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01/12/2022 | FRANCE | N°20/03675

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 01 décembre 2022, 20/03675


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/03675 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBH7





Société SASU [3] RCS N° [N° SIREN/SIRET 1]



C/

CPAM DE L'ARDECHE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Avril 2020

RG : 18/5655















































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AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022











APPELANTE :



SASU [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Salarié : [Y] [F]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître MARTI-BONVENTRE...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/03675 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBH7

Société SASU [3] RCS N° [N° SIREN/SIRET 1]

C/

CPAM DE L'ARDECHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Avril 2020

RG : 18/5655

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

SASU [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Salarié : [Y] [F]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître MARTI-BONVENTRE, avocat

INTIMEE :

CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [R] [U], audiencière munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [F] (l'assuré), salarié de la société [3] (la société), a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2014, dont il est résulté, selon le certificat médical initial, une « dorsolombalgie irradiante en hémicentre gauche».

Le 11 janvier 2018, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 17 novembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, à la date de consolidation.

Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.

A l'audience du 10 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E].

La société a sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 5 %.

La caisse n'a pas comparu mais a sollicité par écrit la confirmation de sa décision.

Par jugement du 24 avril 2020 (RG n° 18/5655), le tribunal a confirmé la décision de la caisse, a fixé le taux d'incapacité à 10 % et a dit n'y avoir lieu aux dépens.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 avril 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de réduire à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré et à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire-droit une consultation médicale orale ou écrite et enjoindre à la caisse de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de l'assuré ; en tout état de cause : de condamner la caisse aux dépens.

La société soutient que le taux de 10 % est surévalué au vu des séquelles constatées et de l'état antérieur de l'assuré.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 août 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient que tant le médecin conseil que le médecin consulté par la juridiction de première instance ont correctement appliqué le barème en proposant un taux de 10 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 3.2 du barème applicable préconise pour les atteintes du rachis dorso-lombaire de retenir un taux d'incapacité de 5 % à 15 % s'agissant de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10% en concluant : « Séquelles de lombocruralgie sur hernie discale opérée à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète. Incontinence urinaire et fécale épisodique sur état antérieur ».

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut également à un taux final de 10 % (après déduction d'un taux de 10 % au titre de l'état antérieur), en relevant : « incontinences urinaires et fécales épisodiques, douleur et gêne fonctionnelle discrètes, amyotrophie quadriceps ».

Le médecin conseil de l'employeur, en sus de son rapport produit en première instance, a émis un avis le 16 mars 2021 dans lequel il estime le taux de 20 % global très largement surévalué compte tenu du faible nombre d'éléments pathologiques relevés à l'examen. Il préconise un taux global de 10 %, ramené à 5 % compte tenu de l'état antérieur de l'assuré.

Il résulte des énonciations du médecin consulté par la juridiction de première instance qu'un taux global de 20 % est préconisé, réduit à 10 % en raison d'un état antérieur.

Toutefois, dès lors que le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité compris entre 5 % et 15 % pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, ce qui est le cas en l'espèce, le taux global de 20 % n'apparaît pas justifié.

Au regard des observations du médecin conseil de l'employeur, qui relève notamment que l'incontinence alléguée n'a été établie ni par l'examen médical ni par d'autres pièces, il y a lieu de retenir un taux global d'incapacité de 15 %, ramené à un taux final de 5 % après déduction au titre de l'état antérieur.

Aussi convient-il d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 3 novembre 2014 à 5% (cinq pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et la société [3],

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/03675
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.03675 ?
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