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08/12/2022 | FRANCE | N°20/02374

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 décembre 2022, 20/02374


N° RG 20/02374 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6EE









Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 31 mars 2020



RG : 2019001953

ch n°





Société Coopérative AGRICOLE COFORET



C/



S.A. [G] BOIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 Décembre 2022







APPELANTE :



SociÃ

©té Coopérative Agricole COFORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LY...

N° RG 20/02374 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6EE

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 31 mars 2020

RG : 2019001953

ch n°

Société Coopérative AGRICOLE COFORET

C/

S.A. [G] BOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 Décembre 2022

APPELANTE :

Société Coopérative Agricole COFORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & Associés, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A. [G] BOIS agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA (société coopérative agricole) Coforet (ci-après société Coforet) est une coopérative forestière qui propose des services de gestion de propriétés, travaux de sylviculture, d'exploitation de parcelles, de commercialisation de bois, et d'équipements des propriétés et massifs forestiers.

Elle est entrée en relation avec M. [O] [G], le contact initial portant sur la vente de grumes de bois dans le courant du mois d'avril 2014.

Le 30 avril 2014, la société Coforet a émis une première facture pour du bois «'Douglas charpente'» au nom de la société [G] [O] à [Localité 7] pour un montant de 6.695,53 euros TTC et a établi une deuxième facture le 31 mai 2014 pour du bois «'Douglas charpente'» au nom de la société [G] Bois à [Localité 8] pour un montant de 6.557,47 euros TTC.

Le 12 mars 2015, la Société Coforet a adressé à la SA [G] Bois (ci-après Société [G] Bois) une 2ème relance pour le règlement de la facture du 31 mai 2014, ladite société ayant pour objet social la négoce de bois à l'importation et l'exporatation.

La société [G] Bois, contestant avoir commandé du bois à la société Coforet, n'a pas réglé cette facture.

Par acte du 14 mars 2019, la société Coforet a assigné la société [G] Bois devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de la facture du 31 mai 2014 et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- dit qu'il y a lieu d'appliquer à l'espèce les dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction,

- constaté que la SCA Coforet ne démontre pas l'existence d'un accord contractuel avec la société [G] Bois au titre d'un achat de grumes de bois issues de la parcelle d'[Localité 3],

- jugé la facture n° 2014 05 VB 5 240 du 31 mai 2014 dépourvue du caractère certain nécessaire à son exigibilité,

- donné acte à la société [G] Bois de ce qu'elle déclare solennellement ne jamais avoir bénéficié des grumes issues de la parcelle d'[Localité 3],

- débouté la SCA Coforet de sa demande en paiement de sa facture n°2014 05 VB 5 240 du 31 mai 2014 comme non fondée et injustifiée,

- condamné la SCA Coforet à payer à la société [G] Bois la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la SCA Coforet aux entiers dépens de l'instance.

La société Coforet a interjeté appel par acte du 14 avril 2020.

Par conclusions du 30 juin 2020, la société Coforet a demandé à la cour de :

- réformer le jugement déféré dans ses entières dispositions,

et statuant à nouveau, de':

- condamner la société [G] Bois à régler à la société Coforet la somme de 6.557,47 euros TTC correspondant à sa facture en date du 31 mai 2014, outre :

- conformément à l'article L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2014, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

- intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mars 2015 conformément à l'article 1231-6 du code civil avec capitalisation

- une indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L441-6 et à l'article D441-5 du code de commerce de 40 euros

- condamner la Société [G] Bois à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamner la Société [G] Bois à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La Société Coforet a indiqué avoir confié à une société tierce des travaux de coupe sur une parcelle qui lui a transmis par courriel le 1er avril 2014, un état des grumes avec un numéro de lot et les composantes.

Concernant l'existence d'une relation contractuelle avec la Société [G] Bois, la Société Coforet a mis en avant les éléments suivants':

- la qualité de M. [O] [G], Président de la Société [G] Bois et gérant de la SARL [G] [O]

- la nature des échanges de courriels des 8 et 9 avril 2014 dans lesquels M. [G] a manifesté son intérêt pour l'acquisition de grumes, indiquant éventuellement un second achat, les grumes étant choisies par la société, comme l'indiquent les courriels des 28 et 29 avril 2014

- l'usage des courriels [Courriel 9] et [Courriel 5] par M. [G] dans le cadre de son mandat de dirigeant

- la mise à disposition en bord de route du bois choisi par la Société [G] Bois, qui représentent un volume réel sous écorce de 62,751 m3, l'intimée s'étant chargée de venir le récupérer

- le fait que par courrier du 30 avril 2014, M. [G] a indiqué que si le prix était minoré, il pourrait reprendre un camion de Doulgas, le terme reprendre indiquant que le premier chargement avait été pris en charge selon la concluante

- le fait que la facture, libellée par erreur au nom de la SARL [G] [O], a été renvoyée par M. [G] pour être libellée au nom de la Société [G] Bois avec une mention manuscrite du dirigeant en ce sens, mais aussi en demandant une correction au regard du prix envisagé.

La Société Coforet a estimé que la preuve de la vente était rapportée par les éléments suivants':

- les échanges de courriels avec un accord sur la chose vendue et le prix (types de grumes et prix), l'accord intervenant par le biais de M. [G]

- les échanges de courriels portent des demandes précises concernant les bois, la transmission des états récapitulatifs, l'état des grumes étant complété avec le nom de la société [G] pour un volume réel sous écorce de 62,751 m3

- le fait que les grumes choisies sont finalement différentes de celles concernant les discussions du début du mois, celles du lot 16 étant choisie et non le 12

- la récupération du bois en forêt par la Société [G] Bois, comme l'indique le mail du 30 avril 2014 de M. [G] qui indique la possibilité de «'reprendre'» un camion de douglas, ce qui démontre à son sens que la première commande a été prise en charge

- le contrôle et la vérification de la facture initiale par la débitrice qui a été retournée par M. [G], ce dernier demandant de libeller la facture à son ordre mais aussi d'apporter un correctif au prix de vente, soit une approbation du contenu

- l'absence de contestation de la facture et le caractère tardif des contestations de la part de la Société [G] Bois étant rappelé que la facture adressée pour un montant de 6.557,47 euros n'a pas été contestée, le volume correspondant à celui porté sur l'état récapitulatif des grumes, la première contestation n'intervenant que fin août 2016 alors que la facture litigieuse date du 31 mai 2014

- l'absence de caractère probatoire de l'attestation rédigée par M. [G], étant rappelé que s'il avait mené des pourparlers pour sa propre société, il n'aurait pas dû réorienter la facture vers la Société [G] Bois, sans compter qu'il est l'un des dirigeants de cette dernière société

- le fait que sur la demande de rectification de la facture, M. [G] a apposé le tampon de la SA [G] Bois, et a demandé un correctif sur le prix en application des discussions.

Par conclusions du 29 septembre 2020 fondées sur les articles 1315 alinéa 1 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, la société [G] Bois a sollicité':

- le rejet de l'intégralité des demandes de la Société Coforet

- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant,

- la condamnation de la société Coforet à payer à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société Coforet à tous les dépens.

À l'appui de sa position, la Société [G] Bois a rappelé les éléments suivants':

- la contestation de la facture émise par trois courriers des 27 septembre 2016, 31 octobre 2016 et 24 août 2016

- l'absence de preuve d'une commande de sa part et de toute livraison ou prise en compte de l'objet de la commande, la charge de la preuve reposant sur la Société Coforet

- l'absence de preuve d'un accord sur la chose et le prix étant noté que l'appelante ne fournit que des courriers de propositions commerciales avec une réponse d'intérêt sans accord, aucun accord n'intervenant quant au lot 16 pour un achat

- l'invocation abusive par la Société Coforet des discussions menées avec la SARL [G] [O], étant rappelé que la Société [G] Bois ne peut être engagée par une structure tierce et que la SARL [G] [O] n'a elle-même rien commandé

- l'absence de pièce objectivant la récupération en forêt du bois qui aurait été commandé, l'absence de preuve d'une demande formelle de la part de l'intimée, l'absence de preuve concernant le choix du bois

- le fait que la SARL [G] [O] a retourné à la Société Coforet la facture adressé

- l'usage de courriels ne provenant pas de la Société [G] Bois mais du courriel [Courriel 5], qui ne saurait engager la société

- le fait que la SARL [G] [O] a été radiée du RCS postérieurement aux faits de l'espèce

- le fait que M. [O] [G] a mené des pourparlers mais uniquement pour la SARL [G] [O] et non pour la Société [G] Bois, ce qui est confirmé par l'envoi d'une facture à la SARL, mais aussi par le fait que le nom de cette société est indiquée à côté des grumes n°3352 et 3360 avec l'indication «'hvignon'» par la société Augay Frères

- le fait que M. [O] [G], s'il était président de la Société [G] Bois, ne l'engageait pas au plan commercial, ce rôle étant assumé par le directeur général, M. [B] [G], et qu'en outre, il a usé du courriel de la SARL et non de la SA

- l'absence de preuve que M. [O] [G] a négocié exclusivement pour la Société [G] Bois

- concernant la mention manuscrite apposée par M. [O] [G], ce dernier a indiqué dans son attestation avoir cru que la facture concernait la Société [G] Bois et devait donc être adressée au siège de [Localité 4] et non à celui de la SARL domiciliée à [Adresse 6]

- le fait que ces éléments démontrent que la négociation n'a pas abouti.

