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24/11/2022 | FRANCE | N°20/00841

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 novembre 2022, 20/00841


N° RG 20/00841 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2ZW









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 20 décembre 2019



RG : 2018j00783





S.A.R.L. INFO-BURO



C/



S.A.R.L. ATELIER D'ASSISTANCE OU TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEM ENT (AATE)

S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. INFO-BURO

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, membre de l'...

N° RG 20/00841 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2ZW

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 20 décembre 2019

RG : 2018j00783

S.A.R.L. INFO-BURO

C/

S.A.R.L. ATELIER D'ASSISTANCE OU TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEM ENT (AATE)

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. INFO-BURO

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, membre de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES :

S.A.R.L. ATELIER D'ASSISTANCE OU TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT (AATE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 21 septembre 2016, la SARL Atelier d'Assistance ou Traitement de l'Environnement (ci-après la société AATE) a commandé à la SARL Info-Buro du matériel de téléphonie, soit 3 standards JP, 1 poste sans fil JP, 1 Box modem Wifi et 3 GSM Type Androïd, outre une reprise du contrat et des abonnements mobiles ainsi qu'une résiliation de 5 lignes mobiles souscrites par la société AATE auprès de la société SCT. Selon contrat du même jour, la société AATE a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 599 euros HT.

Après avoir adressé à la société Info-Buro plusieurs courriels et deux courriers recommandés de réclamations les 2 juin et 6 octobre 2017, la société AATE a, par courriers recommandés des 21 novembre et 28 décembre 2017, informé respectivement la société Info-Buro et la société Locam qu'elle résiliait le contrat compte tenu des manquements contractuels de la société Info-Buro.

Par acte du 8 juin 2018, la société Locam, se prévalant de la clause de déchéance du terme compte tenu de l'interruption des paiements, a, après une mise en demeure demeurée infructueuse, fait assigner la société AATE en paiement de la somme en principal de 38.743,32 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 17 septembre 2018, la société AATE a assigné la société Info-Buro en intervention forcée, instance qui a été jointe à la précédente par jugement du 26 octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- prononcé la résolution du contrat de fourniture et de prestation de services signé le 21 septembre 2016 et liant la société AATE à la société Info-Buro,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société AATE et la société Info-Buro et d'autre part la société AATE et la société Locam,

- prononcé la caducité du contrat conclu entre la société Locam et la société AATE dès sa formation, soit le 21 septembre 2016,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Locam,

- condamné la société Info-Buro à verser à la société AATE la somme de 13.593 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Info-Buro à payer la somme de 2.000 euros à la société AATE au titre de l'article 700 du code de procédure civlie,

- donné acte à la société AATE de ce qu'elle tient à dispositlon du propriétaire le matériel, objet du contrat,

- imputé les dépens à la société Info-Buro,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société AATE du surplus de ses demandes.

Par acte du 31 janvier 2020 SARL Info-Buro a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 20/00841.

Par acte du 3 février 2020, la société Locam a également interjeté appel (l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 20/00885) en ce que le jugement a:

- prononcé la résolution du contrat de fourniture et de prestation de services signé le 21 septembre 2016 et liant la société AATE à la société Info-Buro,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société AATE et la société Info-Buro et d'autre part la société AATE et la société Locam,

- prononcé la caducité du contrat conclu entre la société Locam et la société AATE dès sa formation, soit le 21 septembre 2016,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Locam.

Par conclusions du 12 février 2021, la société Info-Buro (dans le dossier RG n° 20/00841) demande à la cour de':

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société AATE :

' la somme de 13.593 euros à titre de dommages et intérêts,

' la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

et statuant à nouveau de ce chef,

- juger que la société AATE ne justifie d'aucun préjudice,

- en conséquence et en toutes hypothèses,

- débouter la société AATE de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société AATE à verser à la société Info-Buro la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 décembre 2020 (dans le dossier RG n° 20/00885) et du 29 décembre 2020 (dans le dossier RG n° 20/00841), la société AATE demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Info-Buro à lui réglé la somme de 13.593 euros à titre de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

- condamner la société Info-Buro à lui régler la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter la société Info-Buro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Info-Buro au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions du 13 juillet 2020 (dans le dossier RG n° 20'/00885) fondées sur les articles 1103,1231-1 et 1186 alinéa 3 du code civil, la société Locam demande à la cour de':

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu par Ia société AATE avec la société Info-Buro,

- réformer, en toute hypothese, le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

- condamner la société AATE à régler à la société Locam Ia somme de 38.743,32 euros avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mai 2018,

- débouter la société AATE de toutes ses demandes,

- la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AATE en tous les dépens d'instance et d'appel.

Les conclusions de la société Locam signifiées le 21 juillet 2020 dans le dossier RG n° 20/00841) ont, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020, été déclarées irrecevables en application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.

Dans le dossier RG n° 20/00885, la société Info-Buro, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 21 juillet 2020, a constitué avocat le 27 octobre 2020 mais n'a pas conclu.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020 s'agissant du dossier RG n° 20/00885 et le 8 mars 2021 s'agissant du dossier RG n° 20/00841, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.

Par courrier RPVA du 25 février 2021, le conseil de la société Info-Buro a demandé à la cour de bien vouloir prononcer la jonction du dossier RG n° 20/00885 avec le dossier RG n° 20/00841.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que les contrats litigieux ayant été signés avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, ils demeurent soumis à la loi ancienne.

La cour relève par ailleurs, que la demande de la société AATE de donner acte à la société Locam qu'elle tient à sa disposition dans ses locaux le matériel lui appartenant ne constitue pas une prétention de sorte qu'elle n'est pas tenu d'y répondre.

Sur la jonction

Compte tenu du lien existant entre les deux instances, il y a lieu, par application de l'article 367 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice de procéder à la jonction des instances RG n° 20/00885 et RG n° 20/00841 afin de les faire juge ensemble et de dire que le dossiers seront désormais appelés sous le n° RG 20/00841.

Sur la résiliation du contrat de fourniture et de prestation de service et sur la caducité subséquente du contrat de location financière

Au soutien de sa demande en résiliation du contrat de fourniture et de prestations de service, la société AATE fait valoir que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de procéder au transfert de la ligne fixe et de la téléphonie mobile et qu'elle a reconnu partiellement ces manquements. Elle ajoute que la société Info-Buro a omis de lui rembourser l'indemnité de résiliation anticipée attachée au précédent contrat, qu'elle s'est engagée à reprendre. Au soutien de sa demande de caducité du contrat de location financière, elle se prévaut de l'interdépendance des contrats. Elle expose en outre que les clauses du contrat de location financière inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

La société Locam, réplique que la société AATE a signé un procès verbal attestant de la conformité du matériel, de sorte qu'elle a payé le prix du matériel au fournisseur au regard de ce procès-verbal. Elle ajoute que l'engagement de la société Info-Buro de résilier les contrats précédemment conclus par la société AATE constitue un engagement particulier, dont elle ignorait l'existence, de sorte qu'il ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été dénoncé conformément à l'article 1er des conditions générales du contrat de location financière. Elle expose également que la résiliation du contrat de fourniture est une sanction disproportionnée alors que les premiers juges ont indemnisés la société AATE de ses préjudices.

La société Info-Buro, reconnaît avoir manqué à son obligation de réaliser la portabilité de la ligne mobile mais conteste le manquement tenant à l'absence d'ouverture de la ligne fixe. Elle ne conteste pas la résiliation du contrat de fourniture sollicitée par la société AATE.

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de ce texte, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.

En outre, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

En l'espèce, la société Info-Buro reconnaît sa défaillance s'agissant du transfert des lignes mobiles, de sorte que le grief de la société AATE tenant à l'absence de mise en 'uvre de la portabilité de ces lignes est fondé.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Info-Buro n'a pas pris en charge l'indemnité de résiliation figurant dans le contrat régularisé par la société AATE antérieurement avec la société SCT. Or, la société Info-Buro ne saurait utilement soutenir qu'elle n'était pas informée de cette indemnité de résiliation, alors que le bon de commande du 21 septembre 2016 comporte une mention rédigée comme suit': «'reprise de votre contrat SCT'», de sorte qu'elle porte sur l'ensemble des stipulations afférentes à ce contrat, en l'absence de toute précision quant à l'exclusion de certaines clauses du périmètre de cette reprise.

En revanche, le grief tenant à l'absence de transfert de la ligne fixe, n'est pas démontré alors que la société Info-Buro justifie d'une facturation de communications hors forfaits s'agissant d'une ligne fixe attachée à l'adresse postale de la société AATE, démontrant ainsi la réalité du transfert, lequel est en outre corroboré par le courrier de réclamation du 30 juin 2017 dont se prévaut la société AATE, au terme duquel cette dernière mentionne expressément que la fin de l'installation de la téléphonie fixe est intervenue le 19 avril 2017.

Enfin, la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 26 octobre 2016, qui se limite à attester de la remise du matériel, n'est pas de nature à démontrer la bonne exécution des prestations tenant à la portabilité et à l'ouverture des lignes téléphoniques, lesquelles sont par nature postérieure à la remise du matériel de téléphonie.

En conséquence et compte tenu des manquements relevés à l'encontre de la société Info-Buro dans l'exécution du contrat de fourniture et de service de téléphonie, la société AATE est bien fondée à en obtenir la résiliation aux torts de la première. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

La cour relève par ailleurs, que le contrat de fourniture et de service de téléphonie régularisé entre la société AATE et la société Info-Buro et le contrat de location financière régularisé entre la société AATE et la société Locam sont concomitants puisqu'ils ont été régularisés le même jour et se trouvent liés l'un à l'autre dans la mesure où la location correspond aux matériels faisant l'objet du contrat de fourniture et de prestation de services, de sorte que leur interdépendance est caractérisée. En conséquence, l'anéantissement du contrat de fourniture et de service de téléphonie entraîne la caducité du contrat de location financière, sans que la société Locam ne puisse utilement se prévaloir de l'inopposabilité du manquement tenant à l'absence de mise en 'uvre par le fournisseur de la portabilité de la téléphonie mobile, alors d'une part que cette portabilité ne constitue pas une clause ou convention particulière du bon de commande, dont l'opposabilité serait subordonné à sa dénonciation au loueur mais constitue l'objet de la convention de fourniture et de service de téléphonie, et alors d'autre part que cette clause, inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière régularisé entre la société AATE et la société Locam. Il convient dès lors également de débouter la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 38'.743,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 au titre du contrat de location financière.

Sur les restitutions

La résiliation et la caducité des contrats conduisent à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats. Néanmoins, la cour observe que la société Locam qui sollicite l'exécution du contrat ne formule aucune demande à l'encontre de la socité AATE au titre de la restitution du matériel.

Il est de même relevé, que la société AATE ne formule aucune demande à l'encontre de la société Locam en remboursement des loyers versés en exécution du contrat de location financière.

Sur la demande indemnitaire de la société AATE

La société AATE réclame à la société Info-Buro le versement de la somme de 23.000 euros correspondante à la somme de 18.792,16 euros au titre des montants que l'ancien opérateur SCT a continué à lui facturer du fait de l'absence de réalisation de la portabilité des lignes par la société Info-Buro, réactualisée afin de tenir compte d'un second préjudice tenant au retard dans cette installation, ayant généré de multiples relances et une perte de temps.

Pour s'opposer à cette demande, la société Info-Buro fait valoir que la somme de 18.792,16 euros ne correspond à rien et que le surcoût exposé par la société AATE du fait de la poursuite de la facturation par la société SCT est seulement de 10.982,98 euros. Elle soutient également qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge le coût des installations facturées par la société SCT pour la somme de 1.059,08 euros. Enfin, elle expose qu'il doit être déduit du montant réclamé, la somme de 2.880 euros correspondant à un remboursement effectué auprès de la société AATE et celle de 7.784 euros correspondant à la valorisation du service dont cette dernière reconnaît avoir bénéficié jusqu'à la dénonciation du contrat au mois de novembre 2017 au titre du contrat régularisé avec elle. Elle en déduit qu'aucune somme n'est donc due à la société AATE.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des factures acquittées par la société AATE auprès de la société SCT son ancien opérateur (pièce 11 des écritures de la société AATE) que le montant du surcoût ainsi généré par une double facturation du fait de l'absence de mise en 'uvre de la portabilité des lignes, s'élève à la somme de 10.982,97 euros, laquelle somme est admise par la société Info-Buro.

Cette dernière est également bien fondée à soutenir que les frais d'installation des lignes auprès du précédent opérateur de la société AATE ne peuvent lui être imputés, alors que ses manquements contractuels sont seulement à l'origine d'un double paiement des consommations du fait de l'absence d'effectivité de la portabilité. Il convient donc de déduire ces frais, dont il ressort de l'examen des factures produites par la société AATE en pièce 11 de son bordereau de pièce qu'ils se chiffrent à 941,60 euros.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société AATE et comme l'affirme justement la société Info-Buro, cette dernière s'est déjà acquittée auprès d'elle du paiement de la somme de 2.400 euros en remboursement de cette double facturation, comme en atteste le courrier du 2 juin 2017 au terme duquel la société AATE déclare à la société Info-Buro': «'nous avons à ce jour reçu uniquement 2.400 euros hors taxe le 15 mars 2017 pour les remboursements de la contrepartie sur le remboursement à Locam'». Il convient donc de déduire cette somme du montant des prestations acquittées par la société AATE auprès de son ancien opérateur de téléphonie, la société Info-Buro ne justifiant pas du montant de TVA appliqué pour évaluer cette restitution de 2.400 euros HT à 2.880 euros TTC.

En considération de ces éléments, la société AATE est bien fondée à solliciter indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 7.641,37 euros, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnisation une quelconque valorisation du service rendu par la société Info-Buro, au titre de l'exécution du contrat résilié à ses torts exclusifs. Il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Info-Buro à payer à la société AATE la somme de 13.593 euros et de ramener cette condamnation à la somme de 7.641,37 euros (10.982,97 euros - 941,60 euros- 2.400 euros).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, la société Locam et la société Info-Buro sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles'; pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'accueillir en appel les demandes d'indemnités de procédure des sociétés Locam, Info-Buro et ATTE. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Info-Buro à payer à la société ATTE la somme de 13.593 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 38'.743,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 au titre du contrat de location financière,

Condamne la société Info-Buro à payer à la société ATTE la somme de 7.641,37 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les sociétés Locam, la société ATTE et la société Info-Buro de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne in solidum la société Info-Buro et la société Locam aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00841
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00841 ?
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