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24/11/2022 | FRANCE | N°20/00894

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 novembre 2022, 20/00894


N° RG 20/00894 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M26J









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 06 décembre 2019



RG : 2017j509





S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE PLASTIQUE ET BOI S



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANTE :


r>S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE PLASTIQUE ET BOIS

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE





IN...

N° RG 20/00894 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M26J

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 06 décembre 2019

RG : 2017j509

S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE PLASTIQUE ET BOI S

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE PLASTIQUE ET BOIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2013, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois a régularisé avec la société SARL Copy Management, devenue la société INPS Groupe (la société INPS Groupe), un contrat de fourniture portant sur une imprimante TA 3005 CI. Le même jour, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location financière portant sur cette imprimante TA 3005 moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.430 euros HT (soit 2.916'euros TTC) outre 320,40 euros TTC de prélèvement pour compte, soit des échéances d'un montant total de 3.236,40 euros TTC.

La société Méridionale de menuiserie plastique et bois et la société SARL Copy Management, devenue la société INPS Groupe ont signées le 10 janvier 2014 un bon de commande annulant et remplaçant le bon de commande signé le 20 décembre 2013 et reprenant en tout point le contenu du contrat précédent à l'exclusion de la mention suivante «'renouvellement de notre part à compter du 20 ème mois et solde du dossier en cours'», non reprise dans le nouveau contrat.

Selon contrats du 20 décembre 2013, 10 janvier 2014 et avenant du 22 janvier 2014, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois a également régularisé un contrat de garantie et de maintenance copie avec la société Copy Management, devenue la société INPS Groupe.

Le 22 janvier 2014, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé du 28 mars 2017, réceptionné le 29 mars 2017, la société Locam a mis en demeure la société Méridionale de menuiserie plastique et bois de régler une échéance impayée du 30 janvier 2017 sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 30 mai 2017, la société Locam a fait assigner la société Méridionale de menuiserie plastique et bois devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme en principal de 35.600,40 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 6 décembre 2019, ce tribunal à :

- dit le moyen fondé sur la reprise du matériel et les demandes y afférentes irrecevables,

- dit les conditions générales du contrat de location opposables à la société Méridionale de menuiserie plastique et bois,

- constaté que l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu,

- débouté la société Méridionale de menuiserie plastique et bois de sa demande tendant à voir réduire l'indemnité de résiliation s'analysant comme une clause pénale,

- condamné la société Méridionale de menuiserie plastique et bois à verser à la société Locam la somme de 32.780,88 euros y incluse l'indemnité de résiliation s'analysant comme une clause pénale et la clause pénale de 10 % stricto sensu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2017,

- débouté la société Locam de sa demande en restitution du matériel objet du contrat,

- condamné la société Méridionale de menuiserie plastique et bois à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la société Méridionale de menuiserie plastique et bois,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Méridionale de menuiserie plastique et bois a interjeté appel par acte du 3 février 2020, sauf en ce qu'il a constaté que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de réduction et en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande en restitution du matériel.

Par conclusions du 17 septembre 2020 fondées sur l'article 14 du code de procédure civile et les articles 1152 alinéa 2 du code civil, 1719 et 1720 anciens du code civil, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois demande à la cour de':

confirmant partiellement le jugement,

- débouter la société Locam de ses demandes en restitution du matériel,

- constater que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu,

infirmant ledit jugement et statuant à nouveau,

- juger les demandes formées à l'encontre de la société Locam recevables,

- juger que la société INPS Groupe est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société Locam,

- juger que la société INPS Groupe, en qualité de mandataire apparent de la société Locam, a procédé à la reprise du copieur TA 3005 CI donné à bail par la société Locam à la date du 20 mai 2015,

- juger qu'à compter du 20 mai 2015, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois n'avait plus la jouissance du copieur donné a bail,

en conséquence,

- juger qu'à compter du 20 mai 2015, le contrat de location longue durée était, à l'égard de la société Méridionale de menuiserie plastique et bois, dépourvu de cause,

- juger que la société Locam a failli à son obligation de jouissance paisible,

- voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée à la date du 20 mai 2015,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formées à son encontre,

à titre reconventionnel,

- voir condamner la société Locam à répéter à son profit la somme de 19.418,40 euros TTC, correspondant aux échéances locatives indûment payées pour la période du 20 mai 2015 au 30 octobre 2016,

subsidiairement,

- juger que les conditions générales lui sont inopposables,

- juger que la société Locam ne rapporte pas la démonstration de la quotité de son préjudice,

en conséquence,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,

- juger le montant global de la clause pénale l'article 12 des conditions générales de la location comme étant manifestement excessif,

en conséquence,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,

plus subsidiairement,

- juger que son montant devra être réduit dans une large mesure,

- débouter la société Locam du surplus de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le préjudice de la société Locam, s'agissant des chefs de demande suivants s'établit ainsi qu'il suit :

' 8 loyers à échoir : 8 loyers x 2.430 euros = 19.440 euros

' clause pénale y afférent : 194,40 euros

' 2 loyers: 2 x 2.916 euros TTC = 5.832 euros

' clause pénale y afférent : 10% x 2 x 2.430 euros (HT) = 486 euros

- débouter la société Locam du surplus de ses demandes,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction faite au profit de Me Didier, avocat au barreau de Saint-Étienne.

Par conclusions du 6 novembre 2020 fondées sur Ies articles 1134, 1149 et 1152 anciens du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Méridionale de menuiserie plastique et bois,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société Méridionale de menuiserie plastique et bois à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que le contrat ayant été régularisé entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance.

Il sera également rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Enfin, il y a lieu de relever que les chefs du jugement déféré constant que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de réduction et déboutant la société Locam de sa demande en restitution du matériel, qui ne sont pas critiqués, sont donc confirmés.

Sur la demande de caducité du contrat de location longue durée

La société Méridionale de menuiserie plastique et bois soutient d'abord qu'elle ne fonde pas sa demande de caducité du contrat de location financière sur la théorie de l'interdépendance des contrats mais sur la caducité de ce contrat pour défaut de cause. En réponse à la société Locam, elle rappelle qu'elle ne fonde pas ses demandes sur une inexécution du contrat de fourniture qui serait imputable à la société INPS Groupe mais uniquement sur le défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible, de sorte que dans la mesure ou elle ne plaide pas l'interdépendance des contrats, elle n'a nul besoin d'obtenir préalablement l'anéantissement du bon de commande pour solliciter la caducité du contrat de location longue durée qui procède d'autres fondements juridiques. Elle soutient donc que les premiers juges ne pouvaient lui reprocher de ne pas avoir attrait le fournisseur en la cause et que sa demande est recevable.

Au soutien du bien fondé de sa demande, elle fait valoir que la société INPS Groupe agissant en qualité de mandataire apparent de la société Locam a procédé à la reprise du photocopieur, objet du contrat de location longue durée, de sorte que cette dernière a manqué a son obligation de délivrance et de jouissance du bien, justifiant le prononcé de la caducité du contrat de location financière.

Elle considère qu'elle pouvait légitimement penser que la société INPS Groupe, qui a procédé le 20 mai 2015 à la reprise du photocopieur, était mandatée par la société Locam dès lors qu'elle a été son unique interlocuteur au stade de la régularisation du contrat mais encore lors de la livraison du bien en début de contrat.

Elle soutient ainsi qu'à la date du 20 mai 2015, elle ne disposait plus de la jouissance du bien, de sorte que le contrat de location longue durée se trouvait dépourvu de cause et donc frappé de caducité, laquelle peut être constatée au stade de l'exécution du contrat.

En réponse aux conclusions de la société Locam, elle fait valoir que, si elle a consenti à la reprise du copieur, elle n'a en revanche pas consenti au paiement de loyers afférant à un matériel dont elle ne disposait plus. Elle ajoute qu'elle n'a accepté de remettre le copieur au fournisseur qu'en raison de l'engagement pris par ce dernier dans le bon de commande initial de solder, dans un délai de 20 mois, le contrat de location longue durée la liant à la société Locam, en contrepartie de la régularisation d'un nouveau contrat de location longue durée pour la prise à bail d'un nouveau copieur, venant se substituer au contrat de location longue durée conclu avec la société Locam, et se prévaut à ce titre d'un nouveau contrat de fourniture de copieur régularisé le 15 mai 2015 avec la société INPS Groupe.

Elle indique qu'elle pensait légitimement de bonne foi que la société INPS Groupe qui avait mandat de lui livrer le copieur pour le compte de la société Locam, avait également mandat pour le récupérer et pour procéder au paiement du solde du contrat comme elle s'y était engagée ainsi que pour restituer le matériel au bailleur, après stockage éventuel dans ses locaux jusqu'à cette restitution.

La société Locam soutient quant à elle que le photocopieur a été restitué à la demande de la société Méridionale de menuiserie plastique et bois, de sorte qu'elle ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de délivrance, étant relevé qu'elle n'a pas été informée de cette restitution entre les mains de la société INPS Groupe. Elle ajoute que cette restitution volontaire ne prive pas le contrat de location financière de cause, laquelle s'apprécie au jour de la formation du contrat et non au stade de son exécution.

Elle ajoute que la caducité d'un contrat de location financière ne peut être constatée qu'en conséquence de la résiliation ou de la nullité du contrat de vente ou de tout autre contrat conclu concomitamment avec celui-ci, laquelle sanction suppose la présence en la cause du fournisseur, sauf dans le cas ou le locataire est en mesure de produire un titre préalable à l'encontre du fournisseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Locam estime donc que les premiers juges ont justement débouté l'appelante de sa demande de caducité.

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

Ainsi, le seul constat de l'inexécution de ses obligations par un prestataire ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat de location interdépendant'; il est nécessaire que soit d'abord constatée ou prononcée la résiliation du contrat de prestation, de sorte que si l'anéantissement d'un contrat interdépendant n'a pas été constatée ou prononcée au préalable judiciairement ou conventionnellement, il n'est pas possible de constater la caducité de l'autre contrat.

Il est en outre relevé que l'ordre dans lequel intervient l'anéantissement de l'un des contrats interdépendants importe peu : la caducité joue « à double sens », quel que soit le contrat anéanti dans un premier temps, qu'il s'agisse donc du contrat de prestation de services ou du contrat de location financière.

En l'espèce, il ressort des déclarations non contestées de l'appelante, confirmées par les pièces du dossier, que la société INPS l'a démarchée au mois de décembre 2013 pour lui proposer la location d'un copieur à usage professionnel TA 3005 CI, que le bon de commande, le contrat de garantie et de maintenance et le contrat de location longue durée ont été signés simultanément et pour une même durée et de concert entre elle-même, la société Locam, ès-qualités de louer et la société INPS Groupe, ès-qualités de fournisseur, que par ailleurs ces trois conventions ont été proposées par le représentant de la société INPS Groupe, que le prix convenu entre les parties englobait à la fois le prix de service et le coût de la location, que le coût de la garantie et de la maintenance était prélevé pour le compte de la société Locam, et enfin que la société INPS Groupe lui a fait régulariser pour le compte de cette dernière le procès-verbal de réception du matériel et a procédé à sa livraison.

S'il se déduit de ces constatations que la société INPS Groupe, dont le représentant était le seul interlocuteur de la société Méridionale de menuiserie plastique et bois, et qui lui a fait signer le contrat de location longue durée au nom de la société Locam a ainsi agit comme mandataire apparent de celle-ci au stade de la conclusion du contrat, en revanche, l'appelante ne peut utilement déduire de ces mêmes constatations l'existence d'un mandat apparent donné par la société Locam au fournisseur, en cours d'exécution du contrat, de procéder à la reprise du photocopieur TA 3005 CI alors que le bon de reprise qu'elle verse aux débats porte la mention « pour stockage à la demande du client'».

Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir restitué le matériel à la société INPS Groupe dans la seule perspective de l'engagement pris par cette dernière de solder le contrat de location financière en désintéressant la société Locam du solde des loyers restant à acquitter, alors que la mention dont elle se prévaut, apposée sur le contrat de fourniture signé le 20 décembre 2013 et ainsi libellée': «'renouvellement de notre part à compter du 20ème mois et solde du dossier en cours'», outre qu'elle est inopposable à la société Locam, tiers au contrat de fourniture, est en tout état de cause absente du second contrat de fourniture régularisé avec la société INPS Groupe le 10 janvier 2014, annulant et remplaçant celui du 20 décembre 2013.

Il ressort de ces éléments que, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois qui, tout en continuant à s'acquitter des loyers jusqu'au 1er janvier 2017, a restitué volontairement le 20 mai 2015 à la société INPS Groupe le copieur loué auprès de la société Locam, en considération d'engagements contractuels de son fournisseur qui ne sont ni démontrés, ni en tout état de cause opposables à la société Locam, ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'intimée à son obligation de délivrance et de jouissance. Ce moyen de caducité fondé sur la disparition de la cause du contrat de location longue durée en cours d'exécution ne peut donc prospérer.

Enfin, il se déduit également des constatations précédemment opérées, que le contrat de location financière régularisé par l'appelante avec la société Locam et les contrats de fourniture, de garantie et de maintenance régularisés avec la société INPS Groupe, qui sont liés les uns aux autres en ce qu'ils portent sur le même photocopieur, sont interdépendants, ce qui n'est contesté par aucune des parties, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois se bornant seulement à soutenir qu'elle ne fonde pas sa demande de caducité du contrat de location longue durée sur cette interdépendance.

Dès lors et en tout état de cause, la société Locam est bien fondée à soutenir que cette interdépendance subordonne la caducité du contrat de location longue durée à l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de garantie et de maintenance qui ne peut être prononcé qu'en présence de la société INPS Groupe, laquelle n'est en l'espèce pas partie à la procédure.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société Méridionale de menuiserie plastique et bois de sa demande de caducité du contrat de location longue durée pour absence de cause. Il convient de réformer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande, dès lors que les premiers juges, qui après avoir relevé l'absence de la société INPS Groupe à l'instance ont déclaré irrecevable la demande en caducité du contrat de location longue durée formée par la société Méridionale de menuiserie plastique et bois, n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatations, cette absence du fournisseur à l'instance ne constituant pas une fin de non recevoir.

Sur la demande en paiement de la société Locam

Subsidiairement, pour s'opposer à la demande en paiement des loyers formée par la société Locam, l'appelante soutient d'abord que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle ne comportent ni sa signature ni son paraphe et que la mention selon laquelle elle a pris connaissance et acceptée ces conditions sous laquelle elle a apposé sa signature, constitue une clause de style dépourvue de valeur probante. Elle en déduit que l'article 12 de ces conditions, qui fondent la demande en paiement lui est donc inopposable.

Elle soutient également qu'en tout état de cause, le préjudice subi par la société Locam ne saurait être supérieur à la plus-value qu'elle entendait tirer de la location du bien, lequel préjudice n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum.

Plus subsidiairement, au soutien de sa demande de diminution de la clause pénale, elle se prévaut du caractère excessif de celle-ci dès lors que la valeur vénale du photocopieur de 3.800 euros est dérisoire au regard du montant global de la location de 56.637 euros et étant précisé qu'elle s'est acquittée de la somme de 29.677 euros au titre des loyers.

A soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle conteste la prise en compte dans le montant des échéances mensuelles de la somme de 89 euros correspondante au coût de la prestation de service et soutient que les premiers juges ont à juste titre déduit cette somme du montant des loyers. Elle estime que l'indemnité de résiliation qui ne représente pas la contrepartie d'une prestation ne peut être fixée en prenant en compte le montant TTC des échéances de loyer impayées.

La société Locam réplique qu'il est de jurisprudence constante que la signature de la clause attestant de la connaissance et de l'acceptation des conditions générales de vente la rend opposable au signataire. Elle soutient également que la preuve du caractère excessif de la clause pénale n'est pas rapportée alors qu'elle a acquitté le prix du bien auprès du fournisseur pour 39.829,54 euros, lequel n'a pas pu s'amortir sur la durée contractuelle puisque les paiement se sont interrompus brutalement ruinant l'économie de la convention. Elle ajoute qu'il convient également de prendre en compte la perte de rentabilité escomptée dans le calcul de son préjudice et que la perte est quasi-totale s'agissant d'un matériel de copie qui perd de la valeur avec le temps du fait de son obsolescence. Pour s'opposer au retranchement du coût de la prestation de service elle indique que le montant des indemnités de résiliation est contractuellement défini comme équivalent au montant des loyers, lesdites indemnités de prestation ne s'en distinguant pas juridiquement. Enfin, elle fait valoir que la cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'inclusion de la TVA dans le calcul des indemnités de résiliation.

L'article 12 des conditions financières du contrat de location longue durée, stipule qu'en cas de résiliation, le client devra, outre la restitution du matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% , ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ».

Cette disposition contractuelle est parfaitement opposable à la société Méridionale de menuiserie plastique et bois comme en atteste la clause relative à l'acceptation de la location par laquelle elle déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso, qui est suivie de la signature de la gérante revêtue du tampon humide de la société, laquelle disposition ne peut être qualifiée de clause de style mais constitue la preuve de l'étendue de l'engagement du locataire, et ce sauf pour l'appelante à dénier toute valeur juridique à sa propre signature'.

Il résulte du jugement déféré et non contesté sur ce point que l'indemnité de résiliation ainsi prévue constitue une clause pénale, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

Par ailleurs, c'est par des motifs exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le prélèvement pour compte de 320,40 euros par mois est libellé dans le contrat comme étant un supplément au loyer, de sorte qu'il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de résiliation, laquelle est définie à l'article 12 des conditions générales de vente comme calculée à partir des loyers, sans aucune référence au montant des échéances. La cour observe en tout état de cause, que si la société Locam conteste le retranchement par les premiers juges de ce supplément de loyer elle n'en tire aucune conséquence, puisqu'elle demande confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

La cour observe encore que si l'indemnité de résiliation ne représente pas la contrepartie d'une prestation, le contrat prévoit cependant que cette indemnité est égale à la totalité des loyers restant à courir, sans opérer de distinction entre le montant hors taxe et TTC de ce loyer, de sorte qu'il convient de retenir que ces loyers, bien que n'ayant pas été appelés, constituent un tout sans qu'il y ait lieu de distinguer les sommes tenant aux loyers bruts de celles se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces loyers. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un loyer TTC de 2.916 euros.

La société Locam, qui a perçu 11 loyers pour un total de 35.600,40 euros TTC et qui demande confirmation du jugement déféré revendique donc une créance de 32.780,88 euros composée :

-d'un arriéré de loyers de 6.472,80 euros correspondant à 2 loyers échus, outre une clause pénale de 10 % de 647,28 euros,

-d'une indemnité de résiliation de 23.328 euros au titre de 8 loyers à échoir outre une clause pénale de 10 % de 2.332,80 euros.

Les deux sommes de 647,28 euros et de 2.332,80 euros, tout comme celle de 23.328 euros totalisant ensemble 26.308,08 euros sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 32.844,54 euros TTC facturés et du montant des 11 loyers payés représentant un total de 35.600,40 euros TTC, soit une somme supérieure à la valeur du bien.

En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10% et de l'indemnité de résiliation, est manifestement excessive et doit être justement ramenée à la somme de 10.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 16.472,80 euros (10.000 euros + 6.472,80 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'appelante à verser à la société Locam la somme de 16.472,80 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée en appel à verser à la société Locam une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 euros. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées. Enfin, la société Méridionale de menuiserie plastique et bois doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Méridionale de menuiserie plastique et bois à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Déboute la société Méridionale de menuiserie plastique et bois de sa demande de caducité du contrat de location longue durée,

Condamne la société Méridionale de menuiserie plastique et bois à payer à la société Locam la somme de 16.472,80 euros au titre des loyers impayés et à titre d'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Ajoutant,

Condamne la société Méridionale de menuiserie plastique et bois à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros, à hauteur d'appel,

Déboute la société Méridionale de menuiserie plastique et bois de sa demande d'indemnité de procédure.

Condamne la société Méridionale de menuiserie plastique et bois aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00894
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00894 ?
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