La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°22/02737

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 29 novembre 2022, 22/02737


N° RG 22/02737 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTJ









décision du

Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

2021000603

du 15 octobre 2021



ch n°



S.A.S. GALIX SEA FOODS PRODUCTION



C/



[Adresse 7]









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2022













APPELANTE :



S.A.S. GALIX SEA

FOODS PRODUCTION

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d'AIN et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME :



M. [C] [K]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

[A...

N° RG 22/02737 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTJ

décision du

Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

2021000603

du 15 octobre 2021

ch n°

S.A.S. GALIX SEA FOODS PRODUCTION

C/

[Adresse 7]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. GALIX SEA FOODS PRODUCTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d'AIN et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

M. [C] [K]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 et plaidant par Me LAMBERT, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Novembre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, dans un litige opposant la société Galix sea food production (et ci-après société Galix) à M. [C] [K] a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [K],

- débouté la société Galix de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Galix à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Toutes autres demandes étant rejetées.

La société Galix a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 13 avril 2022.

L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et par dernières conclusions du 7 septembre 2022, demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Galix à l'encontre du jugement querellé,

- condamner la société Galix à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il soutient, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement querellé, qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité de forme supposant la démonstration d'un grief, que les jurisprudences adverses sont inopérantes puisqu'elles concernent la déclaration d'appel mentionnant "appel total" ou "appel général" et non l'irrégularité des conclusions d'appel, qu'il y a donc lieu pour le conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel qui est la sanction applicable. Il relève qu'aucunes conclusions régularisées n'ont été déposées dans le délai de l'article 908.

Il affirme que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer cette caducité, ce qu'a rappelé la Cour de cassation.

La société Galix, par dernières conclusions d'incident déposées le 14novembre 2022, et au visa des articles 542, 954 et 914 du code de procédure civile,114 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la déclaration d'appel est régulière et non critiquée,

- constater qu'elle a demandé la réformation du jugement dans l'exposé des motifs des premières conclusions ainsi que dans le dispositif des secondes conclusions,

- constater que M. [K] invoque une erreur de forme mais n'invoque aucun grief,

- en tout état de cause, juger qu'il est reproché une simple erreur matérielle régularisable,

- en conséquence, débouter M. [K] de sa demande de caducité de l'appel,,

- déclarer l'appel recevable,

- condamner M. [K] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle soutient qu'il est expressément mentionné dans l'exposé des motifs de ses premières conclusions en page 2 qu'elle demande la réformation du jugement dans toutes ses dispositions, que dans un second jeu de conclusions, elle a régularisé les premières conclusions en demandant l'infirmation du jugement, que l'article 901 du code de procédure civile indique que la règle est prescrite à peine de nullité sans préciser s'il s'agit d'une nullité de fond ou de forme et mais que la Cour de cassation a précisé qu'il s'agissait d'une simple nullité de forme de sorte qu'un grief devait être démontré, qu'aucun grief n'est invoqué en l'espèce.

SUR CE,

Selon l'article 542 du code de procédure civile, "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures".

L'article 954 du code de procédure civile dispose que "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées".

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".

L'article 914 dispose enfin que le conseiller de la mise en état a compétence jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur la caducité de l'appel.

Il résulte de ces dispositions que le dispositif des premières conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter toutes ses prétentions et que celles-ci ne peuvent être portées dans des conclusions ultérieures.

Il résulte d'autre part de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ 2ème 4 novembre 2021 n°20.15.757) que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif de jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et en cas de non respect de cette règle, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cette solution est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, s'agissant d'une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, et l'arrêt a été rendu au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les principes ne sont pas contraires à l'application de ces règles procédurales.

La déclaration d'appel est en l'espèce postérieure au 17 septembre 2020 de sorte que les dispositions qui précèdent sont applicables.

Il résulte du dispositif des seules conclusions de l'appelante notifiées dans le délai de l'article 908 que la société Galix ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, peu important ce que précisent les motifs, mais qu'il se contente de reprendre ses prétentions initiales de sorte que l'appelant encourt la caducité de la déclaration d'appel pour ne pas avoir notifié de conclusions conformes dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Des conclusions postérieures au délai de l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent en effet régulariser les demandes initiales au regard de l'article 910-4 de sorte que c'est en vain que la société Galix se prévaut de conclusions postérieures régularisant les premières.

Enfin, c'est à tort que la société Galix se prévaut d'une simple nullité de forme sans grief démontré ; elle fait ainsi l'amalgame entre les règles applicables aux irrégularités de la déclaration d'appel au regard de l'article 901 du code de procédure civile et qui ne sont pas en cause en l'espèce et les règles rappelées ci-dessus et relatives aux irrégularités des conclusions, pour l'application desquelles aucun grief n'est exigé et dont la sanction est la caducité.

En conséquence de ce qui précède, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.

La société Galix a la charge des dépens d'appel et l'équité commande qu'il verse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 13 avril 2022 à l'encontre du jugement du 15 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse.

Condamnons la société Galix Sea Food Production aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à M. [C] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/02737
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.02737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award