La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2022 | FRANCE | N°19/05338

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 décembre 2022, 19/05338


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/05338 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQKX



[L]

C/

Société ATLANTIS



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 25 Juin 2019

RG : 16/02528











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022







APPELANTE :



[J] [L]

née le 04 Décembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 1]



représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



Société ATLANTIS

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avoc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05338 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQKX

[L]

C/

Société ATLANTIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 25 Juin 2019

RG : 16/02528

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

[J] [L]

née le 04 Décembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ATLANTIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [J] [L] a été engagée le 19 janvier 2015 par la société RESIDENCE ATLANTIS suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service hospitalier.

Au dernier état de la collaboration, elle percevait 1 757,36 euros bruts mensuellement.

La Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 pour les établissements privés accueillant des personnes âgées s'appliquent à la relation de travail.

Par lettre du 12 février 2016, Mme [L] a démissionné.

Le 12 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 25 juin 2019, le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

Le 24 juillet 2019, Mme [L] a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 23 octobre 2019, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes se dispositions et de :

A TITRE PRINCIPAL,

condamner la société RESIDENCE ATLANTIS à lui verser Ies sommes suivantes :

2 352,98 euros à titre de rappel de salaire pour Ies heures supplémentaires,

235,30 euros au titre des congés payés afférents,

1 062,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

condamner la société RESIDENCE ATLANTIS à lui verser les sommes suivantes :

746,08 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,

74,08 euros au titre des congés payés afférents.

EN TOUTE HYPOTHESE,

condamner la société RESIDENCE ATLANTIS à lui verser la somme de 10 544,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.

PAR CONSEQUENT,

annuler la sanction disciplinaire du 10 février 2016 ;

condamner la société RESIDENCE ATLANTIS à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Y AJOUTANT,

lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société RESIDENCE ATLANTIS aux entiers dépens de l'instance.

***

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2020, la SAS ATLANTIS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

SUR CE,

Sur les heures supplémentaires :

Mme [L] rappelle les dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail et soutient que l'employeur doit tenir un décompte de la durée du travail effectuée par chaque salarié de manière quotidienne et un récapitulatif hebdomadaire.

Elle ajoute :

qu'elle a régulièrement accompli des heures supplémentaires ;

qu'elle a pris soin de noter sur son agenda, les heures effectuées chaque semaine ;

que seule une partie des heures supplémentaires lui a été payée ;

qu'elle en a sollicité le paiement en les mentionnant sur les plannings établis par l'employeur ;

que le non-paiement des heures supplémentaires était récurrent ;

que son contrat de travail ne prévoit pas que la durée du travail est fixée sur un cycle de travail de qautre semaines ;

que la note d'information au personnel selon laquelle le décompte du temps de travail s'effectue sur des cycles de quatre semaines n'a jamais été portée à sa connaissance.

S'appuyant sur les dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail, elle affirme qu'en 2015, elle a effectué 78,50 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Elle ajoute que la société RESIDENCE ATLANTIS a intentionnellement dissimulé son activité puisque les heures réalisées n'apparaissaient pas sur les bulletins de paie.

La société RESIDENCE ATLANTIS fait valoir :

que, conformément aux dispositions légales (articles L.3121-45 et D.3121-27 du code du travail) et conventionnelles (accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail), elle a fait le choix d'organiser la durée hebdomadaire du travail, par cycle de travail de 4 semaines ;

que les articles du code du travail applicables pendant la relation contractuelle sont les articles L.3122-2 et L.3122-3 ainsi que l'article D.3122-7-1 ;

que le décompte de la durée du travail s'effectue sur un cycle de 4 semaines soit 140 heures et que seules sont considérés comme supplémentaires les heures effectuées au delà de 140 heures ;

que ces heures ont été rémunérées ;

que Mme [L] s'appuie sur ses agendas alors qu'elle a contresigné les plannings ;

qu'elle opère un décompte erroné de son temps de travail.

***

Selon l'article L3122-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. »

Selon l'article L3122-3 du code du travail « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur. » ;

Selon la convention collective applicable « Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée, sous forme de cycle de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 8 semaines consécutives pouvant être portée jusqu'à 12 par accord d'entreprise ou d'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises ou établissements qui ont organisé la durée du cycle de travail sur une durée supérieure à 8 semaines avant la date d'application du présent accord pourront maintenir, sans négociation, ce mode d'organisation dans la limite de 12 semaines.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures) pouvant être accomplie, telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail et à l'article 5, section 1, chapitre II, du présent accord, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail. »

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'employeur verse aux débats les notes d'information à l'attention du personnel, en date du 15 décembre 2014 et 21 décembre 2015 selon lesquelles le décompte du temps de travail pour les salariés en CDI s'effectué sur des cycles de 4 semaines qui sont précisés pour l'année suivante mais il n'est pas établi que la salariée en ait eu connaissance.

Les plannings versés aux débats par l'employeur sont contresignés par la salariée.

Chacun de ces plannings porte sur une période de travail de 5 semaines et récapitule le nombre d'heures travaillées chaque semaine et le travail effectif sur la période de 5 semaines.

La salariée a signé au bas du tableau récapitulatif, à proximité de la mention portant sur le travail effectif sur la période de cinq semaines.

En haut à droite et au-dessus de certains des tableaux (par exemple, celui du planning du 1er mars au 4 avril 2015), figure une mention manuscrite portant sur un cycle de travail de 4 semaines ( « du 9 mars 2015 au 4 avril 2015 ») et la durée du travail de ce cycle (durée du travail du cycle = 166,25 heures). C'est sur la base de cette durée qu'ont été calculées les heures supplémentaires payées à la salariée.

Cette mention manuscrite ne figure pas sur les tableaux en possession de la salariée.

Il ne peut être déduit, à partir des plannings contresignés par la salariée que l'organisation du temps de travail se déroulait sur un cycle de 4 semaines.

La salariée a établi son propre tableau récapitulatif pour l'année 2015, sur lequel elle comptabilise, semaine après semaine, les heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées, étant observé qu'elle retient des heures supplémentaires, les semaines où elle était absente pour maladie (semaine du 4 mai 2015) ou retient un nombre d'heures supplémentaires qui ne correspond pas à celui figurant sur le planning sur 5 semaines.

Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de dire que la salariée a réalisé 100 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et pour lesquelles il est justifié, infirmant le jugement de ce chef, de condamner la société RESIDENCE ATLANTIS à payer la somme de 1 300 euros outre 130 euros pour congés payés afférents.

La salariée ayant effectué au total 210h30, elle n'a pas excédé le contingent annuel de 220 heures, fixé par l'article D 2121-14-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la relation contractuelle, il n'y a pas lieu à attribution d'une indemnité au titre de la contrepartie en repos.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la contrepartie en repos et du travail dissimulé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

La salariée soutient avoir été soumise à une surcharge de travail considérable, la directrice, Mme [W] ayant pris l'habitude de la chronométrer, lui tenant des propos la rabaissant.

Elle ajoute :

qu'avant même qu'elle démissionne, la directrice avait envisagé son remplacement ;

qu'en raison de ces pratiques, son état de santé s'est dégradé ;

qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, aux termes d'un courrier mentionnant qu'elle pouvait être assistée par la déléguée du personnel et pas par l'un des membres de l'entreprise ;

qu'elle conteste les faits reprochés ;

que l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire ;

qu'elle a été contrainte de travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine ;

qu'elle a été régulièrement privée de plus de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ;

que cela lui a causé un préjudice et a eu un impact sur sa vie privée.

La société ATLANTIS réplique :

que Mme [L] a toujours été déclarée apte par le médecin du travail ;

que la convocation à l'entretien préalable est régulière ;

que la mise à pied disciplinaire est fondée, au regard de son retard le 14 décembre 2015, de son absence sans justificatif le 18 décembre 2015 et des pauses qu'elle s'octroyait, notamment le 31 décembre 2015, en plein repas.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La publication d'une offre d'emploi, au mois de janvier 2016, pour un poste d'ASH référente par la société RESIDENCE n'établit pas la volonté de la part de l'employeur de remplacer la salariée.

Mme [L] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour une absence injustifiée, un retard de deux heures, des pauses cigarettes dont l'une en plein service à table.

Mmes [V] et [M], salariées de la société RESIDENCE ATLANTIS témoignent du retard de 2 heures le 14 décembre et de l'absence du 18 décembre 2015.

Elles témoignent également des pauses cigarettes récurrentes.

Les griefs de la mise à pied disciplinaire sont établis. L'employeur n'a pas fait un usage abusif du pouvoir disciplinaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire.

D'autres salariées (Mmes [U], [E], [C] et [F]) témoignent du professionnalisme de Mme [L], font état d'une charge de travail importante, sans plus de précision, de changement de planning en raison de manque de personnel, d'un comportement « injuste » de la part de la directrice à l'égard de la salariée.

Ces salariées font part de leur point de vue, subjectif, sur l'attitude de Mme [W].

Il ne peut en être déduit une exécution déloyale du contrat de travail à ce titre.

Il ne ressort pas de la consultation des plannings que la salariée a été privée de deux jours de repos hebdomadaires.

Il apparait en revanche sur les plannings qu'il lui est arrivé de travailler plus de 10 heures par jours et plus de 48 heures par semaine.

La lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire n'a pas avisé la salariée de sa faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

En agissant ainsi, la société RESIDENCE ATLANTIS a privé la salariée de cette faculté.

Certains des griefs faits par la salariée sont établis.

Il est justifié de condamner la société RESIDENCE ATLANTIS au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

La société RESIDENCE ATLANTIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de condamner la société RESIDENCE ATLANTIS à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire, rejeté les demandes au titre du travail dissimulé et de la contrepartie en repos ;

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la société RESIDENCE ATLANTIS à payer à Mme [L] :

la somme de 1 300 euros au titre des heures supplémentaires outre 130 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la société RESIDENCE ATLANTIS aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société RESIDENCE ATLANTIS à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/05338
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.05338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award