AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03680 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBIP
Société SAS [3] SIRET N°[N° SIREN/SIRET 1]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2020
RG : 17/03737
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Salarié : [D] [N]
représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Jean Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [O], audiencière munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [N] (l'assuré), salarié de la société SAS [3] (la société), a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2014 (agression par arme blanche à son lieu de travail), dont il est résulté, selon le certificat médical initial, un « pneumothorax droit post-traumatique (plaie arme blanche), homorétropéritoine droit / plaie arme blanche».
Le 2 novembre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 21 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 31 % dont 6 % de taux professionnel, à la date de consolidation.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 13 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M].
La société a soutenu l'inopposabilité de la décision à son égard et sollicité subsidiairement que le taux d'incapacité soit ramené à 0 %.
La caisse a sollicité le rejet de la requête.
Par jugement du 26 mars 2020 (RG n° 17/03737), le tribunal a débouté la société de sa demande, a confirmé le taux opposable à l'employeur à 31 % et a dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 août 2020 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité de 31 % à l'assuré, à titre subsidiaire : d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, et en tout état de cause, de condamner la caisse à verser à la société [5] (sic) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société soutient que la caisse a manqué à son obligation de lui communiquer la totalité du dossier médical ayant servi de base à la fixation du taux d'incapacité permanente, notamment un rapport médical du docteur [T], expert judiciaire, cette carence la privant de son droit à un recours effectif.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que l'entier rapport médical que doit transmettre le médecin conseil au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction s'entend de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente d
Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L'article R.143-33 du même code, applicable au litige, dispose : « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ».
Dans un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.969, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
En l'espèce, la société fait grief à la caisse de n'avoir pas transmis les éléments consultés par le médecin conseil du service de contrôle médical, à savoir le rapport du docteur [T], expert judiciaire.
Toutefois, il résulte des propres écritures de la société ainsi que de l'avis de son médecin conseil que le rapport du médecin conseil du service de contrôle médical contient un résumé des conclusions docteur [T], de sorte que le rapport d'évaluation comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
D'où il suit que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information et que sa décision est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise psychiatrique
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La société sollicite une mesure d'expertise psychiatrique, sans toutefois formuler de demande au fond quant à la fixation, le cas échéant à la baisse, du taux d'incapacité fixé par les premiers juges.
Les éléments du dossier contradictoirement débattus entre les parties conduisent la cour, par motifs adoptés, à confirmer le jugement de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société SAS [3] aux fins d'expertise psychiatrique ;
CONDAMNE la société SAS [3] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société SAS [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE