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01/12/2022 | FRANCE | N°21/05840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 décembre 2022, 21/05840


N° RG 21/05840 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX3J









Décision du

Tribunal de Commerce de ROANNE

Au fond

du 30 juin 2021



RG : 2020l00114

ch n°





S.E.L.A.R.L. [W] SELARL



C/



[S]

LA PROCUREURE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 01 Décembre 2022







APPELANTE :



S.E.L.A.R.

L. [W] agissant par Maître [U] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MESURES AUTOMATISMES INDUSTRIES

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et...

N° RG 21/05840 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX3J

Décision du

Tribunal de Commerce de ROANNE

Au fond

du 30 juin 2021

RG : 2020l00114

ch n°

S.E.L.A.R.L. [W] SELARL

C/

[S]

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 01 Décembre 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [W] agissant par Maître [U] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MESURES AUTOMATISMES INDUSTRIES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et ayant pour avocat plaidant Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me VAUTHIER Nina, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [X] [B] [S] salarié

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Mesures automatismes Industries, dont le gérant est M.[S], est détenue à 100 % par la SARL Mecalianz, société Holding, dirigée également par M. [S] et dont les associés sont M. [S] et M. [D], laquelle détient également la SARL Mecateq.

La société Mecateq a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Roanne du 17 décembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 10 juin 2015.

La société Mecalianz a été placée en redressement judiciaire le 8 avril 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2017. Suivant jugement du 9 mai 2018, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Suivant jugement du 8 avril 2015, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Roanne a admis la société Mesures automatismes Industries au bénéfice d'un redressement judiciaire et désigné':

- Mme [V] [A], ès-qualités de juge-commissaire,

- la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [R] [S], ès-qualités d'administrateur judiciaire,

- la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements était provisoirement fixée au 26 mars 2015.

Suivant jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté le plan de redressement de la société Mesures Automatismes Industries pour une durée de 8 ans. La SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [S], a été désignée ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Mesures Automatismes Industries à la requête du commissaire à l'exécution du plan et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJ Synergie représentée par Me [W] étant désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge-commissaire a désigné le cabinet BMA, agissant par M. [T], en qualité de technicien, aux fins notamment de procéder à l'analyse des flux financiers entre les sociétés Mecateq, Mecalianz et Mesures Automatismes Industries et toutes autres sociétés détenues indirectement ou directement par M.[S], de déterminer la date de cessation des paiements, de rechercher les actes anormaux de gestion et toutes opérations contraires à l'intérêt social, d'apporter le cas échéant, toute information permettant d'éclairer le mandataire judiciaire sur des opérations comptables réalisées antérieurement à l'ouverture de la procédure, et d'apporter le cas échéant, toute information permettant d'éclairer le mandataire judiciaire.

Le rapport du technicien a été déposé le 24 mars 2020.

Par acte du 8 avril 2020, la SELARL [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries a assigné M. [S] aux fins d'engager sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Mesures Automatismes Industries et de le voir condamné à une mesure de faillite personnelle.

Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Roanne a :

- constaté une faute de simple négligence à l'encontre de M. [X] [S],

- rejeté la demande de contribution à l'insuffisance d'actif,

- rejeté la demande de prononcé d'une faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront mis à la charge de la procédure.

La SELARL [W] représentée par Me [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries a interjeté appel par acte du 12 juillet 2021.

Par conclusions du 26 novembre 2021 fondées sur les articles L. 651-2 et suivants, L. 653-1 et suivants, L. 123-12, R. 123-173 et R. 661-1 du code de commerce et sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile, la SELARL [W] représentée par Me [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industrie demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à lui verser une somme de 182.000 euros sauf à parfaire, au titre de sa contribution dans l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire,

- condamner M. [S] à la faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être inférieure à dix ans,

en tout état de cause,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions et notamment de son appel incident tendant à l'irrecevabilité de l'action du liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux, avocats, en ce compris les frais liés à la désignation et à l'établissement du rapport par le technicien.

Par conclusions du 12 octobre 2022 fondées sur les articles L.651-2, L.651-4, L.651-3, L.653-8 et R.651-4 du code de commerce, M. [S] demande à la cour de :

- juger que les demandes de la procédure collective ne sont pas fondées,

- en conséquence les rejeter et débouter la SELARL [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevable l'action de la SELARL [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries, faute de droit à agir,

- débouter la liquidation judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la SELARL [W] ès-qualités à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en toutes hypothèses,

- condamner la SELARL [W] ès-qualités aux entiers dépens.

Par observations communiquées contradictoirement aux parties le 14 avril 2022, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement et demandé à la cour de faire droit aux demandes de l'appelante.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022 et les débats fixés au 20 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que les demandes de M. [S] de faire sommation à la liquidation judiciaire de mettre à sa disposition les archives de la société et de justifier du sort qu'elle a voulu réserver à ces archives, ne sont pas reprises dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour, qui en application l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est pas saisie de ces demandes.

Sur la responsabilité de M. [S] pour insuffisance d'actif

Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'insuffisance d'actif est déterminé en tenant compte du passif déclaré dans le cadre du redressement judiciaire mais également du passif supplémentaire déclaré dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et chiffre cette insuffisance d'actif à la somme de 470.739,63 euros.

S'agissant des fautes de gestion, il soutient que le rapport d'expertise a relevé que':

- la société Mesures Automatismes Industries a réalisé des travaux au profit de la société Renaut qui n'ont pas été facturés pour un montant de 77.000 euros,

- la société Mesures Automatismes Industries s'est acquittée auprès de la société Mercalianz de sommes pour un total de 52.000 euros dont il est soutenu qu'elles correspondent à l'exécution d'une convention d'assistance et de prestation sans toutefois qu'il ne soit justifié de la dite convention et alors que les montants prélevés ne correspondent pas aux modalités de calcul de la redevance figurant sur l'avenant à la convention dont se prévaut M. [S], stipulant une participation de 2% du chiffre d'affaire budgété annuel. Le liquidateur judiciaire expose en outre qu'à défaut de disposer de la convention, il est impossible de déterminer les prestations réalisées en contrepartie du versement des sommes à la société Mercalianz. Il ajoute que la société Mesures Automatismes Industries se trouvait en période d'observation en 2016, de sorte que ces opérations démontrent que M. [S] a agi au détriment des intérêts de cette dernière et au profit de la société Mercalian dont il est également le gérant et un des associés.

- la société Mesures Automatismes Industries a consenti des avances à la société Mecalianz de 49.000 euros en 2013, de 60.000 euros en 2014 et de 68.000 euros en 2015 et 2016, sans que la cause de ces versements ne soit connue et alors que M. [S] ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant et associé la situation délicate dans laquelle se trouvait cette société placée en redressement judiciaire en 2015 puis en liquidation judiciaire en avril 2017. Il ajoute que la convention de crédit dont se prévaut l'appelant pour justifier ces avances expirait le 27 octobre 2012 et que la société Mesures Automatismes Industries restait encore créancière de la somme de 49.000 euros au 31 mars 2013 portée à 68.000 euros au 31 mars 2016. Elle considère que M. [S] ne saurait utilement raisonner en terme d'écart relatif et qu'une convention de trésorerie ne peut justifier l'atteinte à l'intérêt social de la société Mesures Automatismes Industries au profit de la société Mecalianz.

- la société Mesures Automatismes Industries a également consenti des avances à la société Mecateq de 22.000 euros au cours de l'exercice clos au 31 mars 2014 et ce en l'absence de toute convention de trésorerie et alors qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre les deux sociétés et que M. [S] qui est gérant des deux sociétés ne pouvait ignorer les difficultés de la société Mecateq placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 10 juin 2015. Il relève que M. [S] ne justifie pas des travaux dont il estime qu'ils constituent la cause de ces avances, ni de l'intérêt commercial et technologiques incontestables que représentent selon lui ces avances pour la société Mesures Automatismes Industries. Il estime que ces avances sont contraires à l'intérêt social de la société Mesures Automatismes Industries et ont été consenties alors que le gérant n'ignorait pas que les sociétés débitrices seraient dans l'incapacité de rembourser ces sommes, et qu'elles l'ont ainsi privé de trésorerie à une période ou elle-même avait cessé de s'acquitter de ses dettes ce qui a contribué d'autant à l'insuffisance d'actif.

Le liquidateur judiciaire fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constatations en retenant que ces fautes de gestion relevées à l'encontre de M. [S] constituaient de simples négligences. Il leur reproche en outre de ne pas avoir explicité en quoi ces fautes caractériseraient de simples négligences. Il estime au contraire qu'il ressort des explications données par M. [S] qu'il avait pleinement conscience de la difficulté tenant à la réalisation de travaux non facturés. Il ajoute que les autres fautes reprochées à M. [S] sont des faits conscients et intentionnels qui constituent un comportement actif exclusif de la simple négligence, puisque l'appelant a agit en toute connaissance de cause au détriment des intérêts de la société Mesures Automatismes Industries en faisant le choix de privilégier les autres sociétés du groupe dans lesquelles il avait des intérêts. Il fait également valoir que ces comportements ont perduré pendant plusieurs années ce qui exclut toute négligence.

Enfin en réponse à M. [S], le liquidateur judiciaire conteste détenir des archives de la société et ajoute que la liquidation judiciaire l'ayant seulement dessaisi de ses droits patrimoniaux, il lui appartient en qualité de dirigeant de veiller à la conservation des archives.

Au soutien de son moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire au titre de l'insuffisance d'actif, M. [S] fait valoir qu'aucune négligence ni aucune faute ne peut lui être reprochée, de sorte que l'action ne peut être engagée par le liquidateur judiciaire faute de droit à agir et doit être déclarée irrecevable en application de l'article L.651-2 du code de commerce.

S'agissant de la demande au titre de l'insuffisance d'actif, il conteste le montant retenu par le liquidateur au motif que ce dernier a comptabilisé deux fois les mêmes créances déclarées dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire. Il affirme que seul le passif définitif de la liquidation judiciaire doit être pris en compte, soit la somme de 144.297,81 euros.

S'agissant des fautes de gestion, il soulève à titre liminaire le fait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'apporter l'intégralité des éléments de réponses aux interrogations de l'expert dès lors que ses demandes d'accès aux archives de la société formées auprès du liquidateur judiciaire sont toutes restées sans réponse.

Il conteste toute faute de gestion. S'agissant de la provision pour facture à établir de 70.000 euros, il expose qu'elle correspond à un devis complémentaire de travaux adressé à la société Renault par émail le 25 septembre 2013 et rendu nécessaire pour assurer la réalisation de la commande initiale. Il indique que la société Renault n'avait pas prévue ce coût supplémentaire, de sorte qu'elle en a refusé le paiement. Il soutient que confrontée ainsi au refus de sa cliente et tenue par les termes contractuels de sa proposition, la société a donc été contrainte, juridiquement et commercialement de réaliser les travaux complémentaires, sans pouvoir toutefois et in fine, émettre la facture, initialement prévue. Il estime qu'une erreur d'évaluation du coût d'un chantier n'est pas une faute de gestion, que par ailleurs, il lui était impossible d'évaluer les travaux complémentaires lors de l'établissement du devis initial qui se composait pour partie de travaux non identifiables avant démontage des machines et de travaux de maintenance initialement à la charge de la cliente et qu'enfin, à la date de clôture du bilan 2014 elle ignorait le refus de la société Renault d'acquitter cette dette. Il ajoute que rien ne laissait présager, à la clôture du bilan de l'exercice 2014, que la société Renault refuserait de régler la facture. Il se prévaut en outre d'un courriel du 2 décembre 2020, par lequel le cabinet comptable de la société confirme que la facture à établir de 77 000 euros a bien été extournée comme il se doit au 1er avril 2014, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité.

Il conteste également toute faute tenant à des versements au profit des sociétés Mecalianz et Mecateq, au-delà des stipulations contractuelles expliquant que ces avances résultent d'une convention d'assistance et de prestations dont elle ne peut fournir que l'avenant, faute de pouvoir accéder aux archives détenues par le liquidateur judiciaire, dans lesquelles se trouve la convention initiale. En outre, l'existence d'un écart mis en évidence par l'expert entre la rémunération prévue à l'avenant et les sommes versées aux sociétés Mecalianz et Mecateq s'explique par le fait que le calcul a été effectué sur la base du chiffre d'affaire réel et non du chiffre d'affaire budgété comme stipulé à l'avenant de la convention, lequel ne peut pas être totalement égale au chiffre d'affaire budgété. Il ajoute que le liquidateur judiciaire ne démontre pas en quoi ce surcoût de 17.000 euros par rapport au montant de la redevance due aux deux autres sociétés du groupe viendrait alimenter la thèse d'une faute de gestion.

Il conteste toute faute tenant à des avances consenties aux sociétés Mecalianz et Metacteq en violation de son intérêt social. Il estime que les conclusions de l'expert retenant que ces avances s'apparentent à un acte de gestion anormal alors que la société Mesures Automatismes Industries rencontrait d'importantes difficultés financières sont inexactes, alors que en raisonnant en écart relatif le montant des avances n'est que de 11.000 euros entre 2013 et 2014 et de 8.000 euros entre 2014 et 2015, de sorte qu'il n'a rien d'anormal. Il ajoute que les avances consenties à la société Mecalianz permettaient à cette dernière de procéder au remboursement des échéances de deux prêts de 54. 000 euros et de 53.000 euros et de faire face à ses frais de fonctionnement et rien n'interdisait de reconduire tacitement cette convention de trésorerie ce qui a été le cas. M. [S] soutient encore que les avances consenties à la société Mecateq trouvent leur origine dans le fait que cette dernière effectuait des travaux d'études pour les besoins des prestations de la société Mesures Automatismes Industries de sorte que son existence était importante pour elle. S'agissant des justifications de ces travaux il se prévaut de ce que Me [W] a parfaitement connaissance de ceux-ci du fait de sa double qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés et de ce que ces justificatifs se trouvent dans les archives de la société en possession du liquidateur judiciaire. Il indique que cette avance devait être remboursée à très court terme mais que la société Mecateq, confrontée à un impayé important a été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.

En tout état de cause, M. [S] estime que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a qualifié les fautes retenues à son encontre de simples négligences.

A titre infiniment subsidiaire, s'agissant du montant de la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, il se prévaut de ses faibles capacités contributives, indiquant avoir été contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour l'ensemble de ses sociétés, qu'il a été gravement malade, qu'il est désormais employé comme consultant et perçoit à ce titre une rémunération brute annuelle de 60.000 euros, qu'il a été condamné en sa qualité de caution des sociétés liquidées à payer la somme de 60.000 euros à différentes banques, et rembourse deux emprunts respectivement de 517,50 euros et de 734,05 euros. Il estime que ses facultés contributives doivent conduire à un rejet de la condamnation.

En application de l'article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.(...)'»

Le succès de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif suppose donc la démonstration d'une faute de gestion imputable au dirigeant de droit ou de fait de la personne morale débitrice, d'une insuffisance d'actif et d'un lien de causalité entre cette faute de gestion et cette insuffisance d'actif.

S'agissant de la recevabilité de l'action

En l'espèce, la cour rappelle que l'absence de faute de gestion invoquée par l'appelant ne constitue pas une fin de non recevoir mais relève d'un moyen de défense au fond. Il s'en suit que le moyen d'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif pour défaut de droit d'agir du liquidateur judiciaire tiré de l'absence de faute de gestion, qui repose ainsi sur une méconnaissance par l'appelant des principes de droit applicables, ne peut prospérer. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre M. [S] est ainsi parfaitement recevable.

S'agissant du bien fondé de l'action

En l'espèce, M. [T], technicien mandaté par le juge commissaire constate qu'une provision pour facture à établir d'un montant de 70.000 euros a été inscrite en comptabilité de la société Mesures Automatismes Industries au 31 mars 2014, sans qu'il puisse être identifié une facture correspondante sur l'exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, de sorte qu'il relève que cette provision semble avoir été comptabilisée uniquement afin d'améliorer le résultat de l'exercice et qu'elle est ainsi anormale. A ce titre, M. [S] reconnaît que cette somme n'a jamais été recouvrée par la société Mesures Automatismes Industries auprès du client, la société Renault.

Par ailleurs, quand bien même un devis complémentaire à une commande initiale passée par la société Renault aurait été établi puis des travaux exécutés, ce qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne résulte ni du document intitulé'« avenant à la prestation de base'» qui n'est pas chiffré, ni de la photocopie d'un extrait de tableau intitulé «'Quadra Compta Standard 00002. Mesures automatismes indus'» dont rien ne permet d'établir qu'il s'agisse d'un extrait du grand livre de la société au 31 mars 2014 et au 31 mars 2015 et sur laquelle ne figure aucune facture de 77.0000 euros, ni des échanges de correspondances avec la société Renault qui ne mentionnent jamais une quelconque facture correspondante à la provision litigieuse, en tout état de cause, M. [S], qui affirme que malgré le refus de la société Renault de payer un surcoût, il a néanmoins réalisé les travaux sans pouvoir émettre de facture ni recevoir paiement, a commis une faute de gestion, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant, de s'assurer de l'acceptation par le client du devis avant de procéder à l'exécution de la prestation correspondante, le moyen tiré de l'extourne de la provision au bilan suivant étant ainsi inopérant.

Enfin et contrairement ce qu'ont retenus les premiers juges, une telle faute ne constitue pas une simple négligence, alors que M. [S] qui affirme avoir exécuté la prestation en connaissance du refus de la société Renault d'en acquitter le prix, a ainsi privé intentionnellement la société d'une somme conséquente au titre de son chiffre d'affaire.

Il ressort également des conclusions du rapport d'expertise de M. [T] que la société Mesures Automatismes Industries a versé à la société Mecalianz une somme de 20.000 euros en 2014, de 7.000 euros en 2015 et de 25.000 euros en 2016, soit un total de 52.000 euros. Or, si M. [S] affirme que ces transferts de fonds vers la société Mecalianz trouvent leur origine dans une convention d'assistance et de prestations signée entre les deux sociétés, la cour relève que ce dernier, qui accuse sans offre de preuve, les organes de la procédure collective de procéder à la rétention de ladite convention, ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, faute de justifier de ce contrat. La cour relève également que l'avenant n°1 à cette convention dont se prévaut l'appelant n'est pas davantage de nature à justifier de ces transferts de fonds alors que le montant prélevé en 2016 à hauteur de 25.000 euros ne correspond pas aux modalités de rémunérations fixées par cet avenant à 2% du chiffre d'affaire annuel budgété, l'application de ce taux au chiffre d'affaire budgété au titre de l'année 2016 à hauteur de 587.000 euros, conduisant à une redevance de 11.740 euros. Il s'en déduit, qu'en procédant à des transferts de fonds injustifiés au profit de la société Mecalianz dont il est également le gérant et un des associés, M. [S] a ainsi agi sciemment au détriment des intérêts de la société Mesures Automatismes Industries, alors qu'en sa qualité de gérant il n'ignorait rien des difficultés qu'elle rencontrait et qui ont conduit à l'ouverture d'une période d'observation en 2016.

Contrairement à ce que soutient encore M. [S], la convention de trésorerie régularisée le 27 octobre 2010 par laquelle la société Mesures Automatismes Industries a mis en place un crédit à court terme de deux ans d'un montant de 100.000 euros au profit de la société Mecalianz, qui expirait le 27 novembre 2012, n'est pas de nature à justifier les avances consenties à cette dernière qui étaient de 49.000 euros en 2013, portées à 60.000 euros en 2014 puis 68.000 euros en 2015, telles que mises en évidences par l'expert judiciaire, alors par ailleurs qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait une possible reconduction tacite de ladite convention et étant relevé que la notion d'écart relatif entre le montant des avances de trésorerie entre 2013 et 2014 et entre 2014 et 2015 invoquée par l'appelant pour minimiser l'importance des sommes ainsi transférées, qui ne justifie en rien ces opérations, est totalement inopérant. Ces avances, que l'expert judiciaire qualifie justement d'actes anormaux de gestion, sont de nature à engager la responsabilité de M. [S], lequel, en procurant d'importantes avances de trésorerie à la société Mecalianz dont il savait parfaitement qu'elle ne serait pas en capacité de les rembourser alors qu'elle faisait l'objet d'un redressement judiciaire depuis le 8 avril 2015, transformé en liquidation judiciaire le 23 mai 2017, a sciemment méconnu l'intérêt social de la société Mesures Automatismes Industries au profit d'une autre société du groupe. C'est donc à tort que les premiers juges, ont qualifié ce manquement de simple négligence.

Enfin, le liquidateur judiciaire est bien fondé à soutenir que l'avance consentie par la société Mesures Automatismes Industries à la société Mecateq à hauteur de 22.000 euros au cours de l'exercice clos au 31 mars 2014, portée à 20.000 euros au titre de l'exercice 2015 et 20.000 euros au titre de l'exercice 2016, constitue une faute de gestion de nature à engager la responsabilité de M. [S], alors d'une part que cette opération ne repose sur aucune convention de trésorerie, que d'autre part il n'existe aucun lien capitalistique entre les deux sociétés et qu'enfin M. [S] ne justifie nullement des travaux d'études réalisés par la société Mecateq dont il soutient qu'ils constituent la cause de ces avances, étant encore relevé qu'il allègue sans offre de preuve que ces justificatifs se trouvent dans les archives de la société en possession du liquidateur judiciaire.

Les premiers juges, qui tout en relevant l'existence de ces manquements, ont conclu à l'existence d'une simple faute de négligence n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, alors qu'en sa qualité de gérant des deux sociétés, M. [S] ne pouvait ignorer les difficultés de la société Mecateq placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 10 juin 2015, de sorte qu'en privilégiant une autre société du groupe en parfaite connaissance de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser la société Mesures Automatismes Industries, ce dernier l'a ainsi sciemment privé de trésorerie à une période ou elle-même avait cessé de s'acquitter ses dettes ce qui a contribué d'autant à l'insuffisance d'actif.

S'agissant de l'insuffisance d'actif, il ressort de l'examen des pièces produites par l'intimée et plus précisément des deux états de créances, que le premier concerne l'état des créances déclarées à la procédure de redressement judiciaire, tandis que le second présente l'état consolidé des créances déclarées et admises incluant non seulement celles issues de la procédure de redressement mais également celles admises ensuite de la résolution du plan de redressement dans le cadre de la liquidation judiciaire. C'est donc à tort que M. [S] soutient que les créances sont comptabilisées deux fois, de sorte que le passif se chiffre effectivement à la somme de 470.739,63 euros. Compte tenu de l'actif disponible d'un montant non contesté de 55.140,51 euros, l'insuffisance d'actif doit être fixé à la somme de 415.599,12 euros (470.739,63 euros - 55.140,51 euros).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les fautes de gestion de M. [S] ont contribué à hauteur de 182.000 euros à la réalisation de cette insuffisance d'actif, (soit 77.000 euros au titre de la somme non facturée à la société Renault, la somme de 17.000 euros au titre des paiements non justifiés à la société Mecalianz, la somme de 68.000 euros et celle de 20.000 euros a titre des avances consenties aux sociétés Mecalianz et Mecateq).

S'agissant de sa situation personnelle, il ressort de l'examen des pièces produites que M. [S] perçoit un revenu annuel brut de 60.000 euros au titre de fonctions de consultant, complété par une prise en charge de frais de logement de 400 euros par mois sur justificatif, outre une prime de 750 euros pour chaque nouvelle prestation de plus de trois mois identifiée par ses soins et réalisée par un autre consultant et une prime de 500 euros dite de cooptation pour tout nouveau salarié coopté par ses soins. S'il se prévaut d'un remboursement de 1.000 euros par mois au titre d'un engagement de caution en application d'un protocole transactionnel signé avec la société CRCA Mutuel Sud Rhône-Alpes le 29 juillet 2020, il est observé que l'échéancier de remboursement expirait au 15 septembre 2021, l'appelant ne faisant au demeurant pas état de ce qu'il n'aurait pas honoré les échéances ainsi prévues, de sorte que cette dette est éteinte. Il ne justifie pas davantage être encore redevable de la somme de 27.456,75 euros au titre d'un autre engagement de caution, souscrit auprès de la société Crédit Coopératif. Enfin, s'il produit deux échéanciers de prêts personnels, d'un montant mensuel respectif de 517,50 euros et de 734,05 euros, la cour observe que Mme [S] son épouse est également emprunteuse. Compte tenu de ces éléments, M. [S] qui ne justifie ni de la consistance de son patrimoine immobilier, ni de la capacité financière de son épouse au titre de la prise en charge d'une partie du remboursement des deux prêts, ne démontre pas être dans l'incapacité de s'acquitter de la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. il convient donc de le condamner à payer à la Selarl [W], représentée Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries, la somme de 182.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.

Sur la faillite personnelle

Le liquidateur judiciaire soutient que M. [S] a fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et n'a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité incomplète dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter les grands livres définitifs de l'exercice clos au 31 décembre 2016 , les comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2016, les grands livres définitifs de l'exercice clos au 31 mars 2016. Il ajoute que l'expert judiciaire a relevé un défaut de régularité et de sincérité des comptes, de sorte qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande formée au titre de la faillite personnelle sans aucune motivation.

Pour s'opposer à toute mesure de faillite personnelle prononcée à son contre, M. [S] expose qu'il résulte du courrier du cabinet comptable figurant en annexe 1 du rapport de l'expert que le grand livre 2016 a bien été transmis. Il ajoute que les grands livres définitifs de l'exercice clos au 31 mars 2017 sont en possession de la liquidation judiciaire, puisqu'ils se trouvaient sur les ordinateurs du service comptabilité de la société dans les locaux de celle-ci. S'agissant des autres fautes reprochées, il considère que l'absence de vente de marchandises ou de produits finis au cours des exercices clos au 31 mars 2015 et 2016 et l'activité de prestation de services ne suffisent pas à justifier une écriture de dépréciation en quasi-totalité, qui conservent une véritable valeur. Il estime qu'il n'existe aucune surévaluation des encours et de la production stockée au regard de l'activité de prestation de service comme en atteste la comparaison entre le montant du bloc «'stocks en cours'» 2017 et l'inventaire des stocks chiffré par le commissaire priseur à 314.100 euros.

Dès lors, qu'un seul des faits prévus aux articles L. 653-4 à L. 653-6 est établi, la faillite personnelle peut être prononcée'; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'eux doit être légalement justifié.

En l'espèce, l'intimée est bien fondée à soutenir que les fautes de gestion précédemment relevées à l'encontre de M. [S] consistent à avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Ils caractérisent ainsi les faits visés à l'article L 653-4 3° précité.

S'agissant du grief tenant à l'absence de comptabilité, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les comptes clos de la société Mesures Automatismes Industries au 31 mars 2016 n'ont pas été établis, et que le grand livre 2016 transmis à l'expert par M. [I], expert comptable de la société le 24 octobre 2019 ne constitue qu'un grand livre partiel provisoire au 31 mars 2016. S'agissant des comptes annuels 2017, M. [S] affirme encore sans offre de preuve que les documents comptables sont en possession des organes de la procédure collective, étant relevé que dans sa correspondance du 24 octobre 2019, M. [I] indiquait ne disposer d'aucune comptabilité de la société au titre de l'exercice 2016-2017.

Enfin, s'agissant du grief tenant aux irrégularités affectant la comptabilité, contrairement à ce que soutient l'appelant, une comparaison entre le montant de la valorisation des stocks par le commissaire priseur et celui figurant à l'actif du bilan clos au 31 mars 2015, qui est sans incidence sur le calcul comptable de l'évaluation de stocks, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui relève que l'évolution de l'activité de la société vers de la prestation de services, conjuguée à un délai de rotation des stocks de marchandises de plus de quatre années et au stock de marchandises existant, mettent en évidence une surévaluation des stocks, en cours et production stockée qu'il évalue à 287.000 euros.

Par ces motifs, M. [S] est passible d'une sanction de faillite personnelle prévue par la loi, justement requise par le ministère public et sollicitée par le liquidateur judiciaire.

Compte tenu des nombreux griefs précédemment examinés et retenus contre M. [S] en sa qualité de dirigeant de la société Mesures Automatismes Industries, et eu égard à sa situation personnelle il y a lieu de fixer à 8 année la durée de cette sanction.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La demande de la Selarl [W], représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries, en paiement d'une indemnité de procédure est rejetée en équité et le jugement déféré est confirmé sur ce point. En revanche, les dépens de première instance et d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de M. [S], sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] à payer à la Selarl [W], représentée Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries, la somme de 182.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans à l'encontre de':

M. [S]

demeurant': [Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] arrondissement,

de nationalité française,

Précise que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante, et toute personne morale.

Dit que les publicités du présent arrêt seront faites d'office par le greffe.

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Déboute la Selarl [W], représentée Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mesures Automatismes Industries de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05840
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.05840 ?
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