AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05425 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQQZ
Société CBR COURSES
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Juillet 2019
RG : 16/01484
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société CBR COURSES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
[M] [I]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CBR Courses est spécialisée dans le transport routier de marchandise.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [M] [I] a été embauché par contrat à durée déterminée du 26 juillet au 30 août 2014, en qualité de chauffeur livreur.
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2015, M. [M] [I] a été embauché par la société CBR en qualité de chauffeur livreur.
Le 3 décembre 2015, il a été victime d'un accident du travail.
Il a été placé en arrêt maladie du 3 décembre 2015 au 27 février 2016 puis du 10 mars 2016 au 2 avril 2016.
Le 14 avril 2016, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société CBR au paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire au mois de mars 2016 et congés payés afférents outre 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 29 avril 2016, la société CBR a convoqué M. [M] [I] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
A compter du 3 mai 2016, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
L'entretien, prévu le 9 mai 2016, n'a pas eu lieu.
Le 15 juin 2016, la société CBR a convoqué M. [M] [I] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le 24 juin 2016.
Le 29 juin 2016, la société CBR a notifié à M. [M] [I] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a :
débouté M. [M] [I] de sa demande de résiliation judiciaire ;
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire brut de M. [M] [I] à 1 634,58 euros ;
condamné la société CBR à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :
4 399,95 euros à titre d'indemnité de préavis ;
440 euros à titre de congés payés afférents ;
4 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CBR COURSES aux dépens.
Le 25 juillet 2019, la société CBR COURSES a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juillet 2022, la société CBR COURSES demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE,
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel dans les conclusions responsives n°2, à savoir les demandes suivantes :
o 609,41 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire de juin 2016, outre 60,94 euros de congés payés afférents ;
o 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon.
- juger irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [I], qui n'ont jamais été formulées de toute la procédure y compris en première instance, au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire de juin 2016 pour un montant de 609,41 euros, outre 60,94 euros de congés payés afférents.
- juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [M] [I]
- dire le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [I] justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse
EN CONSÉQUENCE :
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses nouvelles demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [M] [I] de sa demande de résiliation judiciaire ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de Monsieur [M] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société CBR COURSES à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :
o 4 399,95 euros à titre d'indemnité de préavis ;
o 440 euros à titre de congés payés afférents ;
o 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
o Condamne Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes.
A titre SUBSIDIAIRE,
- limiter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire (1 466,65 euros) ;
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 1 mois de salaire (1 466,65 euros), outre les congés payés afférents ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, monsieur [M] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur,
Statuant à nouveau :
Juger le contrat de travail de Monsieur [I] résilié judiciairement aux torts de la société CBR COURSES,
En conséquence,
condamner la société CBR COURSES à lui, la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la gravite du manquement qui a altéré son état de santé,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 4 399,95 euros à titre d'indemnité de préavis outre 440 euros de conges payes afférents,
Condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 609,41 euros au titre des rappels de salaire sur mise a pied conservatoire de juin 2016, outre 60,94 euros de conges payes afférents,
A titre subsidiaire, confirmant le jugement entrepris,
juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et confirmer en son principe le jugement entrepris,
En conséquence, l'infirmant sur le quantum des dommages et intérêts,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 4 399,95 euros à titre d'indemnité de préavis outre 440 euros de congés payés afférents,
Condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 609,41 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire de juin 2016, outre 60,94 euros de conges payes afférents,
Très subsidiairement, juger l'absence de faute grave,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 4 399,95 euros à titre d'indemnité de préavis outre 440 euros de congés payés afférents,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 609,41 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire de juin 2016, outre 60,94 euros de congés,
En tout état de cause,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes de Lyon,
condamner la société CBR COURSES à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure devant la présente cour d'appel,
La condamner en outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [M] [I] :
La société CBR COURSES fait valoir :
que dans ses premières conclusions d'intimé, en date du 26 novembre 2019, monsieur [M] [I] demandait la condamnation au paiement de dommages intérêts au titre de la résiliation outre 4 399,95 euros au titre d'indemnité de congés payés outre 440 euros de congés payés afférents, 553,86 euros au titre des rappels de salaire de mars 2016, outre 55,38 euros de congés payés afférents, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
que dans ses conclusions déposées le 20 juillet 2020, il soulève de nouvelles prétentions, et ajoute à ces demandes, 609,41 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire de juin 2016, outre 60,94 euros de congés payés afférents, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon ;
qu'il s'agit de demandes nouvelles sans lien suffisant avec les prétentions originaires ;
que la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire n'a pas été soulevée devant le conseil de prud'hommes.
M. [I] fait valoir que la demande est recevable car elle est l'accessoire de la demande de résiliation judiciaire et de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
***
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans ses premières conclusions d'intimé, notifiées le 19 décembre 2019, M. [I] ne formulait pas de demandes au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
En présentant cette demande, dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2020, il a émis une nouvelle prétention, irrecevable, en application du texte susvisé.
Le salarié a porté sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 3 000 euros à 5 000 euros en distinguant les frais engagés en première instance et en procédure d'appel. Cette demande, qui n'est pas une prétention, n'est pas irrecevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société CBR fait valoir :
qu'au 14 avril 2016, M. [I] ne peut avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation puisque l'absence de visite médicale de reprise justifiant une telle demande ne pouvait avoir eu lieu ;
que Monsieur [I] a été continuellement en arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2016 ;
qu'elle ne pouvait être en mesure d'organiser la visite médicale de reprise avant le 16 avril ;
que la demande de résiliation judiciaire a été évoquée pour la première fois dans les conclusions en demande, soutenues oralement le 11 février 2019, soit postérieurement au licenciement ;
qu'elle est donc inopérante ;
qu'en tout état de cause, aucun manquement grave ne peut lui être reproché ;
que si Monsieur [I] voulait passer une visite médicale, il était en capacité de la demander.
Le salarié relate qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2015 et a repris le travail le 27 février 2016. Il fait observer :
que l'employeur aurait dû le soumettre à une visite de reprise et qu'en s'abstenant de le faire, il a manqué à son obligation de sécurité ;
que ce manquement a conduit à la reprise des soins le 26 février (sic) puis à un arrêt de travail le 2 avril 2016 ;
qu'il a ensuite repris le travail le 17 avril, sans visite de reprise ;
que cette carence a entrainé un nouvel arrêt de travail ;
qu'il est fondé à solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de la société CBR COURSES ;
que compte tenu de l'atteinte grave portée à sa santé, il est bien fondé à solliciter la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.
***
La demande de résiliation judicaire a été formée par requête du 14 avril 2016, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu. Cette demande doit en conséquence être examinée en premier lieu.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles R 4624-22 et R4624-23 anciens du code du travail, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
M. [I], à la suite de l'accident du travail du 3 décembre 2016 s'est trouvé en arrêt de travail, jusqu'au 27 février 2016.
En effet, à cette date, son médecin ne lui a pas délivré de prolongation de son arrêt de travail mais des prolongations de soins jusqu'au 31 mars 2016, et le médecin conseil de la CPAM du Rhône l'a déclaré apte à exercer une activité professionnelle. L'employeur en a été informé par courrier de la CPAM du 29 février 2016.
L'employeur aurait dû organiser un examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise effective du travail ; or, il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2016 que le salarié a été absent du 1er au 31 mars 2016. L'employeur n'est donc pas fautif à n'avoir pas organisé la visite de reprise au mois de mars.
Le salarié a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 10 mars 2016 puisqu'il verse aux débats un arrêt de travail du 10 mars 2016 au 2 avril 2016. Aucun arrêt de travail n'est versé pour la période du 3 au 16 avril 2016 mais la fiche du mois d'avril 2016 mentionne « absence AT du 3 avril au 16 avril 2016 ».
Le salarié a repris le travail du 17 au 27 avril 2016, sans que l'employeur n'organise de visite de reprise.
Il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 3 mai 2016.
Le défaut d'organisation de la visite de reprise est un manquement à l'obligation de sécurité suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à la date du licenciement, soit le 29 juin 2016.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [I] ayant entre six mois et deux ans d'ancienneté au jour de son licenciement, la durée du préavis est d'un mois, conformément à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et à l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé l'indemnité de préavis à trois mois de salaire.
La société CBR sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 466,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 146,66 euros pour congés payés afférents.
M. [I] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (29 ans) et de son ancienneté (13 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes :
La société CBR qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la société CBR à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition, publiquement, contradictoirement :
DÉCLARE irrecevables les demandes afférentes à la mise à pied conservatoire ;
DÉCLARE recevables les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE, aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 29 juin 2016 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CBR COURSES à payer à M. [I] :
la somme de 1 466,65 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 146,66 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CBR aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société CBR à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE