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15/12/2022 | FRANCE | N°19/05239

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 19/05239


N° RG 19/05239 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQDM









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 28 juin 2019



RG : 2017j214





[Y]



C/



SAS LOCAM

Société MJ SYNERGIE SELARL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANT :



M. [B] [Y]

[Adresse 3

]

[Localité 2]



Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et par Me Laetitia PEYRARD de la SCM GAUCHER JULLIEN MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant ...

N° RG 19/05239 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQDM

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 28 juin 2019

RG : 2017j214

[Y]

C/

SAS LOCAM

Société MJ SYNERGIE SELARL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANT :

M. [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et par Me Laetitia PEYRARD de la SCM GAUCHER JULLIEN MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alexis AMET, de la société GAILLARD AMARIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEES :

SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société MJ SYNERGIE SELARL représentée par Me [F] de la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire liquidateur de la société MEDIASALES domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Audience tenue par Marianne LA-MESTA, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signée par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juillet 2016, M. [B] [Y], entrepreneur indivuel exploitant une activité de restauration rapide sous l'enseigne "Deniz Kebab" a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location financière ayant pour objet la fourniture de matériel par la SARL Mediasales (ci-après la société Mediasales), exerçant sous la dénomination Actitouch, en l'occurrence une tablette tactile, une imprimante, des enceintes et un studio photo moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 358,80 euros TTC.

Le 26 août 2016, M. [Y] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier du 17 octobre 2016, M. [Y] a demandé la résiliation du contrat au motif que le matériel n'avait pas été installé et qu'il ne pouvait pas l'utiliser.

Par courrier recommandé du 16 décembre 2016, la société Locam a mis M. [Y] en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 17 janvier 2017, la société Locam a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme de 18.944,64 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 6 septembre 2018, M. [Y] a appelé en garantie la SELARL MJ Synergie ès-qualité de liquidateur de la société Mediasales. Cette instance, qui n'a pas été jointe à la précédente, a donné lieu à un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 juin 2019 qui a :

- dit irrecevables les demandes de M. [Y] afférentes au contrat de location conclu avec la société Locam,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile et imputé les dépens à M. [Y].

Par jugement rendu le même jour, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part M. [Y] et la société Mediasales et d'autre part la société Locam,

- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location,

- condamné M. [Y] à verser à la société Locam la somme principale de 1.076,40 euros correspondant aux 3 échéances échues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016,

- rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir ramener le montant de la clause pénale à 1 euro,

- condamné M. [Y] à verser à la société Locam la somme de 16.146 euros correspondant aux 45 échéances à échoir et la somme de 1.722,24 euros au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016,

- condamné M. [Y] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à M. [Y],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [Y] a interjeté appel de ces deux décisions par actes du 22 juillet 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 dans l'instance l'opposant à la société Locam, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1178, 1186, 1187 et 1231-5 du code civil :

- d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel concernant les jugements du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 28 juin 2019,

- de réformer le jugement déféré et,

- à titre principal, de juger le contrat de location financière caduc et débouter la société Locam de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, de juger le contrat de location financière nul et débouter la société Locam de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, de juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif, et réduire ce montant à 1 euro symbolique,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Locam à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Laffly ' Lexavoué Lyon.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 dans le cadre de l'appel en garantie à l'encontre SELARL MJ Synergie ès-qualité de liquidateur de la société Mediasales, M. [Y] demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel concernant les jugements du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 28 juin 2019,

- réformer le jugement déféré et prononcer la résolution du contrat de location aux torts de la société Mediasales,

- juger que les sommes auxquelles pourrait être condamnée "Deniz Kebab" dans le cadre de son litige avec la société Locam sont garanties par la société Mediasales et fixer au passif de sa liquidation judiciaire,

- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective

Après avoir sollicité la jonction entre les deux procédures entre lesquelles il existe un lien de connexité, M.[Y] fait valoir sur le fond:

- à titre principal, qu'en ne fournissant pas la prestation contractuelle à laquelle elle s'était engagée, à savoir l'installation du matériel, la formation de l'utilisateur et la création de diverses opérations de communication (article 1 de conditions de partenariat), la société Mediasales a privé le contrat d'un élément essentiel, ce qui doit conduire au prononcé de la caducité du contrat de location financière en application des articles 1186 et 1187 du code civil sur l'interdépendance des contrats, et par suite au rejet des demandes en paiement de la société Locam,

- subsidiairement, que l'article 4 des conditions générales de vente du contrat Mediasales prévoit que le contrat sera annulé à défaut d'installation du matériel par ladite société dans un délai de 127 jours après la signature du contrat,

- que la société Mediasales n'ayant jamais installé le matériel, la convention passée avec l'entreprise Deniz Kebab est annulée ou résiliée à ses torts exclusifs, ce qui entraîne également la nullité du contrat conclu avec la société Locam en raison de l'interdépendance des contrats,

- que bien qu'elle ait écrit à la société Mediasales dès le 17 octobre 2016 pour demander la résiliation du contrat, elle a quand même appelé celle-ci à la cause devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a cependant refusé la jonction, puis s'est servi de ce refus pour la condamner.

A titre inifiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter les demandes de caducité puis de nullité de la convention de location, M.[Y] observe que la clause du contrat de location financière prévoyant que le défaut de paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit de la totalité des loyers dus jusqu'au terme du contrat constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société Locam et doit donc être réduit à la somme symbolique de 1 euro, dès lors que la prestation attendue n'a jamais été exécutée, que la société Locam a refusé d'apporter son concours pour la faire exécuter et qu'elle n'a pas non plus exigé la restitution du matériel comme l'y autorisaient pourtant les articles 7 et 10 de ses conditions générales.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, fondées sur les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, 14 et 537 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de M. [Y],

- le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Y] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Locam considère :

- que le refus de jonction qu'aurait essuyé M.[Y] de la part des premiers juges constitue une mesure d'administration judiciaire à leur seule discrétion, insusceptible de recours en vertu de l'article 537 du code de procédure civile, de sorte que sa contestation sur ce point doit êttre déclarée irrecevable,

- que M. [Y] se borne à évoquer une action intentée à l'encontre du fournisseur du matériel, la société Mediasales, sans communiquer aucune pièce relative à cette procédure, de sorte qu'il ne justifie d'aucun titre consacrant ses griefs envers ladite société,

- que l'anéantissement du contrat principal étant un préalable nécessaire à la caducité subséquente du contrat de location, il ne peut qu'être débouté de sa demande à cette fin,

- que la demande de nullité du contrat formée par l'appelant doit également être rejetée,dans la mesure où il fait état d'un grief relatif à l'exécution du contrat et non aux conditions de sa formation qui seules peuvent conduire à l'annulation en cas de vice du consentement,

- que M. [Y] a en effet attesté de la délivrance du matériel en signant le procès-verbal de livraison et de conformité sur lequel figure en outre le tampon humide de son entreprise,

- que selon l'article 1 du contrat, la signature dudit procès-verbal consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture au fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter,

- que si le matériel n'était pas conforme, il appartenait à M.[Y] de ne pas ratifier le procès-verbal de livraison et de conformité ou d'y porter des réserves,

- que M. [Y] n'impute au demeurant aucune manoeuvre dolosive à la société Locam, et pour cause, puisque les documents contractuels sur lesquels elle fonde ses demandes sont explicites et ont incontestablement été régularisés par M. [Y],

- que ce dernier ne rapporte nullement la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale, alors qu'à l'inverse, elle démontre qu'elle a bien subi un préjudice financier du fait de l'arrêt unilatéral et brutal du paiement des loyers par M. [Y], étant rappelé qu'elle s'est acquittée de l'intégralité du prix d'acquisition du matériel, soit 9.652,49 euros HT au visa du procès-verbal de livraison dûment ratifié par M. [Y], et a donc mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.

La Selarl MJ Synergie, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Mediasales, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 4 septembre 2019, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures en raison de leur connexité.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 3 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger que ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la caducité du contrat de location financière

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est toutefois admis qu'en cas de manquement grave d'une des parties aux obligations qui lui incombent, l'autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.

Il résulte de ces textes que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation de service ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

Il découle de cette interdépendance que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites, telles celles relatives à la renonciation à recours, à l'inopposabilité des mentions de la commande ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M.[Y] qu'en sus du contrat de location financière n°1283106 conclu le 19 juillet 2016 avec la société Locam pour la fourniture, par la société Mediasales, exerçant sous l'enseigne Actitouch, d'une tablette tactile IP65, d'une imprimante, d'enceintes et d'un studio photo moyennant le règlement de 48 loyers loyers mensuels de 299 euros HT, M.[Y] a souscrit le même jour avec cette société Mediasales un contrat de partenariat prévoyant, outre la fourniture du même matériel que celui financé par la société Locam, son installation (paramétrage, installation sur site, mise en service), son exploitation (assistance informatique et télémaintenance via une hotline), ainsi que des prestations de services de communication et d'outils marketing (pièce n°3 de l'appelant), cette convention mentionnant le même montant mensuel pour l'ensemble des services prévus, à savoir 299 euros HT sur 48 mois.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le contrat de location financière signé entre M.[Y] et la société Locam et le contrat de partenariat souscrit par M.[Y] auprès de la société Mediasales sont concomitants et participent d'une même opération économique, le premier n'ayant, à lui seul, pas de cause sans les prestations prévues par le second.

