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15/12/2022 | FRANCE | N°19/08352

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 19/08352


N° RG 19/08352 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXMU









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 12 novembre 2019



RG : 2019j00994





SARL ATELIER DENTAIRE



C/



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANTE :



SASU ATELIER DENTAIRE pris

e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6] / FRANCE



Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900









INTIMEE :



SAS LOCAM - LO...

N° RG 19/08352 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXMU

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 12 novembre 2019

RG : 2019j00994

SARL ATELIER DENTAIRE

C/

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTE :

SASU ATELIER DENTAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900

INTIMEE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5] / FRANCE

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Audience tenue par Marianne LA-MESTA, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2018, la société Location Automobiles Matériels (ci-après 'la société Locam') a conclu un contrat de location avec la société Atelier Dentaire représentée par son gérant M. [L] portant sur du matériel bureautique fourni par la société Best Méditerranée.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2019, la société Locam a mis en demeure la société Atelier Dentaire de régler trois échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 16 août 2019, la société Locam a assigné la société Atelier Dentaire devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 17.411,44 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, ce tribunal a :

- condamné la société Atelier Dentaire à payer à la société Locam la somme de 17.411,44 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux Iégal à dater de l'assignation,

- ordonné la restitution par la société Atelier Dentaire à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,

- condamné la société Atelier Dentaire à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la société Atelier Dentaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Atelier Dentaire a interjeté appel par acte du 5 décembre 2019.

Par conclusions du 24 février 2020, la société Atelier Dentaire demande à la cour de :

- infirmer en tous points le jugement déféré,

- déclarer l'assignation en date du 16 août 2019 nulle et de nul effet,

- ordonner la production aux débats par la société Locam de l'original du bon de livraison des appareils visés au contrat,

- déclarer nul le contrat en date du 1er juin 2018,

à titre subsidiaire,

- juger que le contrat a été résilié le 13 juin 2018,

- juger qu'en cas de récupération de matériel elle sera exécutée aux frais de la société Locam,

- condamner la société Locam à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens.

La société Locam, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 23 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 3 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il ressort de la lecture de l'extrait K Bis de la société Atelier Dentaire du 15 novembre 2022, que cette dernière constitue une Société à Associé Unique et non une SARL, de sorte qu'elle sera désignée sous la dénomination de SASU Atelier Dentaire.

Sur la nullité de l'assignation

Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, selon acte du 16 août 2019, la société Locam a fait délivrer assignation à la société Atelier Dentaire dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6], actuellement [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 820 926 210. L'acte introductif d'instance a été signifié à la SASU Atelier Dentaire,[Adresse 2] [Localité 6], actuellement [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 820 926 210

Le moyen de nullité de l'assignation soulevé par l'appelante tenant à ce que la société Locam a assigné la SASU Atelier Dentaire laquelle n'a jamais existé, ne saurait toutefois prospérer, alors qu'il ressort de la lecture de l'extrait K bis de la société en date du 15 novembre 2022 que cette dernière est bien immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 820 926 210, sous la dénomination sociale «'Atelier dentaire'», que sa forme juridique est une société à associé unique et que son siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 6]. L'assignation n'a en aucun cas été délivrée à une personne morale inexistante mais bien à la SASU Atelier Dentaire est ainsi parfaitement régulière.

Sur la nullité du contrat de location du 1er juin 2018 et sur la production de l'original du bon de livraison

La société Atelier Dentaire fait valoir que le tribunal de commerce l'a condamné alors que le contrat a été signé avec l'EURL Lacoradaire, de sorte que n'ayant pas souscrit ce contrat, il ne peut lui en être demandé exécution et qu'il convient de réformer le jugement.

Elle ajoute que le contrat ne porte son tampon et sa signature que sur la première page, qu'en outre le contrat ne comporte par la mention «'lu et approuvée'» par le signataire et qu'il appartient donc à la société Locam de rapporter la preuve de la transmission de ces conditions générales de vente, et qu'à défaut celles-ci ne lui sont pas opposables.

Elle ajoute ne pas avoir signé le bon de livraison et ne pas y avoir apposé son tampon, de sorte qu'il convient d'ordonner la production aux débats de l'original de ce bon, de réformer en tous points le jugement déféré et de déclarer nul le contrat de location financière.

En l'espèce, la cour observe que le tampon humide figurant sur le contrat de location financière régularisé le 1er juin 2018 avec la société Locam est libellé ainsi': «'EURL [L]. Atelier Dentaire. [Adresse 2] [Localité 6]. [XXXXXXXX01] [Courriel 7] 820 926 210 00023'», de sorte que la société Atelier Dentaire, qui se présente improprement comme ayant une forme sociale de SARL alors qu'il ressort de l'extrait K bis du 15 novembre 2022 qu'elle constitue en réalité une société à Associé Unique immatriculée au RCS sous le même numéro 820 926 210 00023 et domiciliée au [Adresse 3] [Localité 6] dont il est admis qu'il s'agit de sa nouvelle adresse, n'est pas fondée à soutenir qu'elle est étrangère au contrat ainsi régularisé, étant précisé que M. [L] est le gérant de la société Atelier Dentaire.

Il est également relevé que l'apposition du tampon humide et de la signature de la société est précédé de la mention par laquelle le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso, de sorte que ces conditions lui sont parfaitement opposables, étant rappelé qu'en tout état de cause, le défaut d'acceptation des conditions générales de vente n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.

Enfin, la cour observe que le tampon et la signature figurant sur le bon de livraison sont en tous points identiques à ceux figurant sur la première page du contrat dont l'appelante déclare expressément qu'il s'agit de sa signature et de son tampon humide, de sorte que la preuve de l'absence de livraison, dont la charge incombe à l'appelante, n'est pas rapportée. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'original du contrat ni de prononcer la nullité du contrat dont la preuve n'est pas davantage rapportée.

Sur la résiliation du contrat de location financière

La société Atelier Dentaire soutient que par courriers du 13 juin 2018 adressés à la société Best Mediterranée et à la société Locam elle a fait usage de son droit de rétractation.

Conformément à l'article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

En outre, en application de l'article L.221-3 ces dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la SASU Atelier Dentaire produit deux copies de courriers identiques libellés au nom de «'M. [G] [L] Atelier Dentaire [Adresse 2] [Localité 6]'» et adressés à la société Best Méditerranée, mentionnant la date du 13 juin 2018 et demandant à cette dernière d'accuser réception de sa dénonciation du contrat signé avec elle pour l'acquisition d'une machine impression 3D et précisant lui laisser le soin de se charger auprès de la société de leasing d'annuler sa commande faute pour elle d'avoir reçu ce jour le contrat de leasing. Or, ces courriers non signés, dont la preuve de leur envoi n'est pas rapportée, dont par ailleurs aucun n'est adressé à la société Locam, sans que la preuve ne soit rapportée par la SASU Atelier Dentaire qu'elle n'était pas en possession le 13 juin 2018 du contrat de location financière régularisé avec la société Locam le 1er juin 2018, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'exercice par l'appelante de son droit de rétractation. En conséquence, le moyen tiré de la résiliation du contrat de location financière ne peut prospérer et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SASU Atelier Dentaire à payer à la société Locam la somme de 17.411,44 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux Iégal à dater de l'assignation.

Sur la restitution du matériel

La société Atelier Dentaire qui a manqué à son obligation de payer les échéances du contrat est tenu de restituer à ses frais le matériel à la société Locam. En revanche, dans la mesure ou elle ne s'oppose pas à cette demande de restitution, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sauf en ce qu'il a ordonné que cette restitution soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la société Atelier Dentaire est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées. Enfin, l'appelante doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assortie l'obligation de restitution par la SASU Atelier Dentaire à la société Locam du matériel objet du contrat, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne la restitution par la société Atelier Dentaire à la société Locam du matériel objet du contrat, aux frais de la première,

Dit n'y avoir lie à assortir cette restitution d'une astreinte,

Déboute la société Atelier Dentaire de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Atelier Dentaire aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08352
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.08352 ?
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