L'intimée a également fait état des éléments suivants':

- l'absence de commande par la SARL [G] [O] auprès de la Société Coforet, aucune preuve n'étant établie en ce sens

- le fait que la Société Coforet entend facturer sur le lot numéro 16 mais n'établit pas d'accord avec la SARL sur ce lot étant rappelé que l'appelante verse des courriels avec des discussions sur deux grumes 3352 et 3360 correspondant au lot numéro 12 donc sans lien avec la facturation objet du litige

- le fait que l'évocation d'un prix moins élevé par M. [G] qui pourrait mener à une autre commande n'a aucun effet juridique, la phrase se terminant par «'attends réponse rapide'», s'agissant uniquement d'une technique de négociation

- le fait que dans son attestation, M. [G] indique qu'il n'a pas donné de suite aux échanges et qu'aucun bon de commande, ni de bon de livraison n'ont été signés

- l'absence de preuve de la récupération du bois en forêt la Société Coforet se contentant d'affirmer que cela a été fait par la Société [G] Bois

- le fait que le lot 16 représente 900 m3 et qu'en cas d'enlèvement, le vendeur aurait pris la peine de faire signer un bon d'enlèvement

- le fait qu'in fine, la Société Coforet ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine et exigible.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2021, les débats étant fixés au 26 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la Société Coforet

L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer, qu'elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En la présente espèce, il convient d'examiner les pièces versées au débat et notamment les échanges entre la Société Coforet et M. [G].

Les courriels échangés permettent de déterminer que M. [G] a indiqué être intéressé par les lots 3353 et 3360, en entier, sans indiquer pour autant un intérêt pour d'autres lots (courriel du 29 avril 2014), étant rappelé que dans un courriel du 9 avril 2014, l'intéressé indiquait à M. [S], suite à une démarche de ce dernier la veille, «'je peux acheter un ou deux camions, mais habituellement, je paie ces bois entre 90 et 95 euro maxi. Bien à vous'».

Dans un courriel du 30 avril 2014, M. [G] a écrit «'Bonjour, si vous pouvez me faire le prix de 90 E/M3, je pourrais certainement reprendre un camion de douglas de suite, attends réponse rapide, salutations'».

La dernière mention de ce courrier, à savoir l'attente d'une réponse, indique que l'accord entre les parties n'est pas intervenu puisqu'il existe une discussion sur le prix, reprise dans la première phrase du courriel, sans oublier que dès le premier échange le 9 avril 2014, M. [G] avait indiqué le prix qui pouvait l'intéressé concernant l'achat du bois.

La Société Coforet ne verse aucun élément postérieur à la date du 30 avril 2014 permettant de faire état de sa réponse à M. [G], ne remettant que la facture qu'elle a adressée à la Société [G] Bois mais aussi les listings concernant les grumes, sur lesquels des mentions manuscrites sont portées indiquant «'[G]'».

En outre, la facture du 30 avril 2014 adressé à la SA [G] [O] pose question puisque le prix indiqué n'est pas celui qui intéressait l'interlocuteur de la Société Coforet à l'origine, et évoque un autre prix que celui mentionné sur la facture sans oublier que la facture porte sur un lot différent des lots 3353 et 3360 à savoir le lot 16.

De fait, il ne peut qu'être constaté que dans les échanges entre la Société Coforet et M. [G], il n'existe aucun accord sur les éléments essentiels du contrat de vente à savoir l'objet mais aussi le prix.

En outre, la lecture des courriels permet de relever qu'il n'existe aucune commande ferme de la part de M. [G], que ce soit pour sa société personnelle ou pour la Société [G] Bois, dans laquelle en outre il ne procède pas aux achats.

Par ailleurs, la Société Coforet ne verse pas au débat de bon de commande ou un élément permettant de confirmer la commande de la part de M. [G], les courriels remis démontrant uniquement l'existence de pourparlers.

S'agissant de la remise des lots de bois qui auraient fait l'objet de la vente, la Société Coforet a indiqué que le bois était mis à disposition de l'acquéreur, à charge pour ce dernier de venir chercher les lots acquis et de les transporter.

En l'espèce, il convient de relever que la Société Coforet ne rapporte la preuve de ce qu'elle a informé la Société [G] Bois de la localisation des lots de bois mis à disposition, sans compter qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que les lots en question ont été enlevés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Société Coforet échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de vente entre elle-même et la Société [G] Bois, ou toute personne.

En conséquence, il convient de rejeter l'intégralité de ses demandes et de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur les autres demandes

La Société Coforet qui succombe en la présente instance, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.

L'équité commande d'accorder à la Société [G] Bois une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Coforet sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SCA Coforet à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SCA Coforet à payer à la SA [G] Bois la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02374
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.02374 ?
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