N° RG 19/04786
N° Portalis DBVX - V - B7D - MPAC
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 15 mai 2019
Chambre 1 cabinet 01 A
RG : 13/14013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Décembre 2022
APPELANTES :
SA VIDELIO venant aux droits de la SA IEC PROFESSIONNEL MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
S.A.S. VIDELIO HMS, venant aux droits de la Société HMS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIME :
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
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Date de clôture de l'instruction : 18 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la SA Vidélio et la SAS Vidélio HMS (ci-après les sociétés Vidélio) de leurs demandes principales et M. [Y] de ses demandes reconventionnelles et condamné les sociétés Vidélio à payer à M. [Y] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2019, les sociétés Vidélio ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2022, les sociétés Vidélio se sont désistées de l'instance et de leur action en indiquant qu'un accord transactionnel a été régularisé entre les parties aux termes duquel chacune d'elles conservera ses frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe du 4 novembre 2022, M. [Y] a indiqué accepter ce désistement et demandé à la cour de dire et juger que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
MOTIFS
La cour constate le désistement d'instance et d'action de la SA Vidélio et la SAS Vidélio HMS, accepté expressément par M. [Y] dans les conditions de l'article 395 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de leur en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour, laissant à chacune des parties, comme elles le demandent de concert, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d'instance et d'action de la SA Vidélio et la SAS Vidélio HMS,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché