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24/11/2022 | FRANCE | N°20/01693

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 novembre 2022, 20/01693


N° RG 20/01693 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4XL









Décision du

Tribunal de Commerce de saint etienne

Au fond

du 28 janvier 2020



RG : 2016j00711





S.A.R.L. POMPES FUNEBRES THIERRY JATTEAU



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. POMPES FUN

EBRES THIERRY JATTEAU

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127 et ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de la HAUT...

N° RG 20/01693 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4XL

Décision du

Tribunal de Commerce de saint etienne

Au fond

du 28 janvier 2020

RG : 2016j00711

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES THIERRY JATTEAU

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES THIERRY JATTEAU

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127 et ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2015, la SARL Pompes Funèbres Thierry Jatteau a conclu avec la société Meosis un 'contrat de licence d'exploitation de site internet' moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 255 euros HT (soit 306'euros TTC) outre 300 euros TTC de frais d'adhésion ou de mise en ligne.

Le 20 mars 2015, la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet fourni par la société Meosis.

Par courrier recommandé du 6 avril 2016, la SAS Location Automobiles Matériels (Locam), se prévalant de la qualité de cessionnaire du contrat a mis en demeure la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau de régler trois échéances impayées (de janvier, février et mars 2016) sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 23 août 2016, la société Locam a fait assigner la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau en paiement de la somme en principal de 13.127,40 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action en justice introduite par la société Locam,

- dit le contrat signé le 25 février 2015 et le procès-verbal de livraison et conformité signé le 20 mars 2015 parfaitement opposables à la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau,

- dit irrecevable la demande de la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution,

- condamné la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau à verser à la société Locam la somme de 13.127,40 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2016,

- condamné la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros, sont à la charge de la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Pompes Funèbres Thierry Jatteau a interjeté appel par acte du 28 février 2020.

Par conclusions du 11 septembre 2020, la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau demande à la cour de':

- la recevoir en son appel,

- la dire bien fondée et justifiée,

par conséquent, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'action en justice introduite par la société Locam pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Locam n'a pas exécuté ses engagements convenus,

- prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet du 26 février 2015 et du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 mars 2015,

en tous les cas,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 juillet 2020 fondées sur Ies articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est donc pas saisie de la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation formée par la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau dans ses motifs et qui n'est pas reprise dans son dispositif.

Par ailleurs, le contrat de licence d'exploitation de site internet ayant été régularisé entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance.

Sur la recevabilité de l'action de la société Locam

Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau fait valoir que la société Locam est dépourvue de qualité à agir, au motif que':

-le contrat de licence d'exploitation de site internet a été régularisé avec la société Meosis,

-aucune cession n'apparaît sur le contrat dont les conditions générales n'ont pas été visées,

-la facture produite en pièce 5 par la société Locam ne constitue pas une facture de cession mais une facture d'acquisition du matériel,

-la facture unique versées par la société Locam en pièce 4 ne concerne pas cette dernière et se trouve en conséquence sans rapport avec une cession de contrat,

-la société Locam n'est pas en mesure de justifier d'une cession de créance déterminable et déterminée,

-l'article 14 des conditions générales du contrat permettant une cession de créance à la société Locam n'a aucune valeur contractuelle car le contrat ne lui est pas opposable,

-en tout état de cause, le contrat ne mentionne pas qu'elle a souscrit aux conditions générales,

-la société Locam ne lui a notifié aucune cession de créance comme l'exige l'article 1690 du code civil,.

En réponse, la société Locam soutient qu'elle a qualité à agir dès lors que le contrat de licence d'exploitation de site internet qu'elle a ratifié en le signant, lui a été cédé en application de l'article 14 des conditions générales de vente. Elle expose que cette cession lui est parfaitement opposable, alors qu'elle a été destinataire des avis de prélèvements et qu'elle lui a réglé neuf loyers mensuels.

La cession du contrat requiert l'accord du cédé, qui lorsqu'il n'a pas été donné à l'avance lors de la conclusion du contrat, doit être concomitant à l'accord entre le cédant et le cessionnaire. L'accord du cédé réside dans une manifestation de volonté qui peut être expresse ou tacite. Cette acceptation peut se déduire de l'exécution du contrat postérieurement à la connaissance de la réalisation de l'opération de cession. A ce titre, le paiement réalisé entre les mains du cessionnaire vaut prise d'acte de la cession du contrat intervenue, donnant de ce fait qualité au cessionnaire pour réclamer au cédé paiement des échéances suivantes.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau, la clause contractuelle stipulant une possibilité de cession du contrat de licence d'exploitation de site internet lui est parfaitement opposable alors que la mention sous laquelle elle a apposé sa signature et son tampon humide stipule qu'elle déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso ds conditions générales et particulières du contrat.

Contrairement à ce qu'elle soutient encore, la facture unique de loyers dont elle a été destinataire le 25 mars 2015 est libellée à son en-tête et concerne l'échéancier de paiement du contrat de licence d'exploitation de site internet régularisé le 26 février 2015 avec la sollicité Meosis, étant précisé que 9 loyers ont ensuite été prélevés sur son compte par la société Locam.

La société Pompes Funèbres Thierry Jatteau, ayant ainsi été informée de la cession et ayant exécuté le contrat postérieurement à la connaissance de celle-ci par le paiement réalisé entre les mains de la société Locam de plusieurs échéances du prix, cette cession est régulière et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Locam, cessionnaire doit être écartée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la résolution du contrat pour inexécution

Au soutien de sa demande en résolution du contrat, la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau soutient que le site internet n'a jamais été réalisé, et que cette preuve négative étant impossible à rapporter, il appartient à la société Locam de justifier de ce que les diligences conformes au contrat initial ont été réalisées.

La société Locam fait quant à elle valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve des manquements de la société Meosis dans la mise en 'uvre du site internet et qu'en tout état de cause, la demande en résolution du contrat est irrecevable en l'absence de cette dernière dans la cause.

S'agissant de la recevabilité de cette demande

Il convient de relever que les premiers juges, qui après avoir constaté que la société Locam s'est substituée à la société Meosis par l'effet de la cession du contrat de fourniture de site internet, ont déclaré irrecevable l'appelante en sa demande d'anéantissement de ce contrat, faut de la présence du cédant dans la cause, sans toutefois discuter l'existence ou l'absence d'une déclaration expresse de la société cédé portant décharge de la société cédante pour l'avenir, n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations.

Par ailleurs, s'il est constant que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation et de fourniture, qui est un préalable nécessaire à la constatation par voie de conséquence de la caducité du contrat de location, ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, la société Locam, qui se prévaut de sa seule qualité de cessionnaire pour obtenir paiement du contrat de fourniture de site internet et ne fait nullement état de l'existence d'un quelconque contrat de location financière qui aurait été régularisé avec l'appelante ne saurait, sauf à méconnaître le droit applicable, fonder son moyen d'irrecevabilité sur les règles régissant la caducité subséquente à la résiliation d'un contrat interdépendant. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'appelante irrecevable en sa demande en résolution du contrat de fourniture de site internet.

S'agissant du bien fondé de cette demande

Il résulte des articles 1134 et 1184 ancien du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'inexécution de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique, à condition d'être d'une gravité suffisante, est de nature à affranchir l'autre partie de l'exécution de ses obligations corrélatives.

En l'espèce, la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau qui a régularisé le 20 mars 2015, soit un mois après la signature du contrat, un procès-verbal de livraison et de conformité qui ne fait état d'aucune réserve, et qui ne justifie au soutien de sa demande de résolution du contrat d'aucune offre de preuve tenant notamment à des courriers de réclamation adressés à la société faisant état de l'absence de mise en 'uvre du site internet, ne saurait, sauf à renverser la charge de la preuve, soutenir qu'il appartient à la société Locam de faire la preuve de son manquement contractuel à ses obligations. Dans ces conditions, l'appelante qui n'établit aucune défaillance dans l'exécution du contrat doit être déboutée de sa demande en résolution du contrat.

Sur les sommes réclamées par la société Locam

La société Pompes Funèbres Thierry Jatteau ne conteste pas le montant de la créance de la société Locam, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 13.127,40 euros correspondant aux 6 échéances échues et aux 33 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2016.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son recours, la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau supporte les dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles et doit verser à la société Locam une indemnité complémentaire pour l'instance d'appel. Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau en résolution du contrat pour inexécution,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare recevable la demande de la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau en résolution du contrat de fourniture de site internet pour inexécution,

Déboute la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau de sa demande en résolution du contrat de fourniture de site internet pour inexécution,

Ajoutant,

Condamne la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau à verser à la société Locam une indemnité de procédure de 1.000 euros à hauteur d'appel,

Déboute la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne la société Pompes Funèbres Thierry Jatteau aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01693
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.01693 ?
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