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15/12/2022 | FRANCE | N°18/08892

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 décembre 2022, 18/08892


N° RG 18/08892

N° Portalis DBVX - V - B7C - MDFC















Décision du tribunal de grande instance de LYON

Au fond du 06 novembre 2018



chambre 3 cab 03 D



RG : 05/04107









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANTS :



M. [I] [A]

né le 10 Octobre 1959 à [Localité

15] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452





Mme [S] [H] é...

N° RG 18/08892

N° Portalis DBVX - V - B7C - MDFC

Décision du tribunal de grande instance de LYON

Au fond du 06 novembre 2018

chambre 3 cab 03 D

RG : 05/04107

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTS :

M. [I] [A]

né le 10 Octobre 1959 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, toque : 452

Mme [S] [H] épouse [A]

née le 06 Février 1961 à [Localité 14] (VAUCLUSE)

[Adresse 13]

[Localité 12]

représentée par Maître Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2234

et pour avocat plaidant la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [G] [E] épouse [D]

née le 24 Novembre 1935 à [Localité 17] (ISERE)

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

S.A.S. OUTILACIER

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730

INTIMES :

Mme [S] [H] épouse [A]

née le 06 Février 1961 à [Localité 14] (VAUCLUSE)

[Adresse 13]

[Localité 12]

représentée par Maître Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2234

et pour avocat plaidant la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [G] [E] épouse [D]

née le 24 Novembre 1935 à [Localité 17] (ISERE)

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

Mme [O] [E] épouse [W]

née le 11 Juin 1938 à [Localité 17] (ISERE)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 1]

représentée par la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548

Me [M] [Z], anciennement associé de la SCP '[M] [Z], Michel BOULOC, Frédéric ANGLADE'

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et pour avocat plaidant de la SCP BAULIEUX - BOHE - MUGNIER - RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

SAS OUTILACIER

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730

S.A. FERTORET COPPIER

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102

et pour avocat plaidant Maître Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, toque : 1406

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2022

Date de mise à disposition : 20 octobre 2022 prorogée au 26 janvier 2023 et avancée au 15 décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 5 mai 2022, auquel il est fait expresse référence, la cour a notamment, avant dire droit sur la demande de garantie formée par Mme [D] à l'égard de M. [Z], notaire, invité Mme [D] à préciser avant le 2 juin 2022 le fondement et le montant de sa demande et renvoyé la cause et les parties sur ces points à l'audience du 29 juin suivant, réservant les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La cour a en effet indiqué aux termes de sa motivation que « Mme [D] soutient que son préjudice correspond au montant de l'indemnité d'éviction et demande que le notaire soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle au profit de la société Outilacier. Avant dire droit sur la demande en garantie de Mme [D], la cour invite les parties à présenter leurs observations sur la nature du préjudice subi, préjudice entièrement constitué ou simple perte de chance de ne pas avoir renoncé à l'acte de vente ».

L'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée de sorte que seules, d'une part les dernières conclusions déposées par les parties antérieurement à la clôture et d'autre part les observations de Mme [D] limitées à la question posée par la cour seront prises en compte, à l'exclusion de tout autre développement supplémentaire de Madame [D]. Les conclusions déposées le 24 juin 2022 par M. [Z] seront prises en considération comme une note en délibéré dans la limite de leur réponse à la question soumise par la cour à la contradiction des parties.

Aux termes d'observations déposées au greffe le 11 mai 2022, Mme [D] indique que le fondement juridique de sa demande est la responsabilité quasi-délictuelle du notaire pour défaut de conseil et d'information et que celui-ci lui doit réparation de son entier préjudice.

MOTIVATION

L'arrêt du 5 mai 2022 qui a indiqué que « L'acte de vente du 27 janvier 2005 a été reçu par Me [N], avec la participation de Me [Z] qui assistait le vendeur. Il incombe en conséquence à M. [Z] de rapporter la preuve qu'il a attiré l'attention de Mme [D] sur les conséquences de la clause telle que modifiée dans l'acte du 27 janvier. Aucune pièce n'est produite sur ce point pour corroborer les déclarations du notaire dans ses écritures, de sorte qu'il sera retenu qu'il a commis une faute engageant sa responsabilité. Le préjudice subi par Mme [D] à qui est aujourd'hui réclamé le paiement de l'indemnité d'éviction en résulte directement » a caractérisé la faute du notaire qui a ainsi engagé sa responsabilité.

Contrairement à ce que soutient Me [Z], Mme [D] pouvait refuser de signer l'acte authentique dont une clause avait été modifiée par rapport au compromis de vente, faire reprendre les stipulations de cet acte, renégocier la vente ou y renoncer, notamment. Le notaire ne justifie pas avoir signalé cette clause à sa cliente et l'avoir informée des conséquences qui étaient susceptibles d'en résulter pour elle, lui faisant ainsi perdre une chance de ne pas signer l'acte et de ne pas être poursuivie en paiement de l'indemnité d'éviction par sa locataire. En effet, au regard du montant de l'indemnité d'éviction à laquelle pouvait prétendre la société Outilacier, le préjudice résultant pour Mme [D] de l'obligation de la payer ne serait-ce qu'en partie pouvait considérablement réduire voire anéantir l'intérêt matériel de la vente envisagée.

C'est pourquoi, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [D] 70% des sommes qu'elle devra verser à la société Outilacier au titre de l'indemnité d'éviction.

Mme [E] épouse [D], Mme [E] épouse [W], M. [A], Mme [H] et Me [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.

Me [Z] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] épouse [D], Mme [E] épouse [W], M. [A] et Mme [H] étant condamnés in solidum à payer à la société Outilacier une somme de 8 000 euros à ce titre, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

M. [Z] sera condamné à garantir Mme [D] à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, M. [A] et Mme [H] seront condamnés in solidum à relever et garantir Mme [E] des condamnations mises à sa charge aux mêmes titres.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt rendu le 5 mai 2022 ;

Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [E] épouse [D] 70 % de la somme due par Mme [D] à la société Outilacier au titre de l'indemnité d'éviction;

Condamne in solidum Mme [E] épouse [D], Mme [E] épouse [W], M. [A], Mme [H] et M. [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ;

Condamne M. [Z] à relever et garantir Mme [E] épouse [D] à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge à ce titre ;

Condamne in solidum M. [A] et Mme [H] à relever et garantir Mme [E] épouse [W] des condamnations mises à sa charge à ce titre ;

Condamne in solidum Mme [E] épouse [D], Mme [E] épouse [W], M. [A] et Mme [H] à payer à la société Outilacier une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] à relever et garantir Mme [E] épouse [D] à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge à ce titre ;

Condamne in solidum M. [A] et Mme [H] à relever et garantir Mme [E] épouse [W] des condamnations mises à sa charge à ce titre ;

Condamne M. [Z] à payer à Mme [E] épouse [D] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/08892
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.08892 ?
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