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01/12/2022 | FRANCE | N°21/05499

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 décembre 2022, 21/05499


N° RG 21/05499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW5V









Décision du

Juge commissaire de LYON

Au fond

du 20 mai 2021



RG : 2020rj0336

ch n°





S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)



C/



S.A.S. SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - DISTRIBUTION (M.D.A DISTRIBUTION)

Société JEROME [E]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRE

T DU 01 Décembre 2022







APPELANTE :



S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE



Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 et ayant ...

N° RG 21/05499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW5V

Décision du

Juge commissaire de LYON

Au fond

du 20 mai 2021

RG : 2020rj0336

ch n°

S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)

C/

S.A.S. SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - DISTRIBUTION (M.D.A DISTRIBUTION)

Société JEROME [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 01 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 et ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION Avocats & Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.A.S. SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS - DISTRIBUTION (M.D.A DISTRIBUTION)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société JEROME [E] ès qualités de mandataire judiciaire de MDA DISTRIBUTION

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Ménager en défauts d'aspects ' Distribution (ci-après Société MDA) a été titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après) Société Becm':

- un compte courant professionnel n°000020061045 le 24 décembre 2010

- un compte courant professionnel n°00020061001 le 10 février 2011.

Le compte n°000020061045 était le support d'une facilité de caisse d'un montant de 7.000.000 euros.

Suivant jugement du 2 avril 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon a notamment':

- ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Société MDA

- nommé la SELARD FHB représentée par Me [C] [M] et la Selarl AJ Partnaires représentée par Me [Z] [L] et Me [U] [G], en qualité de co-administrateurs judiciaires

- nommé la SELARL [P] [E] représentée par Me [P] [E] (ci-après SELARL [P] [E]) et la SELARL MJ Synergies représentée par Me [T] [K] et Me [V] [R], en qualité de mandataires judiciaires.

Suivant jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon a notamment':

- arrêté le plan de sauvegarde de la Société MDA

- nommé la SELARL FHB représentée par Me [C] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan

- maintenu la SELARL [P] [E] et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataires judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Dans le cadre de la procédure collective, et à la demande de la Société MDA, l'administrateur judiciaire, ès qualité, a, par courriers du 29 avril 2020, adressés à la Société Becm, sollicité':

- la poursuite du compte n°00020061001

- la clôture du compte n°000020061045 sur lequel était retracée la facilité de caisse de 7.000.000 euros.

À la clôture du compte n°000020061045, la Société Becm a prélevé sur le compte restant ouvert une somme de 3.487.863,44 euros au titre d'un nantissement.

Un désaccord est né entre l'administrateur judiciaire et la Société Becm, le premier tentant de recouvrer la somme prélevée, la banque indiquant que la clôture du compte sur lequel le nantissement était opéré, avait rendu exigible la somme prélevée, en application de l'article 9.2 des conditions générales.

Dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a rejeté les demandes de la Société MDA, considérant qu'il n'y avait lieu à référé et qu'il n'était pas contestable qu'en sollicitant la clôture du compte 0020061045, la créance de 7 millions d'euros avait été rendue exigible, ce, postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, cette décision n'ayant pas été contestée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la Société Becm a déclaré une créance d'un montant de 7.350.000 euros dont 3.487.863,44 euros à titre privilégié et échu à hauteur du solde créditeur du compte professionnel nanti n°1189021220061001, outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois + 1,30% l'an et d'une indemnité conventionnelle de 5% chiffrée à 350.000 euros au passif de la Société MDA.

Par courrier du 22 octobre 2020, la SELARL [P] [E], représentée par Me [P] [E] ès qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société MDA Distribution a contesté cette créance s'agissant de l'indemnité conventionnelle de 5% chiffrée à 350.000 euros, demandant l'admission seulement de la créance pour la somme de 7.000.000 euros dont 3.487.863,44 euros à titre privilégié et 3.512.136,56 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois majoré de 1,30%.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le Juge-commissaire a notamment':

- rejeté partiellement la créance déclarée au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% chiffrée à 350.000 euros

- admis au profit de la Société Becm la somme de 7.000.000 euros dont 3.487.863,44 euros à titre privilégié et 3.512.136,56 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois majoré de 1,30%, au passif de la Société MDA.

Suivant déclaration du 28 juin 2021, la Société Becm a interjeté appel de l'intégralité de la décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, la Société Becm a sollicité':

- en cas d'irrecevabilité de l'appel, le prononcé de la nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 20 mai 2021 en ce que la SELARL MJ Synergie ès qualité de co-mandataire judiciaire à la sauvegarde de la Société MDA n'avait pas été appelée en la cause

- en cas de recevabilité, l'infirmation de l'ordonnance rendue

- statuant à nouveau':

- l'admission de sa créance pour la somme de 7.350.000 euros dont 3.487.863,44 euros à titre privilégié et échu à hauteur du solde créditeur du compte courant professionnel nanti n°11899 00212 200610 01, outre les intérêts calculés au taux conventionnel EURIBOR 3 mois moy 1 mois + 1,30% à compter du 1er avril 2020

- le rejet des demandes des intimés

- la condamnation des intimés à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

La concluante a rappelé que dans le cadre de leurs relations contractuelles, elle avait accordé à la Société MDA, depuis janvier 2011, renouvelée en 2014 et 2019, une facilité de caisse de 7 millions d'euros, garantie par un nantissement sur les comptes ouverts par la société dans ses livres. Elle a également indiqué qu'une procédure de conciliation avait été engagée en 2019, avant que la société MDA ne fasse l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du 2 avril 2020, le compte 000020061001 présentant un solde créditeur de 3.487.863,44 euros à cette date.

Elle a rappelé les échanges intervenus concernant la somme du compte créditeur, en application de la clause de nantissement, avec les mandataires judiciaires qui demandaient la rétrocession de cette somme. La Société Becm a indiqué avoir déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020.

Elle a indiqué que la demande de libération de la somme a été rejetée par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2020, cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours.

Concernant la recevabilité de son appel, la Société Becm a visé les dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Civile prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que les dispositions de l'article 553 du Code de Procédure Civile n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle a rappelé que':

- le juge-commissaire n'a pas convoqué la SELAR MJ Synergie Mandataires Judiciaires

- les deux mandataires judiciaires se représentent l'un et l'autre dans les procédures

- elle a visé le second mandataire dans ses écritures

- la SELARL [P] [E] n'a pas contesté devant le juge-commissaire l'absence de convocation du second mandataire

- la cour de cassation a jugé que l'erreur présente dans l'ordonnance dont il était interjeté appel dans la désignation des parties, qui serait reprise par l'appelant ne saurait lui être imputable et entraîner l'irrecevabilité de son appel.

Elle a estimé que son appel n'est pas irrecevable pour autant puisque la régularisation est toujours possible après expiration du délai d'appel en application de l'article 552 du Code de Procédure Civile, et qu'elle pouvait appeler en la cause l'autre partie.

Elle a rappelé enfin que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a estimé que l'intimation de l'un seul des co-mandataires en la personne de la SELARL [P] [E] a suffi à lier l'instance d'appel, et que l'absence d'appel à l'encontre du second co-mandataire ne rend pas l'appel irrecevable.

Concernant le fond, la Société Becm a rappelé qu'en application des conditions générales (article 9.2), la résiliation du compte entraîne la clôture du compte et par voie de conséquence l'exigibilité de son solde, la résiliation entraînant l'exigibilité des créances issues des contrats concernés, et que c'est pour cette raison que le débiteur lui-même a déclaré la créance de 7 millions d'euros, ce qu'a retenu le Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans son ordonnance, ce qui démontre que la créance au titre du compte était bien échue lors de la déclaration du 23 juin 2020, résultant de la résiliation opérée par l'administrateur judiciaire le 29 avril 2020.

La Société Becm a indiqué que la convention de compte était un contrat en cours au sens de l'article L622-13 du Code de Commerce, la créance ne pouvant pas être exigible lors du jugement d'ouverture.

La Société Becm a toutefois rappelé que sa créance au titre de l'analyse conventionnelle s'analyse en une créance postérieure qui ne répond pas aux deux critères de l'article L622-16-1 du Code de Commerce et ne bénéficie pas d'un traitement de faveur, étant ainsi assimilée à une créance antérieure, sans compter que sa créance a été prise en compte dans le cadre du plan adopté, le commissaire au plan ayant tenu compte de la compensation des créances en raison de l'appréhension du solde.

S'agissant de l'indemnité conventionnelle, la Société Becm a fait valoir qu'en raison de la résiliation du compte, la Société MDA est devenue défaillante et qu'en aucun cas il n'est nécessaire que l'exigibilité soit acquise avant le jugement d'ouverture pour que l'indemnité conventionnelle soit appliquée et a rappelé que le plan de sauvegarde a bien retenu une créance de 7.350.000 euros à titre échu.

* *

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, la SELARL [P] [E], en présence de la Société MDA a conclu':

- à titre principal':

- à l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mai 2021, la SERLARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, n'ayant pas été intimée

- en conséquence, au débouté de l'intégralité des demandes de la Société Becm

- à titre subsidiaire':

- à la confirmation de l'ordonnance du 20 mai 2021 notamment en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance de la Société Becm déclarée au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% chiffrée à hauteur de 350.000 euros

- en toutes hypothèses':

- au rejet de l'intégralité des demandes de la Société Becm

- à la condamnation de la Société Becm à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Sur l'irrecevabilité de l'appel, la SELARL [P] [E] a fait valoir que':

- la Société Becm n'a ni intimé ni conclu à l'encontre des deux mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'aucune de ses prétentions ne saurait lier la cour

- deux mandataires judiciaires ont été désignés par le jugement du 2 avril 2020 qui ont été maintenus dans la décision du 15 décembre 2020 arrêtant le plan de sauvegarde

- en matière de vérification du passif, un lien d'indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le ou les mandataires judiciaires désignés

- l'appel est irrecevable d'office et doit être relevé par la cour

- la Société Becm devait intimer le deuxième mandataire judiciaire quand bien même il n'était pas présent en première instance, alors que les particularités de la procédure collective entraînent le dessaisissement du débiteur et que dans le cadre d'une voie de recours, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Concernant les ordonnances du conseiller de la mise en état qui a écarté la caducité de l'appel au regard de la notion d'indivisibilité au motif que l'un des mandataires était présent, la SELARL [P] [E], représentée par Me [P] [E] ès qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société MDA Distribution a fait valoir que':

- l'absence de répartition des missions dans le jugement d'ouverture et dans le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, entre les deux co-mandataires plaide au contraire pour la présence des deux organes dans le cadre de la vérification du passif, mission légale du mandataire judiciaire

- l'absence de répartition des missions montre la volonté du tribunal de voir les deux mandataires agir ensemble, la Loi prévoyant une mission commune et non une coordination

- la structure SCTS créée sur [Localité 7] pour ce type de mesures, ne permet pas de répartir les missions entre les différents mandataires.

À titre subsidiaire, sur le fond, la SELARL [P] [E] a fait valoir que la prétendue créance de la Société Becm n'est devenue exigible que postérieurement à la procédure de sauvegarde, le jugement d'ouverture datant du 2 avril 2020 et la demande de résiliation du compte datant du 29 avril 2020 sur le compte 000020061045, clôture qui selon l'appelante aurait entraîné l'exigibilité de sa créance.

Elle a rappelé les termes de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2020 qui a retenu que la créance de la banque est devenue exigible postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde.

La concluante a rappelé, que par arrêt de la Cour de Cassation ' chambre commerciale du 22 février 2017, la cour a modifié sa position en rappelant que «'La clause qui alloue au prêteur une indemnité de 5 % de sa créance pour le cas où il serait tenu, pour son recouvrement, de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, aggrave la situation du débiteur lorsque ce dernier n'était pas défaillant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective'».

La concluante a également indiqué que':

- le caractère exigible d'une créance ne s'apprécie pas à la date de la déclaration de créance mais à la date du jugement d'ouverture

- la banque reconnaît que sa créance n'était pas exigible au jour du jugement d'ouverture dans ses conclusions

- la Société MDA n'était donc pas défaillante lors du jugement d'ouverture

- le but de la cour de cassation était de neutraliser toute clause aggravant les obligations du débiteur

- cette position s'applique à la présente espèce dans laquelle la clause prévoyant une indemnité conventionnelle de 5%, alors même que la créance principale n'était pas échue au jour du jugement d'ouverture

- nulle sanction ne peut être appliquer au titre de cette clause alors même que la Société MDA n'était pas défaillante au jour du jugement d'ouverture de sauvegarde, cette procédure ayant pour objet d'éviter la cessation des paiements.

Suivant ordonnance rendue par le Président de Chambre le 30 novembre 2021, la SELARL [P] [E] a été déboutée de sa demande de caducité d'appel et d'irrecevabilité d'appel.

Par arrêt du 8 septembre 2022, rendu par la Première Chambre Civile de la Cour d'appel de Lyon, statuant sur déféré, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 a été confirmée en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel et la demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mai 2021

L'article 914 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci et que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

En la présente espèce, il sera rappelé que par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon, statuant sur déféré de l'ordonnance du 30 novembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A, a maintenu en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, qui avait déclaré recevable l'appel de la Société Becm et a indiqué qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur un appel-nullité de la décision du juge commissaire.

Dès lors, la recevabilité de l'appel ayant été retenue, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer à ce titre ni d'examiner la demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire.

Sur la créance de la Société Becm

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L624-2 du code de commerce dispose que au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il convient de rappeler qu'une clause qui alloue au prêteur une indemnité au titre d'un pourcentage de sa créance pour le cas où il serait tenu, pour son recouvrement, de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, aggrave la situation du débiteur lorsque ce dernier n'était pas défaillant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

En la présente espèce, l'article 8-3 des conditions générales de compte stipule que «'en outre, si la banque est amenée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate de ses concours financiers, pour quelque cause que ce soit, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5%, des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris les frais et honoraires non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre ou distribution judiciaire quelconque'».

En l'espèce, la clôture du compte supportant la facilité de trésorerie a été demandée pendant la procédure de sauvegarde par l'administrateur judiciaire, ce qui n'est pas contestée par les parties.

S'il était fait application de l'article 8-3 des conditions générales de compte, il en résulterait une aggravation de la situation de la Société MDA alors même qu'elle n'était pas défaillante lors du jugement prononçant la mesure de sauvegarde ni lors de la demande de clôture de compte par le mandataire.

C'est donc à bon droit que le juge-commissaire dans son ordonnance du 20 mai 2021 a rejeté partiellement la créance déclarée au titre de l'indemnité conventionnelle de 5%, chiffrée à 350.000 euros, et n'a donc admis au profit de la Société Becm, qu'une créance pour la somme de 7.000.000 euros dont 3.487.863,44 euros à titre privilégié et 3.512.136,56 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois majoré de 1,30% au passif de la Société MDA.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La Société Becm qui succombe en la présente instance sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la SELARL [P] [E] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Becm sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel à payer à la SELARL [P] [E], représentée par Me [P] [E] ès qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Ménager en défauts d'aspects ' Distribution la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05499
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.05499 ?
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