Du fait de cette interdépendance, M.[Y] a la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par la société Locam, l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, sous réserve de l'avoir attrait dans la cause, ce qui est le cas en l'occurrence.

Il fait grief à la société Mediasales de ne pas avoir procédé à l'installation du matériel qu'il a reçu le 26 août 2016.

Il a certes signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel le 26 août 2016 et ne conteste d'ailleurs nullement avoir été destinataire des produits financés, mais au regard de l'ensemble des prestations immatérielles devant par ailleurs être réalisées par la société Mediasales pour rendre le logiciel opérationnel, il sera retenu que contrairement à ce que prétend la société Locam, ce procès-verbal ne suffit pas à prouver que ladite société a bien exécuté l'ensemble des obligations stipulées dans le contrat de partenariat, dont en particulier le paramétrage, l'installation sur site et la mise en service, sans lesquels le logiciel ne peut être exploité par le locataire. Il doit en outre être noté que compte tenu de leur nature et de leur complexité, ces prestations s'échelonnent nécessairement dans le temps et ne peuvent être toutes effectuées le jour-même de la livraison, ce d'autant qu'il y a également des prestations de maintenance à exécution successive.

Or, M. [Y] justifie avoir adressé aux deux sociétés Locam et Mediasales un courrier le 17 octobre 2016, soit seulement quelques semaines après la livraison du matériel, pour signaler que l'installation du logiciel n'a jamais eu lieu et qu'il n'a donc pas pu l'utiliser. Il a joint à cette missive des photos des biens livrés encore dans leur emballage.

La société Locam ayant réceptionné le courrier de M.[Y] le 28 novembre 2016, il y a lieu de considérer qu'il a également été reçu par la société Mediasales qui ne produit aucune pièce contraire dans le cadre de la présente instance, puisque celle-ci, représentée par la Selarl MJ Synergie, ès-qualité de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat que ce soit devant le tribunal de commerce ou en cause d'appel.

De ce fait, la société Mediasales ne verse pas non plus un quelconque document de nature à infirmer les déclarations de M.[Y] selon lesquelles elle n'a pas satisfait à son obligation contractuelle d'installation et de mise en service de la solution informatique vendue à ce dernier. Il n'est pas plus démontré que le contrat litigieux aurait été repris par le cesssionnaire dans le cadre du plan de cession ordonné le 10 août 2017 par le tribunal de commerce de Lyon (pièce n°8 de l'appelant).

Il s'évince de ces observations que la société Mediasales a été défaillante dans la mise en oeuvre des prestations promises dans le contrat de partenariat. Ces inexécutions ont totalement fait obstacle à l'utilisation de la solution informatique vendue par la société Mediasales à M.[Y], ce qui conduit à ordonner l'anéantissement de cette convention à compter du 26 août 2016, cette période d'1 mois constituant le délai raisonnable au cours duquel la société Mediasales aurait en principe dû être en mesure de finaliser l'installation du logiciel.

Cette résiliation judiciaire du contrat de fourniture et de services au 26 septembre 2016 induit, à la même date, la caducité du contrat de location financière opposable à la société Locam eu égard à l'interdépendance des contrats telle que visée précédemment.

En conséquence, la société Locam sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, puisque la date d'échéance du premier loyer était fixée au 30 septembre 2016 selon la facture uniques des loyers établie le 29 août 2016 (pièce n°5 de l'intimée).

Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu'il a condamné M.[Y] à verser la somme de 1.076,40 euros correspondant aux 3 échéances échues et celle de 16.146 euros au titre des 45 échéances à échoir.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, seront à la charge partagée par moitié de la société Locam et de la société Mediasales, représentée par son mandataire-liquidateur la SELARL MJ Synergie.

La société Locam sera par ailleurs condamnée à verser à M.[Y] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des frais irrépétibles seront corrélativement infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme les jugements déférés, sauf en ce que la décision rendue entre M. [B] [Y] et la société Locam a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part M. [B] [Y] et la SARL Mediasales et d'autre part la société Locam,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Prononce à la date du 26 septembre 2016 la résiliation judiciaire du contrat de partenariat conclu entre la SARL Mediasales et M. [B] [Y],

En conséquence déclare caduques les obligations financières contractées par M. [B] [Y] à l'égard de la SAS Location Automobiles Matériels,

Déboute la SAS Location Automobiles Matériels de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de M. [B] [Y],

Condamne la SAS Location Automobiles Matériels à verser à M. [B] [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, sont à la charge partagée par moitié de la SAS Location Automobiles Matériels et de la SARL Mediasales, représentée par la SELARL MJ Synergie, es-qualité de mandataire liquidateur.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05239
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.05239 ?
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