La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°20/03610

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 01 décembre 2022, 20/03610


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/03610 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBC2





Société [5], SAS



C/

CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Avril 2020

RG : 18/04939

















































AU NOM

DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022













APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Assuré : [Y] [O]



représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/03610 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBC2

Société [5], SAS

C/

CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Avril 2020

RG : 18/04939

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assuré : [Y] [O]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'AISNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [B] [K], muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [O] (l'assuré), salarié de la société SAS [5](la société), a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2015, dont il est résulté, selon le certificat médical final, une « tendinopathie de l'épaule droite. Séquelles : scapulalgies droites persistantes, raideur de la coiffe, diminution de toutes les amplitudes, élévation quasi impossible du membre supérieur droit ».

Le 18 octobre 2018, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 20 août 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation.

Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.

A l'audience du 10 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R].

La société a sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 0 %, ou subsidiairement à 6 %.

La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.

Par jugement du 24 avril 2020 (RG n° 18/04939), le tribunal a réformé la décision de la caisse, a ramené le taux d'incapacité à 10 % et a dit n'y avoir lieu aux dépens.

Par lettre recommandée du 8 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 mars 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de réduire à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré, outre les entiers dépens.

La société soutient que le tribunal n'a pas justifié sa décision de fixer le taux à 10 % dès lors que la limitation très légère et d'une partie seulement des mouvements de l'épaule droite justifiait un taux inférieur.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 mai 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient que selon la consultation médicale ordonnée par le tribunal, les deux principaux mouvements de l'épaule sont limités, de sorte que le taux d'incapacité fixé à 10 % constitue une juste évaluation des séquelles.

L'arrêt est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l'espèce, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en concluant à une « Raideur de l'épaule droite compliquant une réparation de coiffe des rotateurs et algodystrophie chez un droitier ».

Le médecin conseil de l'employeur, dans un avis du 3 mars 2020, estimait que s'agissant d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule, mais non de tous les mouvements, le taux ne saurait atteindre 10 %. Le docteur [W], médecin sollicité par l'employeur à hauteur d'appel, remettait un avis le 10 septembre 2020 dans lequel il estimait: « on est dans le cadre d'une limitation très légère des mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 8 % ».

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à une incapacité permanente partielle médicale de 10 %.

Il résulte des constatations faites par le médecin consultant que les séquelles de l'accident consistent, à l'épaule droite, en une limitation de l'antépulsion (140°/180°), de l'élévation latérale (130°/170°), de la rétropulsion (20°/40°), en un mouvement main-nuque difficile et en un mouvement main-lombes impossible. Seules apparaissent préservées l'adduction, la rotation interne, la rotation externe et la circumduction. Toutefois, trois des mouvements atteints le sont dans une proportion supérieure à ce qui correspond à la qualification de « limitation légère » (rétropulsion atteinte à 50 %, mouvement main-lombes atteint à 100 %, mouvement main-nuque difficile).

Dans ces conditions, la fixation d'un taux d'incapacité de 10 % se trouve justifiée, comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé, lequel prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux situé entre 10 et 15%.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/03610
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.03610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award