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15/12/2022 | FRANCE | N°19/01940

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 décembre 2022, 19/01940


N° RG 19/01940 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIET









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 12 février 2019



RG : 2014j00179





SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES



C/



[O]

SELAFA MJA

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Décembre 2022



APPELANTE :



SARL SOCIETE DE DIS

TRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES (SDPA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat a...

N° RG 19/01940 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIET

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 12 février 2019

RG : 2014j00179

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES

C/

[O]

SELAFA MJA

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTE :

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES (SDPA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DUBOC de la SELAS DALION DUBOC & ASSOCIES, avocat au Barreau de ROUEN

INTIMEES :

Mme [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GENIE TELECOM.

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

SELAFA MJA, prise en la personne de Madame [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GENIE TELECOM

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

MEDIACOM COMMUNICATION IDF venant aux droits de la société MEDIACOM ACCESS, agissant poursuites et diligences de ses représentants Iégaux,domiciliés en cette quaiité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD ET NOUVELLET, avocat au Barreau de LYON, postulant et par Me Sébastien TO de la SCP D'A\/OCATS INTERBARREAUXEVODROIT, avocat au Barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Audience tenue par Marianne LA-MESTA, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2013, la SARL Société de Distribution de Pièces Automobiles (ci-après la société SDPA) a conclu avec la SARL Génie Télécom (ci-après la société Génie Télécom) un contrat d'abonnement et de services de téléphonie pour une durée de 21 trimestres.

Le 5 avril 2013, la société SDPA a souscrit auprès de la société Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location ayant pour objet du matériel de téléphonie (équipement Cisco avec postes) fourni par la société Mediacom Access, devenue Media Communication IDF, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 268 euros HT, soit 320,53 euros TTC.

Le même jour, la société SDPA a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 octobre 2013, la société Génie Télécom a été placée en liquidation judiciaire, Me [R] [O] étant désignée ès-qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2013, la société Locam a mis la société SDPA en demeure de lui régler, dans un délai de 8 jours, 3 échéances impayées sous peine de résiliation du contrat et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre de la convention.

Par acte du 3 décembre 2014, la société Locam a assigné la société SDPA devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en sollicitant le paiement de la somme de 21.154,98 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens, ainsi que la restitution du matériel sous astreinte.

Par acte du 5 février 2015, la société SDPA a appelé en garantie Me [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Génie Télécom, procédure qui a été jointe à la précédente par jugement du 24 février 2015.

Par acte du 19 mars 2018, la société SDPA a également assigné la société Mediacom Access devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer à titre principal, outre la jonction avec les instances précédentes, la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de location financière, et subsidiairement d'obtenir la condamnation de la société Mediacom Access à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La jonction a été refusée et par jugement réputé contradictoire du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande de résolution du contrat liant la société SDPA à la société Locam,

- rejeté la demande de la société SDPA de condamner la société Locam à rembourser à la société SDPA les sommes non remboursées par la société Genie Telecom pour la résiliation du contrat liant la société SDPA à la société BNP Paribas,

- dit que le contrat est résilié de plein droit en date du 29 octobre 2013,

- condamné la société SDPA à payer à la société Locam la somme de 19.231,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013,

- condamné la société SDPA à payer à la société Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

- débouté la société SDPA du surplus de ses demandes,

- condamné la société SDPA à payer à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la société SDPA,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société SDPA a interjeté un premier appel intimant la société Locam par acte du 14 mars 2019 enregistré sous le numéro RG 19/01940, et un deuxième appel intimant Me [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Génie Télécom par acte du 26 mars 2019, enregistré sous le numéro RG 19/02213.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 19/01940.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit irrecevable la demande de la société SDPA visant à obtenir la résolution du contrat la liant à la société Génie Télécom,

- débouté la société SDPA de sa demande de condamnation de la société Mediacom Access à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société Locam,

- débouté la société Mediacom Access de sa demande d'indemnisation,

- condamné la société SDPA à payer à la société Mediacom Access la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société SDPA a interjeté appel par acte du 5 février 2020, celui-ci ayant été enregistré sous le numéro RG 20/00937.

Dans le cadre de la procédure n°RG 19/01940, la société SDPA demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2020 et fondées sur les articles 367, 1134, 1147, 1184, 1217 à 1221 du code civil :

- d'ordonner la jonction entre l'instance RG n°19/01940 et celle enregistrée sous le numéro RG 20/00937,

- de réformer les jugements du tribunal de commerce de Saint-Etienne des 12 février 2019 et 28 janvier 2020 en toutes leurs dispositions, et en conséquence,

- de recevoir la société SDPA dans ses conclusions,

en conséquence,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et services conclu entre la société SDPA et la société Génie Telecom en raison de ses manquements contractuels à compter du 22 mars 2013, date de sa conclusion, et subsidiairement, à compter du 27 juillet 2013,

- de juger que les obligations de Génie Telecom et Mediacom Access sont indivisibles et qu'elles sont chacune tenues pour le tout, et en conséquence, que la résolution du contrat du 22 mars 2013 sera retenue à l'encontre de Mediacom Access au même titre qu'à l'égard de Génie Telecom,

- de juger que les contrats conclus par la société SDPA auprès de Génie Telecom - Mediacom Access et la société Locam sont interdépendants,

- de prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

à titre subsidiaire, si les obligations de Mediacom Access ne devaient pas être tenues pour indivisibles à celles de Génie Telecom,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et services conclu entre la société SDPA et la société Génie Telecom en raison de ses manquements contractuels à compter du 22 mars 2013, date de sa conclusion, et subsidiairement, à compter du 27 juillet 2013,

- de juger que les contrats conclus par la société SDPA auprès de Génie Telecom, Mediacom Access et Locam sont interdépendants,

- de prononcer par voie de conséquence la caducité des contrats souscrits auprès de Mediacom Access et Locam,

en tout état de cause,

- de débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société SDPA,

- de juger que l'anéantissement de l'ensemble contractuel n'est pas imputable à la société SDPA, mais imputable aux fautes des sociétés Génie Telecom et Mediacom Access,

- de condamner en conséquence in solidum les sociétés Génie Telecom et Mediacom Access à relever indemne la société SDPA de toutes obligations et/ou condamnations éventuelles à l'égard de la société Locam,

- de condamner in solidum les sociétés Génie Telecom et Mediacom Access au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés Génie Telecom et Mediacom Access aux entiers dépens de l'instance.

Dans le cadre de la procédure n°RG 20/00937, la société SDPA demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020 et fondées sur les articles 367 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1134, 1147, 1184, 1217 à 1221 du code civil :

- d'ordonner la jonction entre la présente instance RG 20/00937 et celle enregistrée sous le numéro RG 19/01940,

- de réformer les jugements du tribunal de commerce de Saint-Etienne des 12 février 2019 et 28 janvier 2020 en toutes leurs dispositions, et en conséquence,

- de recevoir la société SDPA dans ses conclusions,

en conséquence,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et services conclu entre la société SDPA et la société Génie Telecom en raison de ses manquements contractuels à compter du 22 mars 2013, date de sa conclusion, et subsidiairement, à compter du 27 juillet 2013, et à titre infiniment subsidiaire, de juger que le contrat de fourniture et services conclu entre la société SPDA et la société Génie Telecom s'est trouvé résilié à compter du 5 octobre 2013,

- de juger que les obligations de Génie Telecom et Media Communication IDF (ex Mediacom Access) sont indivisibles et qu'elles sont chacune tenues pour le tout, et en conséquence, que la résolution du contrat du 22 mars 2013 sera retenue à l'encontre de Media Communication IDF (ex Mediacom Access) au même titre qu'à l'égard de Génie Telecom,

- de juger que les contrats conclus par la société SDPA auprès de Génie Telecom - Media Communication IDF (ex Mediacom Access) et la société Locam sont interdépendants,

- de prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

à titre subsidiaire, si les obligations de Media Communication IDF (ex Mediacom Access) ne devaient pas être tenues pour indivisibles à celles de Génie Telecom,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et services conclu entre la société SDPA et la société Génie Telecom en raison de ses manquements contractuels à compter du 22 mars 2013, date de sa conclusion, et subsidiairement, à compter du 27 juillet 2013, et à titre infiniment subsidiaire, juger que le contrat de fourniture et services conclu entre la société SPDA et la société Génie Telecom s'est trouvé résilié à compter du 5 octobre 2013,

- de juger que les contrats conclus par la société SDPA auprès de Génie Telecom, Media Communication IDF (ex Mediacom Access) et Locam sont interdépendants,

- de prononcer par voie de conséquence la caducité des contrats souscrits auprès de Media Communication IDF (ex Mediacom Access) et Locam,

en tout état de cause,

- de débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société SDPA,

- de juger que l'anéantissement de l'ensemble contractuel n'est pas imputable à la société SDPA, mais imputable aux fautes des sociétés Génie Telecom et Media Communication IDF (ex Mediacom Access),

- de condamner en conséquence in solidum les sociétés Génie Telecom et Media Communication IDF (ex Mediacom Access) à relever indemne la société SDPA de toutes obligations et/ou condamnations éventuelles à l'égard de la société Locam,

- de condamner in solidum les sociétés Génie Telecom et Media Communication IDF (ex Mediacom Access) au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés Génie Telecom et Media Communication IDF (ex Mediacom Access) aux entiers dépens des instances de premier degré et d'appel, et pour ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & associés.

A l'appui de ses prétentions, la société SDPA fait valoir en substance :

- que l'interdépendance des contrats conclus entre elle-même et les sociétés Génie Télécom, Mediacom Access et Locam est manifestement établie par la proposition commerciale globale de la société Génie Télécom comprenant l'installation, l'abonnement des lignes, l'achat des matériels, les prestations de maintenance pour un prix total de 268 euros HT sur 21 trimestres, avec l'engagement de solder le contrat en cours (Solutions Telecom) d'un montant de 3.950 euros auprès de la société BNP Paribas,

- qu'elle a accepté cette proposition globale qui s'est concrétisée par la souscription de 2 contrats, celui du 22 mars 2013 avec la société Génie Télécom portant sur la fourniture des lignes, du matériel de téléphonie et la maintenance, puis celui de location financière du 5 avril 2013 avec les sociétés Mediacom Access et Locam,

- que cette interdépendance n'a d'ailleurs pas été contestée par la société Mediacom Access dans ses écritures de première instance, même si elle tente désormais d'échapper à sa responsabilité en prétendant que le contrat de location ne porterait que sur le matériel qu'elle a installé, alors qu'il est établi que le financement de 268 euros couvre à la fois le matériel et les prestations de maintenance,

- qu'en effet, la société Génie Télécom est passée par l'intermédiaire da la société Mediacom Access pour le montage du financement global auprès de la société Locam, cette dernière étant informée que la location finançait également les prestations de maintenance de la société Génie Télécom,

- qu'en raison de cette interdépendance contractuelle, elle est bien fondée, en application de l'article 367 du code de procédure civile, à solliciter la jonction de l'instance à l'encontre des sociétés Locam et Génie Télécom, prise en la personne de son liquidateur, Me [O], avec celle également pendante devant la présente cours à l'encontre de la société Mediacom Access,

- que la société Génie Télécom n'a pas respecté ses engagements contractuels à son égard, les manquements relevés étant suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat la liant avec cette dernière,

- qu'ainsi, la société Génie Télécom n'a jamais versé la contrepartie financière de 3.950 euros HT ou 4736,16 euros TTC, alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle à la souscription des nouveaux contrats représentant près de 15 mois des loyers dus, expressément mentionnée sur le contrat conclu le 22 mars 2013,

- que ce montant avait pour objet de couvrir les frais de résiliation anticipée du contrat de location financière précédemment souscrit, dont elle a effectivement notifié la résiliation à la société BNP Paribas en raison de l'engagement de la société Génie Télécom,

- qu'en dépit de la confirmation de cet engagement à rembourser ces frais de résiliation par mail du 3 juillet 2013, la société Génie Télécom ne s'est pas exécutée malgré la transmission d'une facture le jour même,

- qu'eu égard à la gravité de cette inexécution, elle a notifié à la société Génie Télécom son intention de ne pas poursuivre le contrat par mails du 3 septembre 2013 et fait opposition au règlement de la location financière,

- que la société Génie Télécom n'a au demeurant pas satisfait à ses autres obligations contractuelles, sauf la fourniture du matériel par l'intermédiaire de la société Mediacom Access, puisqu'elle n'assurait plus ses prestations de service depuis la conclusion du contrat, le matériel n'ayant été ni installé, ni programmé, ni maintenu, et ce bien avant sa mise en liquidation judiciaire,

- qu'en l'avisant de son placement en liquidation judiciaire le 5 octobre 2013, la société Génie Télécom lui a confirmé son impossibilité définitive d'assurer financièrement et techniquement les communications téléphoniques de l'entreprise,

- qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 4.736,16 euros auprès du mandataire de la société Génie Télécom le 16 octobre 2013,

- que le matériel fourni par la société Génie Télécom, jamais utilisé, a été retourné à la société Locam par colis recommandé,

- que ces inexécutions contractuelles ont été préalables à la notification, faite le 21 octobre 2013 par la société Locam, de la résiliation du contrat de location financière en application de la clause résolutoire,

- que ces inexécutions contractuelles justifient la résolution du contrat la liant à la société Génie Télécom, ce dès sa conclusion, et subsidiairement à compter du 27 juillet 2013, date ultime à laquelle la société Génie Télécom s'est engagée au versement des frais de résiliation du précédent contrat de location financière,

- qu'il résulte des circonstances particulières de conclusion des contrats et des obligations qui s'y recoupent, que les obligations de la société Mediacom Access sont indivisibles de celles de la société Génie Télécom, et qu'à tout le moins, les contrats sont interdépendants,

- que c'est sur le fondement du contrat global de la société Génie Télécom que la société Mediacom Acess est intervenue pour lui faire souscrire l'opération de financement comprenant à la fois le prix des prestations et celui matériel pour un montant mensuel de 268 euros HT, comme stipulé dans le contrat du 22 mars 2013,

- qu'en intervenant en application du contrat conclu le 22 mars 2013 et en retenant l'intégralité de la contrepartie financière, les obligations de la société Mediacom Access sont nécessairement indivisibles de celles de la société Génie Télécom, de sorte que la résolution du premier contrat entraîne celle de l'autre,

- qu'a minima, les contrats étant interdépendants, les contrats de fourniture et de location financière sont tous deux caducs du fait de la résolution du contrat principal avec la sociéété Génie Télécom,

- que l'anéantissement de l'ensemble contractuel étant imputable aux sociétés Génie Télécom et Mediacom Access, celles-ci sont tenues vis-à-vis de la société Locam aux mesures de réparation des préjudices qu'elle subit en raison de la caducité du contrat et doivent donc la relever indemne de toutes condamnations éventuelles à son égard.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, fondées sur les articles 1129, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, 14 du code de procédure civile et L.641-11-1 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société SDPA,

- la débouter de toutes ses demandes comme irrecevables et non fondées,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % et réformant de ce chef, condamner la société SDPA à lui régler la somme complémentaire de 1.923,18 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 octobre 2013,

- condamner la société SDPA à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Locam observe :

- qu'aux termes de l'article 12 des conditions générales du contrat, elle est bien fondée à solliciter le paiement des arriérés de loyers, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10%,

- que le fournisseur des matériels dans le cadre du contrat de location financière est la société Mediacom Access et non la société Génie Télécom à laquelle la société SDPA reproche des manquements contractuels pour justifier de l'interruption du versement des loyers,

- que son seul lien contractuel est avec la société Mediacom Access par le biais d'un contrat de vente des équipements mis à disposition de la société SDPA,

- que tant la société Mediacom Access qu'elle-même ont intégralement exécuté leurs obligations envers la société SDPA, qui s'est vu délivrer les matériels de téléphonie, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité,

- qu'elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec la société Génie Télécom,

- qu'en vertu de l'article 2 des conditions générales de location, "toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expresséments dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier",

- que ce principe de bon sens a d'ailleurs été consacré à l'alinéa 3 de l'article 1186 du code civil, non applicable à la cause, selon lequel la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement,

- que du reste, ni la société Mediacom Access, ni la société Génie Télécom ne sont parties à l'instance et ne peuvent donc être jugées en leur absence en vertu de l'article 14 du code de procédure civile,

- qu'en outre, aucun titre consacrant l'anéantissement d'une convention quelconque dont le défaut d'exécution rendrait impossible celle du contrat de location n'est produit par la société SDPA, alors qu'il s'agit d'un préalable au prononcé de la caducité du contrat lié,

- que tout à l'inverse, l'article L 641-11-1 du code de commerce dispose qu'aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture,

- que la société SDPA ne démontre pas non plus que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom,

- qu'il découle de ce qui précède que sa demande de caducité de la location financière ne peut prospérer,

- qu'en revanche, les premiers juges ont réduit à tort d'office à l'euro symbolique la clause pénale de 10%, alors que les indemnités de résiliation ne correspondent jamais qu'à la seule exécution par équivalent du contrat et ne prennent pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la société SDPA.

