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13/12/2022 | FRANCE | N°22/02500

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 décembre 2022, 22/02500


N° RG 22/02500 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAA









décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2021j55

du 02 mars 2022



ch n°



S.A.R.L. CARRE VITTON



C/



Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 13 Décembre 2022









APPELANTE :



S.A.R.L CARRE VITTON


[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121 et ayant pour avocat plaidant Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMEE :



CREDIT COOPERATIF

[Adresse 2]

[Localité...

N° RG 22/02500 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAA

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2021j55

du 02 mars 2022

ch n°

S.A.R.L. CARRE VITTON

C/

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 13 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L CARRE VITTON

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121 et ayant pour avocat plaidant Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE :

CREDIT COOPERATIF

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 et ayant pour avocat plaidant Me Magali TARDIEU CONFAVREUX de la société TGLD Associés, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Maître [F] [W], ès qualités d'administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L.U [T], représentée par Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121 et ayant pour avocat plaidant Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 29 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Décembre 2022 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement dans l'affaire opposant la Sarl Carré Vitton à la société coopérative de Banque populaire crédit coopératif (et ci après le crédit Coopératif)

La société Carré Vitton a diligenté appel par déclaration d'appel du 4 avril 2022.

Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Carré Vitton.

L'intimée a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 28 septembre 2022.

Par conclusions d'incident du 25 novembre 2022, le Crédit Coopératif demande au conseiller de la mise en état de constater que la demande de la société Carré Vitton aux fins de paiement de la somme de 10.000 euros est nouvelle en appel, de la déclarer irrecevable, de débouter la société Carré Vitton, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de leurs prétentions, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Carré Vitton, la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarlu [T] ès-qualités de mandataire judiciaire répliquent par conclusions du 23 novembre 2022 que la demande de dommages intérêts est complémentaire et n'est que la conséquence de la demande initiale. Elles concluent à sa recevabilité et demandent paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.

SUR CE :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 789 6° tel que modifié par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il est constant que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état.

Ce magistrat est chargé de l'instruction de l'appel tandis que la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Ainsi (Civ 2ème avis 11 octobre 2022 n° 22-70.010), la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de l'appel, celles relevant de la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, la fin de non recevoir de l'article 564 du code de procédure civile relève de l'appel et non de la procédure d'appel et par ailleurs, les parties ont la possibilité de se prévaloir de fins de non recevoir jusqu'à la clôture et il est d'une bonne administration de la justice de les apprécier dès lors que les parties n'ont plus la possibilité de conclure.

La cour est donc seule compétente pour connaître d'une fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état n'a en conséquence pas pouvoir de trancher la présente demande.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,

Disons que la présente demande ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/02500
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.02500 ?
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