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08/12/2022 | FRANCE | N°19/05769

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 décembre 2022, 19/05769


N° RG 19/05769 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRKQ









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 juillet 2019



RG : 2018j00026

ch n°





[M]



C/



SAS CYCLOPOLITAIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 Décembre 2022







APPELANT :



M. [F] [M]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 3]



Représenté par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LÉTÉ, avocat au barreau de PAU





INTIMEE :



SAS CYCLOPOLITAIN prise en la personne de son représent...

N° RG 19/05769 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRKQ

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 juillet 2019

RG : 2018j00026

ch n°

[M]

C/

SAS CYCLOPOLITAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 Décembre 2022

APPELANT :

M. [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LÉTÉ, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS CYCLOPOLITAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 et par Me Benjamin MAUBERT de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En janvier 2015, M. [F] [M], intéressé par le concept de cyclo taxi, a contacté la SAS Cyclopolitain (ci-après Cyclopolitain) qui lui a présenté la micro franchise «'Mon coursier de quartier'».

En février 2015, M. [M] a fait l'essai d'un triporteur, et un document précontractuel d'information lui a été transmis par la société Cyclopolitain.

Les 1er, 2 et 3 avril 2015, une formation a été dispensée à M. [M] qui a conclu avec la société Cyclopolitain un contrat de micro franchise «'Mon coursier de quartier'».

Le 30 avril 2015, M. [M] a réceptionné le triporteur et commencé son activité le 15 mai suivant.

Des difficultés sont apparues dans la relation contractuelle entre les deux parties, M. [M] saisissant l'ADIE, financeur via un micro-crédit, des difficultés rencontrées, notamment quant aux conditions de travail.

Le 21 mars 2016, la société Cyclopolitain a résilié le contrat aux torts exclusifs de M. [M], lui demandant le remboursement des sommes dues.

M. [M] a contesté la résiliation du contrat et refusé de payer les sommes demandées.

Par acte du 1er juillet 2016, M. [M] a assigné la société Cyclopolitain et la société ADIE devant le tribunal judiciaire de Pau. Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d'appel de Pau a prononcé la disjonction de l'action en annulation des prêts et de l'action en contestation de la résiliation, et a renvoyé, d'une part, l'action opposant M. [M] à l'ADlE devant le tribunal de commerce de Pau et, d'autre part, l'action opposant M. [M] et la société Cyclopolitain devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de M. [M], régulière,

- débouté M. [M] de sa demande d'annulation de contrat et de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- condamné M. [M] à payer la somme de 4.563,73 euros à la société Cyclopolitain,

- rejeté la demande de la société Cyclopolitain au titre de dommages et intérêts eu égard au comportement de M. [M],

- condamné M. [M] à restituer à la société Cyclopolitain l'intégralité des documents qui lui ont été remis dans le cadre du contrat de franchise,

- rejeté la demande de la société Cyclopolitain au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté l'ensemble des autres demandes des parties,

- condamné M. [M] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cyclopolitain et rejeté le surplus de sa demande,

- condamné M. [M] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

M. [M] a interjeté appel par acte du 6 août 2019.

Par conclusions du 6 novembre 2019, M. [M] a conclu :

- à la recevabilité et au bien-fondé de son appel,

- au rejet des demandes de la Société Cyclopolitain,

- à l'infirmation la décision déférée en toutes ses dispositions,

- au prononcé de l'annulation de la résiliation du contrat de franchise aux torts de M. [M],

en tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à la résiliation du contrat de franchise à ses torts et débouter la société Cyclopolitain de cette demande,

- au prononcé de l'annulation du contrat de franchise aux torts de la société Cyclopolitain pour défaut de cause, pour manquement à la communication des obligations précontractuelles et pour vice du consentement sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-3 du code du commerce, 1110, 1116 et 1131 du code civil, avec toutes conséquences de droit et juger qu'il y a lieu de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient à la signature du contrat de franchise,

en conséquence,

- la condamnation de la société Cyclopolitain :

- à reprendre le cyclo taxi en l'état et à ses frais,

- à lui rembourser ses investissements à hauteur de 12.518 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, détaillés de la manière suivante':

- Prix du cyclotaxi 10.320 euros

- formation': 1490 euros

- Droit d'entrée': 240 euros

- Kit marketing': 468 euros

- à la condamnation de la société Cyclopolitain à lui régler une somme de 40.000 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1142 et suivants du code civil, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- à la condamnation de la société Cyclopolitain au règlement d'une somme de 7.000i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Concernant la résiliation du contrat à ses torts, M. [M] a sollicité l'infirmation de la décision et la nullité de cette résiliation au regard des éléments suivants':

- le non-respect des stipulations de l'article 11 du contrat de franchise prévoyant une résiliation sans mise en demeure au motif de ce que la résiliation pour dénigrement du franchiseur n'est pas prévue,

- l'absence de justification de la résiliation du contrat en l'absence de toute preuve d'une attitude de dénigrement de la part de M. [M] ou de diffusion d'une information calomnieuse affectant le réseau,

- la possibilité d'une résiliation suite à l'envoi d'une mise en demeure sans réaction dans un délai de 15 jours,

- la nécessité pour M. [M], qui n'était plus entendu par son franchiseur en raison du nombre de difficultés rencontrées de pouvoir alerter l'ADIE et son souhait de négocier son départ du réseau,

- la nature neutre des propos concernant les difficultés d'ordre technique, financier, physique dans le cadre de l'exploitation de la franchise,

- la responsabilité du franchiseur quant aux moyens fournis, notamment concernant un matériel fiable,

- la non-démonstration par la Société Cyclopolitain de la faisabilité du concept et de la viabilité de celui-ci, sans compter la nature des exigences physiques portées sur la personne des franchiseurs,

- le caractère non valable des attestations remises par la Société Cyclopolitain étant rappelé que les témoins sont liés économiquement au franchiseur,

- la qualité de premier franchisé de M. [M], qui pouvait donc légitimement exprimer des doutes sur la viabilité du réseau et du projet, notamment sa faisabilité technique et physique,

- le fait que M. [T] a simplement rétracté sa signature, alors qu'il était d'accord avec le contenu du courriel adressé à l'ADIE,

- le fait que M. [M] n'a jamais été mis en demeure concernant le défaut de transmission de son chiffres d'affaire.

Concernant la demande d'annulation du contrat aux torts du franchiseur et et le rejet des demandes à ce titre, M. [M] a mis en avant les éléments suivants':

- l'absence de cause du contrat puisque la Société Cyclopolitain ne bénéficie d'aucune antériorité et n'avait donc aucun réseau ni aucune expérience, ni une connaissance adapté des conditions d'exercice imposées aux franchisés, soit une absence de savoir-faire à transmettre dans la franchise, qui est une condition essentielle dans ce type de contrat,

- le fait que l'exemple mis en avant sur la période de neuf mois porte sur une personne en CDD à temps partiel auprès d'un autre employeur, et qu'aucun élément n'est fourni concernant la comptabilité de l'intéressé, sur l'ampleur de l'activité ou le chiffre d'affaires mensuel,

- un décalage entre le prévisionnel et la réalité,

- le fait que les personnes qui sont intervenues lors de l'expérimentation ne sont pas franchisées dans le réseau,

- le défaut de fourniture par la Société Cyclopolitain de l'intégralité du nom de ses franchisés et de l'état exact de son activité à ce titre,

- l'absence d'information précontractuelle régulière avec la production d'un prévisionnel erroné dans les documents transmis, toute transmission devant être sincère sur ce point lorsqu'elle est faite,

- l'existence d'un vice de consentement en ne l'informant pas de ce qu'il serait le seul «'expérimentateur'», et ne faisait pas l'objet d'un accompagnement particulier, et le caractère dolosif des éléments présentés dans les dossiers.

S'agissant du préjudice moral subi et son préjudice financier, M. [M] a fait état des éléments suivants':

- l'attitude déloyale du franchiseur lors de la conclusion du contrat et de l'exécution de celui-ci,

- le recours à un huissier pour réclamer des sommes indues,

- le manque à gagner dans le cadre de l'activité exercée.

S'agissant des dommages et intérêts octroyés en première instance, M. [M] a indiqué les éléments suivants':

- l'absence de preuve par la Société Cyclopolitain des troubles causés par M. [M] par son attitude avancée comme calomnieuse,

- le rejet de la demande pour procédure abusive.

Par conclusions du 28 janvier 2020 fondées sur les articles 1134 et 1315 ancien du code civil, les articles L.330 3 et R.330 1 du code de commerce et les articles 9, 32 1, 515 et 700 du code de procédure civile, la société Cyclopolitain a conclu':

- à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de dommages et intérêts eu égard au comportement de M. [M] et pour résistance abusive,

statuant à nouveaux de ce chef,

- à la condamnation de M. [M] à lui payer 10.000 euros au titre de dommages et intérêts eu égard à son comportement déloyal et nuisible,

- à la condamnation de M. [M] à lui payer 5.000 euros pour procédure abusive,

y ajoutant,

- à la condamnation de condamner M. [M] à lui payer 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel.

La Société Cyclopolitain a conclu au caractère bien-fondé, justifié et régulier de la résiliation du contrat de franchise aux torts de M. [M] en faisant état des éléments suivants':

- le refus de toute assistance par l'appelant de la part du franchiseur en dépit des propositions de ce dernier, étant rappelé que l'appelant a reçu une formation, les documents nécessaires et a fait part de sa satisfaction lors du début du contrat,

- le refus de faire des points mensuels en juin et juillet 2015 soit trois mois après le début du contrat, un refus des échanges à compter de janvier 2016 et d'aide,

- la proposition d'assistance technique par le franchiseur au profit du franchisé notamment concernant le triporteur dont M. [M] invoque des défaillances sans pour autant les justifier, sans oublier que les défaillances du triporteur relève du contrat de vente,

- la fourniture, sans obligation contractuelle, au profit du franchisé d'un apport en régie publicitaire soit une animation du réseau,

- le non-respect par M. [M] de ses obligations contractuelles en ne respectant pas ses obligations déclaratives au titre de son activité, en adoptant un comportement nuisible à l'égard du réseau

- l'attitude de M. [M] lors d'une convention, lequel a adopté une attitude virulente dans ses reproches envers le franchiseur, en présence des autres franchisés,

- l'envoi d'un courriel à l'ADIE, financeur avec lequel le projet Cyclopolitain a été développé, avec une volonté de nuire, en ajoutant le nom d'autres franchisés qui ont indiqué ne jamais avoir voulu faire cette démarche et l'envoi de courriels à des tiers, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de loyauté,

- le caractère régulier de la résiliation, sur le fondement de l'article 11 du contrat liant les parties qui prévoit qu'en cas d'atteinte aux intérêts du franchiseur, la résiliation peut intervenir sans mise en demeure préalable, l'obligation de préserver la réputation du franchiseur étant prévue à l'article 3-3 du contrat.

Concernant les demandes formées à l'encontre de M. [M], la Société Cyclopolitain a fait état des éléments suivants':

- les stipulations de l'article 12.2 du contrat qui indique que l'ensemble des sommes dues au franchiseur deviendra exigible immédiatement au jour de la cessation du contrat et devra être réglée au plus tard par le franchisé à cette date, la somme de 4.563,73 euros étant ainsi due,

- le comportement fautif adopté par M. [M], qui a fait le choix d'informer tout le réseau de ses différends avec le franchiseur relève d'une tentative de déstabilisation du réseau, sans compter qu'il a usurpé le nom d'un franchisé dans le cadre d'un courriel adressé à l'ADIE, créé un préjudice qui doit mener à une indemnisation à hauteur de 10.000 euros,

- la nécessité pour M. [M] de remettre tous les documents concernant la franchise, ce qui est prévu à l'article 12.3 du contrat en cas de résiliation du contrat.

Concernant la demande de nullité du contrat de franchise présentée par M. [M], la Société Cyclopolitain a fait valoir les moyens suivants':

- l'existence d'une cause au contrat de franchise conclu le 3 avril 2015 par l'existence d'un savoir-faire et de signe de ralliement de la clientèle, transmis par la remise de documents ou par des formations, éléments dont a bénéficié M. [M],

- l'existence d'un réseau qui fonctionne, qui exclut en conséquence un défaut de cause,

- le fait que l'insuffisance d'un succès commercial ou de l'expérience limitée de la franchise lors de la signature du contrat n'emporte pas défaut de cause,

- le fait que dans le contrat, M. [M] reconnaissant l'existence du savoir-faire et des techniques d'exploitation ainsi que leur caractère original, peu important qu'il puisse être le premier franchisé,

- l'assistance proposé au franchisé, qui l'a refusée à plusieurs reprises,

- le fait que M. [M] n'a pas suivi les conseils du franchiseur en adoptant des tarifs inférieurs de 50% à ce qui était recommandé, ce qui l'a contraint à adopter une activité plus importante, sans compter qu'il existait une concurrence sur son secteur,

- le fait que le projet a été soutenu par l'ADIE, organisme public qui a analysé le projet, a vérifié le recrutement, mis en place une phase de test de neuf mois et a veillé à la mise en place nécessaire des outils de franchise,

- le fait que le coursier de quartier pilote est toujours en activité avec un développement ensuite du réseau.

Concernant le respect de l'obligation précontractuelle d'information, la Société Cyclopolitain a mis en avant les points suivants':

- l'absence de preuve du dol allégué par M. [M],

- la remise d'un document d'information précontractuel à l'appelant, ce qui est rappelé dans le contrat de franchise, pièces versées au débat

- l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] d'un document précontractuel d'information et de renseignement sur la franchise avant la signature du contrat, document qui répond aux prescriptions légales,

- le caractère logique de l'absence de noms des autres franchisés puisque le contrat a été conclu lors du lancement de la franchise,

- l'absence d'obligation pour le franchiseur de fournir un business plan à son franchisé, l'attention de ce dernier étant attiré sur la nécessité pour lui d'en établir un, les documents remis ne mettant en avant que des exemples de documents, et l'absence d'étude de marché par le franchiseur qui n'a donc pas à le remettre,

- l'absence de preuve d'un manquement aux obligations d'information par la Société Cyclopolitain et de leur caractère déterminant et intentionnel.

À titre infiniment subsidiaire, la Société Cyclopolitain a conclu à l'absence de bien-fondé et de justification du préjudice invoqué par M. [M] en s'appuyant sur les éléments suivants':

- l'absence de preuve du paiement de la totalité du prix du vélo taxi par l'appelant et le fait que cette acquisition relève d'un contrat distinct, étant rappelé que l'appelant peut toujours l'utiliser,

- le fait que M. [M] n'a pas à se voir rembourser les frais de formation dont il a effectivement bénéficié,

- concernant le prétendu manque à gagner issu d'une différence entre la rémunération prévisionnelle et la rémunération lissée, le fait que M. [M] n'apporte aucun élément, l'exemple donné dans le contrat n'ayant pas de valeur contractuelle, sans compter qu'en cas d'annulation du contrat, M. [M] ne peut se fonder sur des éléments présents audit contrat,

- l'absence de démonstration d'un préjudice concernant la surfacturation du vélo taxi, eu égard à des comparaisons entre des biens meubles sans rapport

- l'absence de justificatifs concernant le préjudice moral.

S'agissant de ses demandes d'indemnisation pour procédure abusive, la Société Cyclopolitain a fait valoir les éléments suivants':

- le fait que M. [M] a intenté une action en nullité de la résiliation en raison de son refus de payer les sommes dues.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 27 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Sur la demande d'annulation de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. [M]

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il convient de rappeler que par courrier du 21 mars 2016, la Société Cyclopolitain a notifié à M. [M] la résiliation du contrat de micro-franchise les liant en invoqué le non-respect par le franchisé des obligations prévues à l'article 3.3 du contrat intitulé «'préservation de la réputation du franchiseur'», en indiquant que ce dernier avait fourni des informations jugées calomnieuses à un des partenaires principaux de la micro-franchise, l'ADIE, financeur, sans compter l'usurpation d'identité d'un autre franchisé dans ce cadre.

La lettre de résiliation fait référence au courriel adressé par M. [M] et d'autres signataires à l'ADIE, organisme de financement partenaire, dans lequel des difficultés sont indiquées dans le cadre de la relation avec le franchiseur.

Il convient de rappeler que le terme de calomnie renvoie à la définition suivante (Larousse)': Accusation grave et volontairement mensongère ; diffamation.

Dans le cadre du courrier, la Société Cyclopolitain n'a pas indiqué les termes précis du courriel du 2 mars 2016 auxquels elle faisait référence pour fonder son appréciation.

La lecture exacte de ce courrier ne fait pas transparaître de propos abusifs, mais permet de déterminer le renvoi à une expérience personnelle vécue par les signataires dont M. [M], et un questionnement sur la viabilité du concept présenté comme très intéressant par ailleurs mais comme étant non testé, et une volonté de quitter le réseau eu égard aux difficultés rencontrées qui sont de différentes natures à savoir un manque de rentabilité, un manque de fiabilité du matériel, ce qui ressort sur ce dernier point des échanges entre les parties.

Concernant l'usurpation d'identité invoquée, il ressort d'un courriel de [J] [T] que celui-ci n'entend pas être solidaire du courrier adressé, sans toutefois que la même démarche soit effectuée par les autres signataires, ce qui ne vient pas invalider le message adressé.

La Société Cyclopolitain a indiqué que l'attitude de M. [M] lors d'une réunion de franchisés était également inacceptable et avait justifié la résiliation du contrat. Le courrier rédigé par un de membres de la franchise, M. [K], décrit lors de la réunion des 8-9 février, un énervement de M. [M] le second jour suivi d'un échange verbal violent avec un membre de la société sans pour autant que la teneur exacte des propos ne soit indiquée, ce qui ne permet pas d'établir un dénigrement de la société auprès des franchisés.

De fait, l'ensemble des éléments versés au débat ne permet pas de retenir le qualificatif d'informations de nature calomnieuse fournies à des tiers et permettant de nuire à la réputation du franchiseur.

En outre, il convient de relever que le courriel adressé par M. [M] le 2 mars 2016 a été adressé par l'ADIE à la Société Cyclopolitain afin d'obtenir des explications sans pour autant que l'intimée indique avoir perdu par la suite l'appui de ce financeur.

Dès lors, le courrier «'dit de résiliation'» adressé le 21 mars 2016 par la Société Cyclopolitain à M. [M] ne saurait avoir valeur juridique de résiliation, faute de respecter les critères de la clause contractuelle applicable à ce titre.

Ce courrier étant irrégulier et dépourvu de portée juridique, il convient en conséquence d'infirmer le premier jugement et de statuer sur les prétentions de M. [M].

Sur la demande de nullité du contrat de micro-franchise formée par M. [M]

L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'article 1131 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

En la présente espèce, M. [M] estime que le contrat conclu entre les parties ne comportait pas de cause lors de sa formation.

Il entend également mettre en avant une attitude dolosive de la part de la Société Cyclopolitain dans le cadre de la conclusion du contrat, ayant mené à vicier son consentement.

S'agissant du défaut de cause, l'appelant prétend que le contrat de micro-franchise ne contenait de fait aucun élément relevant de la franchise, en l'absence de tout élément permettant de caractériser un savoir-faire, de transfert de celui-ci et de modes de fonctionnement, d'un manque de formation mais aussi d'absence de réseau.

Sur ces premiers éléments, il convient de rappeler que M. [M] a été informé, dès ses premiers contacts avec la Société Cyclopolitain, ce qui ressort des échanges entre les parties mais aussi des éléments versés au débat, que la franchise débutait, étant rappelé que l'existence d'un réseau installé n'est pas la condition d'existence d'une franchise.

En l'espèce, il convient de relever que l'appelant était informé de ce que la micro-franchise venait de se créer comme indiqué dans le contrat de franchise signé par l'intéressé. Il a bénéficié d'un transfert de savoir-faire par la remise des éléments permettant l'identification de la marque mais aussi relatifs à son identité à savoir le concept de vélo-taxi pour le transport de personnes ou de livraison.

De même, M. [M] a reçu les éléments concernant la création du concept, son test et les analyses de l'ADIE concernant la micro-franchise.

Enfin, l'appelant a bénéficié d'une formation pendant trois jours les 1er, 2 et 3 avril 2015, ce qui a permis la transmission du savoir-faire au profit de l'appelant. Un manuel opératoire lui a également été remis, ce qu'il ne conteste pas, concernant le fonctionnement et la communication autour de la franchise et de son activité.

La lecture du contrat permet de relever qu'un accompagnement est prévu au profit du franchisé, aux articles 4.3 et suivants, accompagnement qui est objectivé par les éléments versés au débat par la Société Cyclopolitain, étant relevé que M. [M] n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas bénéficier des rendez-vous d'accompagnement, étant rappelé que par essence un franchisé n'est pas un salarié mais est autonome quand au développement de son activité.

De fait, l'existence des éléments de la franchise ne peut dépendre de l'appréciation subjective de l'appelant qui indique que le concept ne fonctionnait pas à l'endroit où il s'était implanté, ou qu'il n'avait pas été assez testé, ces critères n'entrant pas dans la caractérisation des éléments d'une franchise.

En conséquence, le moyen tiré du défaut de cause ne saurait prospérer et ne pourra qu'être rejeté.

S'agissant de la transmission des informations précontractuelles en application des dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce, il sera relevé qu'en plus des différentes rencontres ou formations, M. [M] a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 215 les éléments relatifs à la franchise et au contrat, s'agissant du document d'informations pré-contractuelles, et a signé le 18 février 2015, un accusé de réception par lequel il reconnaît avoir reçu les informations pré-contractuelles qui lui sont remises à titre confidentiel.

De fait, M. [M] ne peut prétendre ne pas avoir bénéficié des informations ou avoir été l'objet de man'uvres visant à tromper son consentement.

S'agissant du démarrage de l'activité, M. [M] prétend que la Société Cyclopolitain n'a pas respecté ses engagements en ne lui remettant pas la liste de tous les franchisés et en ne lui fournissant pas de business plan.

Or, il est constant que M. [M] a été le premier franchisé à signer avec la Société Cyclopolitain, et qu'en outre, s'agissant des données économiques, il était indiqué au franchisé qu'il lui revenait de réaliser une étude de marché personnelle et que le document intitulé «'estimation moyenne'» était un exemple, chaque franchisé devant ensuite créer ses propres éléments, un business plan et établir un plan de trésorerie adaptés à sa situation. Enfin, le document présenté à titre d'exemple ne relève pas d'un engagement contractuel concernant les résultats obtenus par le franchisé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être relevé que M. [M] a bénéficié de l'intégralité des éléments lui permettant de prendre une décision éclairée avant de signer le contrat de micro-franchise puisqu'il avait connaissance de ce qu'il était le premier franchisé du réseau, avait connaissance des études faites avant, du test du concept pendant une durée de 9 mois et de l'approbation de celui-ci par l'ADIE qui avait retenu le projet et entendait le soutenir, et a en outre bénéficié de tous les éléments propres à l'établissement de la franchise dans sa ville, à charge pour lui de vérifier la viabilité du projet à l'endroit où il entendait s'installer.

L'échec postérieur de l'exploitation de la franchise par M. [M] ne permet pas d'en déduire que le contrat était dénué de cause ou qu'il a été trompé, étant relevé dans les éléments remis par la Société Cyclopolitain que d'autres franchisés, qui exploitent l'activité dans d'autres villes ont pu établir un chiffre d'affaires supérieur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été l'objet de man'uvres intentionnelles visant à tromper son consentement ou le surprendre.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [M] au titre de sa demande de nullité du contrat.

Sur les demandes indemnitaires formées par M. [M]

M. [M] échouant en ses prétentions, il convient de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires qu'il s'agisse des frais liés à l'exécution du contrat ou de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution par la Société Cyclopolitain de ses obligations contractuelles.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Société Cyclopolitain pour procédure abusive

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En la présente espèce, la Société Cyclopolitain ne rapporte pas la preuve d'un abus d'ester de la part de M. [M].

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Société Cyclopolitain pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.

L'équité ne commandant pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant la demande de M. [M] que la demande de la Société Cyclopolitain seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Cyclopolitain,

Statuant à nouveau

Déboute M. [F] [M] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la SAS Cyclopolitain de l'intégralité de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de l'instance,

Déboute M. [F] [M] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la SAS Cyclopolitain de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05769
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.05769 ?
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