La SELAFA MJA représentée par Me [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Génie Télécom, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 mai 2019 (signification à l'étude - refus de l'acte au motif que le dossier est clôturé depuis le 12 avril 2016), n'a pas constitué avocat.

Eu égard à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom le 12 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance le 19 août 2019 désignant la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Lyon.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, fondées sur les articles 1104, 1134 ancien, 1184 ancien, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, la société Media Communication IDF venant aux droits de la société Mediacom Access demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et infondé l'appel de la societé SDPA,

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en conséquence,

- débouter la société SDPA de sa demande de jonction de la présente instance (RG 20/00937) avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/01940,

- débouter la société SDPA de l'ensemble des fins et demandes dirigées à l'encontre de la concluante,

- condamner la société SDPA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au titre de la première instance),

statuant à nouveau,

- condamner la société SDPA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la société SDPA à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.

La société Media Communication IDF relève en substance :

- que dans le courant de l'année 2012, la société Génie Télécom lui a demandé d'intervenir en qualité de sous-traitante afin de procéder au montage, pour son compte, des dossiers de financement du matériel téléphonique de ses clients, car elle ne disposait pas de capacités de production suffisantes,

- que dans le cadre de cette sous-traitance, son rôle consistait uniquement à constituer des dossiers de financement destinés à l'acquisition du matériel téléphonique par les clients de la société Génie Télécom, celle-ci concluant avec ses clients des contrats englobant d'autres prestations (abonnement téléphonique, maintenance...),

- qu'elle n'est donc nullement intervenue dans la conclusion de la convention globale liant la société SDPA à la société Génie Télécom, dont elle n'a d'ailleurs eu connaissance qu'à la suite de la déconfiture de la société,

- que plus généralement, elle n'a aucun lien contractuel direct avec la société SDPA qui a conclu le contrat de location financière avec la société Locam,

- qu'en l'absence de relations contractuelles avec la société SDPA, sa responsabilité ne saurait être retenue et la demande de jonction des procédures doit être rejetée, comme l'a jugé à bon droit le tribunal de commerce,

- que la société SDPA ne justifie nullement de l'existence d'une interdépendance entre les contrats ou encore d'une indivisibilité des obligations, se bornant à procéder par voie d'affirmations péremptoires,

- qu'il s'agit d'un raisonnement articiel ayant pour unique dessein de tenter de la mettre en cause compte tenu de la procédure collective dont la société Génie Télécom a fait l'objet, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a exécuté l'ensemble de ses propres obligations contractuelles de sous-traitant en montant le dossier de financement du matériel auprès de la société Locam et en veillant à l'approvisionnement dudit matériel pour qu'il soit ensuite installé sur place par la société Génie Télécom,

- que la société Génie Télécom lui a transmis le procès-verbal de livraison signé par la société SDPA, ce qui a permis le déblocage des fonds par la société Locam,

- qu'en signant ce procès-verbal, la société SDPA a reconnu avoir pris possession du matériel téléphonique qu'elle a donc pu utiliser jusqu'à la date à laquelle elle l'a restitué unilatéralement à la société Locam,

- qu'aucune faute ne peut en conséquence lui être reprochée,

- que le contrat de location de matériel est sans lien avec les autres prestations fournies par la société Génie Télécom qui se sont exécutées en parallèle dans le cadre de la convention conclue entre les sociétés SDPA et Génie Télécom, cette dernière fournissant l'ensemble des autres prestations téléphoniques prévues (abonnements, fourniture et maintenance du matériel, services),

- que la société SDPA ne démontre nullement qu'elle aurait eu l'intention d'exécuter ces autres engagements de la société Génie Télécom et donc qu'elle serait à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel,

- que la société SDPA a réglé sans difficulté à la société Locam les premières mensualités liées au financement du matériel mentionné sur la facture de la société Locam, avant d'interrompre les versements à compter du mois d'août 2013, au motif que la société Génie Télécom n'aurait pas rempli ses obligations,

- que la société SDPA ne démontre pas que les griefs qu'elle invoque justifieraient la résolution du contrat avec la société Génie Télécom,

- qu'au demeurant, s'agissant d'un contrat à exécution successive dont la mise en oeuvre a débuté, sa résolution n'est pas juridiquement possible, seule la résiliation pouvant être prononcée,

- qu'il en est de même pour le contrat de location financière avec la société Locam, - que le contrat entre elle-même et la société Génie Télécom ne saurait être déclaré caduc, puisqu'il a déjà été exécuté en son entier,

- que le contrat de location financière ne peut pas non plus être caduc, dès lors qu'il a déjà été résilié par la société Locam le 21 octobre 2013,

- que sa mise en cause injustifiée par la société SDPA pour tenter d'échapper à ses obligations financières lui cause un préjudice incontestable du fait de la publicité préjudiciable qui en découle, lequel doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La procédure n°RG 19/01940 a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, tandis que la procédure n° RG 20/00937 l'a été par ordonnance du 5 février 2021, les débats étant fixés au 3 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de souligner que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la jonction des procédures

En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'occurrence, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société SDPA tendant à la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00937 et celle enregistrée sous le numéro RG 19/01940, étant observé qu'il n'est pas discuté que la société Mediacom Access, devenue Media Communication IDF, a fourni à la société SDPA le matériel, objet de la location financière.

Sur la résolution du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière

Il est au préalable rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin. A ce titre, la cour examinera d'abord la demande de caducité du contrat de location financière fondée sur l'interdépendance des contrats.

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est toutefois admis qu'en cas de manquement grave d'une des parties aux obligations qui lui incombent, l'autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.

Il résulte de ces textes que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation de service ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

Il découle de cette interdépendance que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites, telles celles relatives à l'inopposabilité des mentions de la commande, à la renonciation à recours, ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par les parties font apparaître :

- que le 15 mars 2013, M.[P], travaillant pour la société Génie Télécom, a formulé une proposition commerciale à la société SDPA pour sa téléphonie, consistant en l'installation d'un poste Cisco GT 504 et de 3 postes sans fil Siemens C610 avec un système d'accueil personnalisé (messages d'accueil et d'absence, attente musicale), la maintenance de cette intallation téléphonique et des abonnements illimités vers les fixes et mobiles depuis tous les postes pour la somme totale de 268 euros HT par mois; la proposition précise que le matériel est mis à disposition sous la forme d'une location d'une durée de 21 trimestres (pièce n°1 de l'appelante),

- que dans le cadre du contrat d'abonnement et service conclu le 22 mars 2013 entre la société Génie Télécom et la société SDPA, cette dernière a confié à la société Génie Télécom, pour une période de 21 trimestres la fourniture et la maintenance des services et des forfaits suivants, à savoir 4 abonnements pour 2 canaux (1T0/IP), une ligne support, une ligne ADSL, un forfait national/local illimité vers les fixes, un forfait mobile illimité France, moyennant un abonnement mensuel de 146 euros HT, ainsi que la fourniture et la maintenance du matériel décrit ci-après, en l'occurrence un GTI, un GT504, 3 postes sans fil Siemens C610, un pack message personnalisé (pré-décroché, musique d'attente, répondeur) et un Samsung Galaxy S3 blanc, moyennant un abonnement mensuel de 122 euros HT, soit une somme globale de 268 euros HT par mois pour l'ensemble des prestations (pièce n°2 de l'appelante),

- que par courrier du 25 mars 2013, la société Génie Télécom a demandé à la société Mediacom Access de "monter un dossier de financement pour la fourniture à notre client SARL SDPA du matériel suivant : IPX de type Cisco, 1 TG 504, 1 Onduleur, 1 Pack Message, 1 poste sans fil. Le prix convenu avec notre client est de 268 euros HT/mois hors assurance sur une durée de 63 mois" (pièce n° 2 de la société Mediacom Access),

- que le 5 avril 2013, la société SDPA a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location financière portant sur la fourniture du même matériel que celui visé au contrat précédemment conclu avec la société Génie Télécom, à savoir un équipement Cisco comprenant un IPBX Cisco, un TG 504, un Gigaset C610 IP, un pack message et un onduleur, comme mentionné sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société SDPA (pièces n°1 et 2 de la société Locam),

- que sur ce contrat de location financière, il est mentionné que le fournisseur du matériel est la société Mediacom Access, devenue Media Communication IDF, le cachet de cette société étant en effet apposé dans l'encart "désignation du fournisseur" tant sur la première page de la location financière que sur le procès-verbal de livraison et de conformité, au demeurant signé le 11 avril 2013 par la société Mediacom Access.

Il résulte de l'analyse combinée de ces différents documents :

- que le contrat d'abonnement et de service souscrit le 22 mars 2013 par la société SDPA auprès de la société Génie Télécom et le contrat de location ensuite conclu le 5 avril 2013 entre la société SDPA et la société Locam pour le financement du matériel fourni par la société Mediacom Access concernent les mêmes appareils,

- que les prestations de services de la société Génie Telecom (abonnements, installation, maintenance) ne peuvent être mises en oeuvre sans le matériel fourni par la société Mediacom Access et financé par la société Locam,

- que le montant mensuel devant être réglé par la société SDPA est identique pour chacune des deux conventions, ce qui signifie que le coût de la location financière inclut nécessairement celui des services et abonnements de la société Génie Télécom,

- que la société Mediacom Access ne peut valablement prétendre avoir agi en qualité de sous-traitant de la société Génie Télécom et n'avoir aucun rapport contractuel avec la société SDPA pour la fourniture du matériel, dès lors qu'elle est clairement identifiée en qualité de fournisseur dans le contrat de location financière et ne produit aucun contrat de sous-traitance avec la société Génie Télécom, le courrier du 25 mars 2013 ne pouvant être assimilé à une convention de ce type.

Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que les contrats précités, à savoir celui d'abonnement et de service, celui de fourniture du matériel et celui de location financière s'inscrivent tous trois dans une opération commerciale globale, chacun constituant l'un des éléments déterminants de l'autre, de sorte qu'ils sont interdépendants, comme le revendique à juste titre la société SDPA.

Du fait de cette interdépendance, la société SDPA a la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par la société Locam, l'inexécution par le prestataire de services de ses obligations, sous réserve de l'avoir attrait dans la cause, ce qui est le cas en l'occurrence.

A cet égard, il convient de retenir que les éléments produits par la société SDPA permettent de caractériser le principal reproche formulé par cette dernière à l'encontre de la société Génie Télécom consistant en l'absence de remboursement des frais de résiliation du contrat de prestations téléphoniques précédemment souscrit auprès de la société Solutions Télécoms et dont le financement était assuré par la socité BNP Paribas Lease Group, alors que cette prise en charge du coût de la rupture était contractuellement prévue.

La société SDPA justifie ainsi:

- que la proposition commerciale transmise le 15 mars 2013 par la société Génie Télécom mentionne que celle-ci "s'engage à solder votre contrat Solutions Télécoms d'un montant de 3.950 euros HT" (pièce n°1 de l'appelante),

- que le contrat d'abonnement et de service conclu le 22 mars 2013 avec la société Génie Télécom stipule en page 2, sous la mention abonnement HT : 122 euros, "rachat : 3.960 euros HT maximum" (pièce n°2 de l'appelante),

- que le 3 juillet 2013, M.[I], directeur comptable et financier de la société Génie Télécom lui a adressé un courriel relatant que "nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir en retour la lettre que vous avez reçu de la part de BNP Paribas afin que nous validions le montant à vous rembourser. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous établir une facture de votre société à la nôtre avec pour libellé "rachat de notre ancien contrat téléphonique" pour un montant HT de 3.960 euros, soit un total TTC de 4.736,16 euros. Enfin, à réception de ces documents, il a été convenu que le règlement doit intervenir dans les 15 jours" (pièce n°7 de l'appelante), ce mail venant confirmer l'engagement contractuel de la société Génie Télécom de procéder au remboursement des frais de rupture anticipée du précédent contrat de téléphonie,

- que dès le 4 juillet 2013, elle a communiqué la facture demandée à la société Génie Télécom, laquelle lui avait été adressée le 3 mai 2013 par la société BNP Paribas Lease Group (pièces n°6 et 7 de l'appelante),

- que le 3 septembre 2013, elle a adressé un message électronique à la société Génie Télécom pour lui signaler qu'elle n'avait pas encore reçu de règlement de sa part au titre de ce contrat résilié (pièce n°9 de l'appelante),

- que le 5 octobre 2013, elle était destinataire d'un mail de la société Génie Télécom l'avisant de la "fermeture prochaine et définitive" de la société (pièce n°10 de l'appelante).

La défaillance de la société Génie Télécom dans l'exécution de son obligation contractuelle de remboursement des frais liés à la rupture anticipée du précédent contrat de service de téléphonie de la société SDPA est par conséquent démontrée. Il s'agit en outre d'un manquement d'une gravité certaine, dans la mesure où le montant promis de 3.960 euros HT était équivalent à près de 15 des loyers d'un montant unitaire de 268 euros HT qui devaient être réglés par la société SDPA à la société Locam, ce qui représente presque un quart du coût total de l'opération.

Il s'ensuit que la société SDPA est fondée à requérir de la cour qu'elle prononce la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement et de service souscrit le 22 mars 2013 auprès de la société Génie Télécom aux torts de celle-ci, ce sans même qu'il soit besoin d'examiner le second grief invoqué à l'appui de cette demande d'anéantissement, à savoir le défaut de mise en oeuvre des prestations de services et d'abonnement.

La société Génie Télécom n'ayant pas satisfait à son engagement de remboursement dans le délai de 15 jours suivant la réception de la facture envoyée le 4 juillet 2013 par la société SDPA, comme indiqué dans son courriel du 3 juillet 2013, il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement et de service à compter du 20 juillet 2013, ce qui induit, à la même date, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam eu égard à l'interdépendance des contrats telle qu'établie supra.

Il sera à ce stade observé que la société Locam ne peut utilement se prévaloir de l'article 2-1 des conditions générales du contrat de location financière selon lequel "toutes les clauses ou conditions particulières du bon de commande non expresséments dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier", cette stipulation inconciliable avec l'interdépendance des contrats étant réputée non écrite.

En conséquence, la société Locam sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, puisque la première échéance impayée dont elle fait état dans sa mise en demeure du 21 octobre 2013 est celle du 10 août 2013 (pièce n°5 de l'intimée).

Le jugement déféré du 12 février 2019 sera dès lors infirmé, en ce qu'il a condamné la société SDPA à verser à la société Locam la somme de 19.231,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, outre celle de 1 euro au titre de la clause pénale.

Compte tenu du rejet des prétentions de la société Locam, l'appel en garantie formé par la société SDPA à l'encontre des sociétés Génie Télécom et Mediacom Access devenue Media Communication IDF est sans objet.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'ancien article 1382 du code civil applicable à l'espèce dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce la société SDPA était légitime à attraire la société Mediacom Access, aux droits de laquelle vient désormais la société Media Communication IDF dans l'instance l'opposant à la société Locam, dans la mesure où cette société lui a fourni le matériel financé par la société Locam.

Dès lors, faute de rapporter la preuve que la société SDPA aurait cherché à lui nuire en l'assignant devant le tribunal de commerce puis en exerçant son droit d'appel, la société Media Communication IDF ne peut voir sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive favorablement accueillie, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation du jugement du 28 janvier 2020 sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, seront à la charge partagée par moitié de la société Locam et de la société Génie Télécom, représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O].

La société Locam sera par ailleurs condamnée à verser à la société une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Media Communication IDF.

Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des frais irrépétibles seront corrélativement infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction, sous le numéro 19/01940, de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00937 avec celle enregistrée sous le numéro RG 19/01940,

Infirme les jugements déférés, sauf en ce que la décision rendue entre la SARL Société de Distribution de Pièces Automobiles et la société Mediacom Access, aux droits de laquelle est venue la SARL Media Communication IDF a débouté la SARL Mediacom Access de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Prononce à la date du 20 juillet 2013 la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement et de service conclu entre la SARL Génie Télécom et la SARL Société de Distribution de Pièces Automobiles,

En conséquence déclare caduques à la même date les obligations financières contractées par la SARL Société de Distribution de Pièces Automobiles à l'égard de la SAS Location Automobiles Matériels,

Déboute la SAS Location Automobiles Matériels de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la SARL Société de Distribution de Pièces Automobiles,

Condamne la SAS Location Automobiles Matériels à verser à la SARL Société de Distribution de Pièces Automobiles une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Media Communication IDF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, sont à la charge partagée par moitié de la SAS Location Automobiles Matériels et de la SARL Génie Télécom représentée par la SELAFA MJA représentée par Me [O], es-qualité de mandataire ad hoc.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01940
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.01940 ?
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