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01/12/2022 | FRANCE | N°20/03637

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 01 décembre 2022, 20/03637


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/03637 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBFC





Société [4]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Avril 2020

RG : 17/03482

















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
r>

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022













APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Assuré :[I] [P] [O]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barr...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/03637 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBFC

Société [4]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Avril 2020

RG : 17/03482

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assuré :[I] [P] [O]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Localité 2]

représenté par M. [H] [C], audiencier muni d'un pouvoiur

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [P] [O] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 août 2015, dont il est résulté, selon les conclusions du médecin conseil du service de contrôle médical, un « écrasement musculaire de la jambe gauche avec cicatrices adhérentes, déficit et atrophie musculaire, anesthésie sous cicatricielle, atteinte motrice avec déficit du releveur du pied gauche ».

Le 31 juillet 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 22 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, à la date de consolidation.

Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.

A l'audience du 12 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [S].

La société a sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 15 %.

La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.

Par jugement du 12 mars 2020 (RG n° 17/3482), le tribunal a maintenu la décision de la caisse, a fixé le taux d'incapacité à 20 % et a dit n'y avoir lieu aux dépens.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de réduire à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré, outre les entiers dépens, et à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La société soutient que l'assuré souffre d'un déficit seulement partiel du releveur du pied gauche et qu'il n'existe aucune amyotrophie du mollet, de sorte que le taux de 20 % est surévalué.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 août 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient que la société n'apporte aucun élément nouveau aux débats et que par ailleurs, saisi d'un recours de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité a confirmé le taux d'incapacité de 20 %, y ajoutant un taux socioprofessionnel de 3 %.

L'arrêt est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 4.2.5 du barème applicable préconise un taux de 30 % pour les atteintes du système nerveux périphérique (membre inférieur) consistant en une paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degrés 0, 1, 2 et 3).

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 %.

Le médecin conseil de l'employeur a remis un avis le 10 février 2020 dans lequel il conclut à un déficit seulement partiel, sans amyotrophie du mollet, et estime plus approprié un taux de 15 %.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal relève: « Pas d'amyotrophie du mollet. Le taux de 30 % est prévu pour une paralysie du nerf sciatique poplité interne, ce qui est le cas dans ce dossier, à un niveau partiel. [...] je considère que le taux de 20 % est justement évalué ».

Compte tenu des constatations ci-avant rappelées, l'évaluation d'un taux de 20 %, au jour de la consolidation, confirmée par le médecin consultant, se trouve justifiée, comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction supplémentaire.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société [4] qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société [4] aux fins d'expertise médicale ;

CONDAMNE la société société [4] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/03637
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.03637 ?
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