AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05386 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQN6
[W]
C/
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG : F16/03624
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[T] [W]
né le 1er janvier 1949 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES venant aux droits de la société AXIMA REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [W] a été embauché par la Société ADIA et mis à disposition de la société AXIMA en qualité d'opérateur tomographe du 23 octobre 2003 au 5 septembre 2011.
La Société AXIMA l'a ensuite embauché, par un contrat à durée indétermineé le 6 septembre 2011, en qualité d'opérateur technique, coefficient 140.
La société AXIMA REGIONAL exerçait des activités d'exploitation et de maintenance des systèmes de manutention et de tri automatisé dans le domaine aéroportuaire et logistique.
En 2015, Aéroports de [Localité 5] a lancé un appel d'offres pour la fourniture l'installation et la maintenance du système de tri des bagages du nouveau terminal en cours de construction, qui devait être mis en service aux environs de I 'année 2017 et la maintenance de tous les systèmes de tri de bagages existants.
Le marché a été attribué à la société ALSTEF.
La société AXIMA REGIONAL a ainsi perdu le marché, à effet au 31 décembre 2015.
M. [W] a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 décembre 2015
Le 28 novembre 2016, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Lyon pour voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 juin 2019, le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a dit que M. [W] avait manifesté une volonté claire et non équivoque de prendre sa retraite et a condamné la société COFELLY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICE venant aux droits de la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE à verser à M. [W] , la somme de 527,60 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de novembre 2011 à décembre 2015, outre congés payés afférente ; la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
M. [W] a fait appel de ce jugement le 25 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 juin 2019 en ce qu'il a dit qu'il a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de prendre sa retraite et l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire que la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ;
- en conséquence, dire et juger que le départ en retraite intervenu est sans effet et le requalifier en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Subsidiairement,
- constater l'absence de volonté claire et non équivoque de partir à la retraite et requalifier le départ à la retraite intervenu en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence, en tout état de cause,
-condamner la société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES venant aux droits de la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 4 971,57 euros ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois de salaires) : 40 000 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9 988 Euros ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou article 700 du Code de Procédure Civile) au titre de la procédure d'appel : 2 000 euros.
- ordonner la délivrance d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt a intervenir.
- condamner la Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'appuyant sur l'article L1224-1 du code du travail, il fait valoir
que l'exploitation et la maintenance du système de tri des bagages, confiées par l'Aéroport [6] à la Société AXIMA dans le cadre d'un marché de cinq ans, constitue une activité économique ;
que le contrat conclu avec AXIMA avait pour objet « la maintenance et l'exploitation des installations de traitement de bagages de soutes du terminal 1 et du terminal 2 de l'aéroport [6] et la maintenance annuelle des équipements transport bagages des terminaux 1, 2 et 3 » ;
que le contrat conclu par Aéroport de [Localité 5] avec ALSTEF a pour objet «la maintenance et l'exploitation des installations de traitement de bagages de soutes aux départ du terminal 1 historique, du terminal 2 de l'aéroport et du futur terminal 1 et la maintenance préventive annuelle des équipements transport bagages à l'arrivée des terminaux 1, 2 et 3 et du départ 30.» ;
que l'activité transférée est la même ;
qu'il s'agit d'une activité économique autonome ;
qu'il importe peu que le repreneur de l'activité se soit vu attribuer de nouvelles conditions d'exploitations par le donneur d'ordres (l'aéroport), ainsi qu'un nouveau terminal, et que les services « supports » n'aient pas été transférés ;
que les salariés affectés au site de l'aéroport [6] n'étaient pas polyvalents, seuls deux techniciens de maintenance étant amenés, exceptionnellement, à effectuer des missions de courtes durées sur d'autres sites ;
que la condition relative au personnel dédié est remplie ;
que plus de la moitié du personnel de la société AXIMA a été repris par la société ALSTEF après avoir été contraint de démissionner ;
que la société ALSTEF exploite la même activité, dans les mêmes locaux et avec le même matériel et les mêmes écrans de contrôle ;
que son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit à la société ALSTEF le 3 janvier 2016 ;
que son départ à la retraite intervenu suite à des pressions exercées par la société AXIMA est donc de nul effet.
A titre subsidiaire, il soutient avoir été contraint de prendre sa retraite car la société AXIMA lui a indiqué que, du fait de la perte du marché de l'aéroport, et du fait qu'il disposait de tous ses trimestres, il était contraint de partir à la retraite pour pouvoir être embauché ensuite par la Société ALSTEF, nouveau titulaire du marché.
Il estime qu'en raison de l'absence de volonté claire et non équivoque de partir à la retraite, il y a lieu de requalifier son départ en une prise d'acte de la rupture qui doit produire les effets d'un licenciement.
Il fait valoir que l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 3 mois de salaire, ce qui est plus favorable que l'indemnité de départ à la retraite ; que les man'uvres de son employeur pour obtenir son départ ont eu des effets néfastes sur sa santé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, il relate :
que la société AXIMA a conclu avec lui de nombreux contrats de mission pendant 8 années, de 2003 à 2011, le laissant dans une situation précaire, alors même qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente dès l'entreprise ;
qu'il n'a pu obtenir le paiement de sa prime d'ancienneté dans son intégralité que suite au jugement du juge départiteur ;
qu'il a subi un préjudice moral et un préjudice matériel ;
que la mauvaise foi de l'employeur est établie car, dès l'année 2015, elle reconnaissait l'erreur de calcul de la prime d'ancienneté pour tous les salariés et s'engageait à régulariser sans toutefois s'exécuter ;
qu'il a subi une perte de pouvoir d'achat.
***
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2020, la société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES, venant aux droits de la société AXIMA REGIONAL, demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 25 juin 2019 et « statuant de nouveau », de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient :
que par courrier du 27 septembre 2015, dépourvu d'ambigüité, M. [T] [W] a clairement fait part de sa décision de partir à la retraite à l'âge de 66 ans ;
que c'est M. [W] lui-même qui s'est rapproché de la CARSAT afin d'obtenir confirmation de sa pension de retraite ;
qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a agi sous la contrainte et ne produit aucun élément de nature à établir un vice du consentement ;
que c'est parce qu'il voulait intégrer la société ALSTEF qu'il a fait part de son départ volontaire ;
que les courriers de l'inspection du travail des 17 novembre 2015 et 16 décembre 2015 n'évoquent pas la situation individuelle de M. [W] et ne sont pas démonstratifs d'actes de pression que ce dernier aurait subi ;
que M. [W] a attendu près de 14 mois pour saisir le conseil de prud'hommes et faire requalifier son départ à la retraite en licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait remarquer qu'elle correspond à 24 mois de salaire alors que le salarié ne fait état d'aucune recherche d'emploi.
Sur le transfert du contrat de travail, elle fait observer :
que M. [W] a fait le choix de pas engager d'action contre la société ALSTEF ;
que la question de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'a jamais été soulevée par les salariés, par les représentants du personnel, par Aéroports de [Localité 5], par ALSTEF et même par l'inspection du travail ;
que, dans le secteur de la maintenance des convoyeurs à bagages, il est unanimement admis que la perte de marché ne constitue pas un cas d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ;
qu'il n'y a pas d'entité économique autonome puisque l'ensemble du personnel de l'établissement d'AXIMA REGIONAL basé à [Localité 5] n'est pas exclusivement dédié à la prestation du client Aéroport de [Localité 5] et que les installations appartiennent à l'aéroport de [Localité 5] ;
qu'il n'y a pas eu maintien de l'activité puisque les conditions d'exploitation sont différentes
que le contrat de travail de M. [W] ne devait donc pas être transféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, elle souligne que la période d'intérim a été prise en compte pour le calcul de son ancienneté ; que l'erreur dans l'appréciation des conditions pour bénéficier de la prime d'ancienneté n'est pas un manquement de sa part et a été appliquée à tous les salariés ; que M. [W] ne fait état d'aucune demande d'évolution ou de formation.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
La perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, la société AXIMA a perdu le marché de la maintenance du système de tri des bagages du Terminal 1 et du Terminal 2.
Cette perte était effective au 2 janvier 2016.
Le marché a été attribué à la société ALSTEF.
Les deux sociétés ont concouru pour l'attribution du même marché en 2015, la société AXIMA concourant pour la poursuite du précédent marché.
Dès lors, il est normal que les objets des contrats conclus en 2010 par AXIMA avec Aéroport de [Localité 5] soient similaires à l'objet du contrat conclu par Aéroport de [Localité 5] avec ALSTEF en 2015 et que l'activité, pour les terminaux 1 et 2, soit la même et exercée dans des locaux identiques.
Il ne peut en être déduit que c'est une entité économique autonome qui a été transférée.
Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'ont pas lieu de s'appliquer.
M. [T] [W] a pris sa retraite, à effet au 31 décembre 2015, par un courrier du 27 septembre 2015 ainsi rédigé « Par la présente, je vous informe de ma décision de partir à la retraite, à l'âge de 66 ans. Travaillant au sein de votre entreprise depuis le 23 octobre 2003 et donc 12 années, mon préavis durera jusqu'à la fin du contrat et prendra fin le 31 décembre 2015 en application des dispositions de l'article 1234-1 du code du travail. Il prendra effet dès la remise de cette lettre en main propre je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer ma situation exacte au regard de la législation en vigueur. »
La lettre est dépourvue d'ambiguïté.
M. [W] verse aux débats les attestations de M. [L] et [H] qui témoignent de ce que l'employeur aurait fait du chantage à M. [T] [W] pour qu'il prenne sa retraite : les termes sont imprécis.
M. [H] ajoute « que M. [D], responsable AXIMA, demandait explicitement et régulièrement à M. [W] de faire valoir ses droits à la retraite, lui demandait une lettre de départ à la retraite comme condition afin d'être repris à temps partiel par ALSTEF ['] que M. [D] et la direction COFELY ALS (AXIMA) avaient officieusement recommandé tel ou tel salarié au repreneur selon entre autre le degré de docilité à leur encontre ['] que lors des 2 réunions de DP de septembre et novembre 2015, les deux délégués du personnel, à savoir moi-même mais aussi M. [L] avons émis des interrogations au sujet de ce départ à la retraite, à notre direction qui ne voulait pas répondre['] la direction dans la réponse aux questions des DP de novembre 2015, dans le dernier point n°6 déclare qu'il percevra deux mois de salaire en indemnité de départ. »
Il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 novembre 2015, que lorsqu'a été évoquée la situation de M. [W] par le seul délégué du personnel présent, M [H], la société AXIMA a répondu sur le montant de l'indemnité de départ.
Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'ait été évoquée une quelconque pression de l'employeur sur M. [W] alors que M. [H] soutient dans son attestation avoir assisté à ces pressions dès l'été 2015.
Au compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 5 mai 2015, à la rubrique « Perte du contrat avec Aéroport de [Localité 5] », il est mentionné « la Direction revient sur la réunion organisée en urgence le 23 avril 2015 pour annoncer à tous les salariés la perte du contrat avec Aéroport de [Localité 5]. Chacun doit digérer cette mauvaise nouvelle, puis pouvoir se mobiliser. La Direction sensibilise d'ores et déjà chaque salarié à préparer la rédaction d'un CV à jour. La direction indique que des permanences RH sont tenues afin d'accompagner les salariés qui le souhaitent ».
Ainsi, l'employeur a avisé les salariés de la perte de leur emploi, sans que pour autant un accompagnement dans ce cadre doive être considéré comme une pression exercée sur un salarié pour qu'il prenne l'initiative de la rupture.
M. [T] [W] avait dépassé l'âge légal de la retraite, puisqu'il avait 66 ans, et comptabilisait 176 trimestres dont 164 au régime général de sorte qu'il pouvait prendre une retraite au temps plein.
Il n'est pas établi que M. [W] a été contraint de prendre sa retraite.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le départ à la retraite est clair et non équivoque et débouté le salarié des demandes faites à ce titre.
Sur l'exécution du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [T] [W] ne justifie pas d'un préjudice lié à la succession des missions d'intérim, entre 2003 et 2011 pour occuper le poste qu'il a ensuite occupé comme salarié de la société AXIMA. Le calcul de son ancienneté s'est fait à partir de 2003, englobant ainsi les périodes d'intérim.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, le préjudice résultant du retard de paiement étant compensé par les intérêts au taux légal.
La société COFFELY AIRPORTS AND LOGISTICS SERVICES a réglé les montant des condamnations dès le 29 juillet 2019.
M. [W] n'établit pas un préjudice distinct du retard dans le paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
M. [W], qui succombe en appel sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE