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13/12/2022 | FRANCE | N°22/03625

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 décembre 2022, 22/03625


N° RG 22/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZN









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2022f264 du 06 mai 2022





[H]

S.A.S. DELTINVEST



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [V] [J]

S.A.S. VITAE RESIDENCES

S.A.S. TERRESENS









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE PRESIDENT DU 13 Décembre 2022





APPELANTS :



M. [X] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 13]



[Localité 7]



S.A.S. DELTINVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]



Représentés et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au...

N° RG 22/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2022f264 du 06 mai 2022

[H]

S.A.S. DELTINVEST

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [V] [J]

S.A.S. VITAE RESIDENCES

S.A.S. TERRESENS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE PRESIDENT DU 13 Décembre 2022

APPELANTS :

M. [X] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 7]

S.A.S. DELTINVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentés et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [V] [J] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VITAE RESIDENCES

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

S.A.S. VITAE RESIDENCES

C/o Splash Eurl

[Adresse 12]

[Localité 1]

défaillante

S.A.S. TERRESENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664 substitué par Me GIRARDON, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 29 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Décembre 2022 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : par défaut

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a homologué un protocole d'accord du 18 novembre 2021 conclu entre la Selarl [V] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences et la société Terresens.

La société Deltinvest et M. [H] ont formé tierce opposition à ce jugement.

Le 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement dans l'affaire opposant la société Deltinvest et M. [X] [H] à la Selarl [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences, cette dernière et la société Terresens, en présence du ministère public, en décidant au principal de l'irrecevabilité de la tierce opposition diligentée par la société Deltinvest et M. [H].

La société Deltinvest et M. [H] ont formé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022.

La procédure a été orientée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, les appelants ont saisi le président de la chambre aux fins d'irrecevabilité d'appel incident et lui demandent, au visa des articles 542, 548, 905-2 et 954 du code de procédure civile de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la Selarl [V] [J] ès-qualités, par voie de conclusions notifiées le 17 août 2022 et à tout le moins de déclarer irrecevables ces conclusions en ce qu'elles forment appel incident ;

- de la condamner à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Ils soutiennent que ces conclusions demandent la confirmation du jugement "mais sauf en ce qu'il a jugé que les appelants ont agi en qualité de créanciers", que l'intimée demande, statuant à nouveau, de déclarer la tierce-opposition irrecevable "que ceux-ci agissent en qualité de créanciers contrôleurs ou de simples créanciers". Ils soulignent que les prétentions ne tendent ni à l'annulation ni à l'infirmation du jugement de sorte qu'aucun appel incident n'est valable.

Ils affirment que le président de chambre est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident ; que les conclusions adverses comportent une critique du jugement entrepris. En outre, ils relèvent que leur qualité n'a pas été portée dans le dispositif du jugement mais seulement dans les motifs, que l'irrecevabilité de l'appel incident affecte les conclusions qui en sont le support.

Par conclusions d'incident en réponse du 23 novembre 2022, la Selarl [V] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vitae Residences demande au président de la chambre :

- de débouter purement et simplement les appelants de leur demande d'irrecevabilité, sans objet,

- de juger, dans le cas où "la cour" déclarerait un appel incident qui n'existe pas, recevables et bien fondées les conclusions d'intimé numéro 1 sollicitant la confirmation du jugement rendu,

- de condamner les appelants à payer chacun, à la concluante, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aux termes du jugement, elle n'a pas succombé puisqu'il a été fait droit à l'intégralité de ses demandes, et qu'elle conclut à la confirmation du jugement rendu, qu'il n'y a pas d'appel incident et que les appelants confondent appel incident et moyen de défense à l'appel principal. Elle affirme invoquer un moyen de défense qui n'a pas été retenu par le premier juge, soit l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par ses adversaires en qualité de contrôleurs.

La société Terresens n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE :

Il résulte des conclusions au fond de l'intimée que cette dernière demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'il a déclaré la tierce opposition formée par la société Deltinvest et M. [H] irrecevable à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 "mais sauf en ce qu'il a jugé que les appelants ont agi en qualité de créanciers" et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la tierce opposition de la société Deltinvest et M. [X] [H] que ceux-ci agissent en qualité de créanciers contrôleurs ou de simples créanciers".

Contrairement à ce qu'affirme la Selarl [V] [J], les termes de ses conclusions caractérisent bien un appel incident sur un point précis en ce qu'ils critiquent une disposition et non un simple moyen de défense.

Toutefois, le dispositif des conclusions de l'intimée répond à l'article 542 du code de procédure civile en ce qu'il indique de manière non équivoque qu'il n'est pas demandé à la cour de confirmer l'une des dispositions mais de statuer à nouveau.

En conséquence, aucune irrecevabilité d'appel incident ne peut être prononcée au regard de ce texte par le président de chambre et il appartiendra à la cour d'apprécier le bien fondé de la demande de l'intimée.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une partie à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,

Rejetons la demande de la société Deltinvest et de M. [H].

Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/03625
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.03625 ?
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