qui soutient seulement qu'elle a été rédigée pour les besoins de la cause ne conteste toutefois pas qu'elle est de la main de l'appelant et l'écriture avec laquelle est reproduite la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement, que celle-ci ne correspond en aucun cas à l'écriture de M. [U].

En conséquence, et dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré l'existence de circonstances tenant par exemple à l'absence de maîtrise de la langue française de M. [U] dont il pourrait être déduire l'existence d'un mandat régulièrement donné à un tiers d'inscrire la mention manuscrite, l'acte litigieux, qui n'est pas rédigé de la main de l'appelant est entaché de nullité.

Le jugement est en conséquence confirmé, la nullité du cautionnement est prononcée et la société, déboutée de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Consumer Finance qui succombe doit supporter les dépens et les frais irrépétibles qu'il a supportés en première instance et en appel. M. [U] qui ne formule aucune demande chiffrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être débouté de sa demande, tout comme la société Consumer Finance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [U] de sa demande principale tirée de son absence de signature du contrat,

Prononce la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. [U] le 10 mai 2017 pour absence de mention manuscrite,

Déboute en conséquence la société Consumer Finance de ses demandes,

Déboute la société Consumer Finance et M. [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08706
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.08706 ?
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