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13/12/2022 | FRANCE | N°21/08683

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 décembre 2022, 21/08683


N° RG 21/08683 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7IA









Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 04 novembre 2021







[W]



C/



S.A.R.L. TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER - TGC IMMOB ILIER









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE D'HOMOLOGATION

DU 13 Décembre 2022









APPELANT :



M. [F] [W] (décédé)

né le 22 Février 1954 à [Localité 8] (2ème)
>[Adresse 4]

[Localité 3]



Mme [P], [U] [W] venant aux droits de son père, M. [F] [W] décédé le 5 octobre 2022 à [Localité 7] ([Localité 5])

née le 6 juillet 1988 à [Localité 8] (4ème),

[Adresse 2]

EVIAN-LES-BAINS (74500)



Représentés par Me ...

N° RG 21/08683 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7IA

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 04 novembre 2021

[W]

C/

S.A.R.L. TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER - TGC IMMOB ILIER

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION

DU 13 Décembre 2022

APPELANT :

M. [F] [W] (décédé)

né le 22 Février 1954 à [Localité 8] (2ème)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [P], [U] [W] venant aux droits de son père, M. [F] [W] décédé le 5 octobre 2022 à [Localité 7] ([Localité 5])

née le 6 juillet 1988 à [Localité 8] (4ème),

[Adresse 2]

EVIAN-LES-BAINS (74500)

Représentés par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031144 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE :

S.A.S TRANSACTION GESTION CONSEIL IMMOBILIER - TGC IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2379 et ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE : contradictoire

Signée par Patricia GONZALEZ, présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Transaction gestion immobilier (TGC immobilier) venant aux droits de la société M2 d'entreprise de ses demandes de condamnation de M. [W] au titre de la procédure abusive,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné M. [W] à payer à la société TGC immobilier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2021 en intimant la société Transaction gestion immobilier conseil.

Il est décédé le 5 octobre 2022 et Mme [P] [W] venant aux droits de son père est intervenue à la procédure.

Par conclusions de reprise d'instance après l'interruption due au décès de M. [W], et déposées devant le conseiller de la mise en état le 10 novembre 2022, Mme [W] demande à ce dernier de :

- constater la reprise volontaire d'instance par l'intervention de Mme [P] [W], ayant-droit de [F] [W] décédé le 5 octobre 2022 à Evian les bains,

- homologuer l'accord transactionnel régularisé entre la concluante et la société TGC immobilier par voie électronique le 2 novembre 2022.

La société TGC Immobilier demande au conseiller de la mise en état par conclusions du 16 novembre 2022 :

- de constater la reprise d'instance,

- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 2 novembre 2022 entre elle-même et Mme [W],

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés jusqu'à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

La reprise d'instance par l'ayant-droit de l'appelant est constatée.

Selon l'article 907 du code de procédure civile lequel renvoie à l'article 785 du même code, le conseiller de la mise en état a compétence pour homologuer à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Au vu du protocole qui est produit, il convient de faire droit à la demande d'homologation de l'accord qui sera annexé à la décision et qui met fin au litige et dessaisit la cour.

Comme prévu par l'article 5 du protocole et demandé par l'intimée, chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés devant le tribunal de commerce et la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la reprise d'instance par l'intervention de Mme [P] [W] en qualité d'ayant-droit de [F] [W],

Homologuons le protocole d'accord signé le 2 novembre 2022 entre la société TGC immobilier et Mme [P] [W] venant aux droits de [K] [W] et l'annexons à la présente décision.

Lui donnons force exécutoire.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08683
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.08683 ?
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