La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°19/07437

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 19/07437


N° RG 19/07437 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVHH









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

au fond du 24 octobre 2019



RG : 2018j01126







SASU SNC PLOMBERIE



C/



Société SRL SC F RECRUITMENT INTERNATIONAL

Société SC HUMANIS INTERIM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELA

NTE :



SASU SNC PLOMBERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEES :



SRL SC F RECRUITMENT INTERNATIONAL représentée par Monsieur [R] [K] [G], en sa qualité de dirigeant de la...

N° RG 19/07437 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVHH

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

au fond du 24 octobre 2019

RG : 2018j01126

SASU SNC PLOMBERIE

C/

Société SRL SC F RECRUITMENT INTERNATIONAL

Société SC HUMANIS INTERIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTE :

SASU SNC PLOMBERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SRL SC F RECRUITMENT INTERNATIONAL représentée par Monsieur [R] [K] [G], en sa qualité de dirigeant de la structure, domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

ondissement

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société SC HUMANIS INTERIM

Ordonnance de désistement partiel en date du 18/02/2020

[Adresse 8]

[Localité 4] (ROUMANIE)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Srl SC F Recruitment International, société roumaine exerçant une activité d'agence d'intérim, dit avoir conclu le 11 janvier 2018 avec la Sasu SNC Plomberie, société française dont le président est M. [D], un contrat de mise à disposition de 4 peintres en travail temporaire du 17 janvier au 16 juillet 2018 pour divers chantiers mobiles sur [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6].

Sur la base de ce contrat, la société SC F Recruitment International a établi en janvier et février 2018 trois factures pour la somme totale de 14.784 euros dont elle a demandé le règlement à la société SNC Plomberie.

Par courrier recommandé du 3 mars 2018, la société SC F Recruitment International a mis en demeure la société SNC Plomberie de régler ces factures, outre 2.500 euros au titre des "dommages" soit au total la somme de 17.284 euros.

Le 12 juillet 2018, une sommation de payer cette somme a été délivrée par huissier à la société SNC Plomberie, le demandeur étant une autre société roumaine de travail temporaire, la société SC Humanis Interim.

Par ordonnance du 3 août 2018, Ie président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, faisant droit à la requête de la société SC Humanis Interim, a fait injonction à la société SNC Plomberie de lui payer la somme de 17.284 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018.

Le 3 octobre 2018, la société SNC Plomberie a formé opposition à cette ordonnance.

La société SC Humanis Interim s'est désistée de l'ensemble de ses demandes et la société SC F Recruitment International est intervenue volontairement à I'instance, reprenant pour son compte I'ensemble des demandes de la société SC Humanis Interim.

Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la société SC Humanis Interim à l'encontre de la société SNC Plomberie,

- pris acte de l'intervention volontaire de la société SC F Recruitment International à la présente instance,

- pris acte que la société SC F Recruitment International reprend à son compte l'ensemble des prétentions formulées depuis la requête en injonction de payer du 25 juillet 2018 par la société SC Humanis Intérim,

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 3 août 2018,

- débouté la société SNC Plomberie de toutes ses demandes,

- condamné la société SNC Plomberie à payer à la société SC F Recruitment International la somme de 17.284 euros à titre principal outre intérêts au taux Iégal à compter du prononcé du jugement et Ia somme de 263.37 euros au titre des frais accessoires,

- condamné la société SNC Plomberie à payer à la société SC F Recruitment International la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens dont frais d'injonction de payer et d'opposition à la société SNC Plomberie,

- débouté la société SC F Recruitment International de sa demande de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

La société SNC Plomberie a interjeté appel par acte du 30 octobre 2019 en intimant la société SC F Recruitment International et la société SC Humanis Interim. L'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.

Par ordonnance du 18 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appelante à l'encontre de la société SC Humanis Interim.

* * *

Par conclusions du 11 mai 2020 fondées sur l'article 1353 du code civil, la société SNC Plomberie demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- la recevoir en ses demandes,

- débouter la société SC F Recruitment International de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondés,

- condamner la société SC F Recruitment International à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Par conclusions du 7 avril 2020 fondées sur les articles 1101 et suivants du code civil, la société SC F Recruitment International demande à la cour de :

- confirmer, prendre acte, en toutes ses dispositions le jugement déféré (sic),

y ajoutant,

- condamner la société SNC Plomberie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SNC Plomberie aux entiers dépens comprenant le coût du timbre fiscal de 225 euros et le timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 2 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.

La cour confirme en premier lieu les dispositions du jugement en ce qu'il a pris acte du désistement d'instance et d'action de la société SC Humanis Interim à l'encontre de la société SNC Plomberie, pris acte de l'intervention volontaire de la société SC F Recruitment International à la présente instance et pris acte que Ia société SC F Recruitment International reprend à son compte l'ensemble des prétentions formulées depuis la requête en injonction de payer du 25 juillet 2018 par la société SC Humanis Intérim, la société SNC Plomberie ne faisant valoir dans ses conclusions, aucun moyen de droit s'opposant à cette intervention volontaire.

Il y a par contre lieu d'infirmer la disposition infirmant l'ordonnance, le jugement du tribunal se substituant à cette ordonnance.

En second lieu, le tribunal de commerce a retenu, pour juger que l'obligation était établie, le contrat du 11 janvier 2018, les mails échangés, les relevés d'heures établis par les ouvriers, les factures, et le fait que la société SNC Plomberie ne rapporte pas la preuve de ses dénégations notamment par des pièces comptables sur les chantiers et le nom des employés.

La société SNC Plomberie fait valoir que :

- elle n'a signé aucune convention de mise à disposition avec une société roumaine, elle n'a jamais fait travailler des peintres roumains sur un quelconque chantier, et si tel avait été le cas, des relevés d'heures auraient été contresignés par elle,

- le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses affirmations par des pièces comptables permettant de vérifier le nom des employés et l'adresse des chantiers entre janvier et mars 2018 ; elle n'a pas à suppléer les carences adverses,

- le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire et du procès équitable alors qu'il n'a réclamé aucune pièce comptable, et aucune pièce comptable en sa possession n'est susceptible de donner une information concernant l'objet du litige,

- le contrat produit comporte des anomalies ; ainsi, l'agence d'intérim n'est pas celle de l'injonction de payer, le numéro de compte bancaire n'apparaît pas, l'adresse mail est fausse, de même que le numéro de téléphone, la signature n'est pas celle de son gérant, mais comporte seulement les lettres SNC, et il n'y a aucun cachet,

- le second contrat est au nom d'Humanis, il comporte d'autres erreurs et une signature différente, outre un cachet falsifié et erroné de la concluante, la tarification est supérieure à celle d'un français en contrat à durée déterminée,

- les pièces manuscrites ne sont pas identifiables, les relevés ne sont pas contresignés,

- les copies d'écran de message sont état d'une personne inconnue de la société, il apparaît qu'une société Dekotech design serait concernée (nom déjà mentionné sur un mail), ces échanges de SMS ne démontrent rien,

- il est versé deux fois les mêmes factures d'une société d'intérim.

La société Recruitment international soutient que :

- étant en Roumanie, elle n'a pu vérifier comment le contrat était signé, ni la conformité de la signature,

- c'est le gérant ou un préposé dont l'identité figure dans les coordonnées de contact de la société et dans le contrat qui a longuement échangé par mail entre janvier et mars 2018, sur les modalités de réception et de logement des salariés,

- elle a procédé à la déclaration préalable des employés détachés auprès du SIPSI le 15 janvier 2018,

- les relevés d'heures comprennent la même signature, sans doute en vertu d'une délégation,

- il est un peu simple pour l'appelante de dénier,

- le fait que l'huissier se soit trompé dans ses actes ne présume pas l'improbabilité des faits, elle a seulement transmis des éléments provenant d'une autre société qui a eu à faire à l'appelante dans les mêmes circonstances,

- le tribunal de commerce n'a nullement inversé la charge de la preuve, il existe un faisceau d'indices établissant la relation contractuelle.

La société intimée verse tout d'abord aux débats deux contrats au soutien de ses prétentions.

Le premier (pièce 1bis contrat du 17 avril 2018) est totalement inopérant puisque, s'il comporte une signature et un tampon de la société SNC Plomberie (éléments par ailleurs contestés par l'appelante), il est au nom de la société Humanis intérim qui n'est plus dans la cause.

S'agissant du contrat produit en pièce 1 et daté du 11 janvier 2018, il comporte in fine la mention "l'utilisateur SNC Plomberie" et à la place de la signature la mention "SNC", ce qui n'identifie personne et la société d'intérim ne peut se retrancher sur sa méconnaissance de la signature adverse et de sa domiciliation en Roumanie pour pallier cette absence manifeste de signature. Ce "contrat" est également dépourvu de cachet d'entreprise.

Force est donc de constater qu'il n'a pas été signé par la société SNC Plomberie de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre sur les autres irrégularités soulevées par l'appelante, la société intimée ne peut se prévaloir d'un contrat écrit pour établir la relation contractuelle.

Ensuite, ainsi que rappelé supra, il appartient à la société SC F Recruitment International, qui demande l'exécution par son adversaire d'une obligation, de rapporter la preuve de cette dernière. Ainsi, en relevant que la SNC Plomberie ne rapportait pas les éléments de preuve établissant notamment qu'elle n'avait pas employé d'ouvriers roumains, le tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant une preuve négative.

S'agissant des relevés d'heures, ils ont manifestement été établis par des personnes intérimaires et aucune signature de la société ne permet d'identifier une ratification d'heures faites pour son compte par la société appelante.

S'agissant des mails échangés avec la société Recruitment International, ils émanent d'une personne dénommée M. [I] dont la qualité et les fonctions ne sont pas établies, nonobstant la mention SNC Plomberie, et dont l'adresse mail "dekotech77" ne permet pas d'établir un lien concret avec la société SNC Plomberie mais avec une autre entreprise. Le fait que cette personne ait pu être mentionnée dans le contrat produit est également sans effet alors qu'il a été vu supra que cette pièce est inopérante. Il ne peut enfin rien être retiré de ces messages parcellaires d'éléments déterminants établissant la réalité de l'obligation.

Enfin, les factures produites, et dont certaines sont au nom de la société Humanis interim et donc de ce seul fait inopérantes, émanent de la seule intimée et sont insuffisantes à établir le lien contractuel et la réalité de prestations effectuées pour le compte de la société SNC Plomberie.

En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé est infirmé et la société SCF Recruitment International déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SCF Recruitment International qui succombe sur ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la société SC Humanis Interim à l'encontre de la société SNC Plomberie,

- pris acte de l'intervention volontaire de la société SC F Recruitment International à la présente instance,

- pris acte que la société SC F Recruitment International reprend à son compte l'ensemble des prétentions formulées depuis la requête en injonction de payer du 25 juillet 2018 par la société SC Humanis Interim,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société SCF Recruitment International de l'ensemble de ses prétentions.

Condamne la société SCF Recruitment International aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société SNC Plomberie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07437
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.07437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award