La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°19/07266

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 novembre 2022, 19/07266


N° RG 19/07266 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZX









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 octobre 2019



RG : 2018j404





SAS CENTRAL AUTOS



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 24 Novembre 2022





APPELANTE :



SAS CENTRAL AUTOS prise en la personne de son repré

sentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-marc HUMBERT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON, toque : 736





INTIMEE :



S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3...

N° RG 19/07266 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZX

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 octobre 2019

RG : 2018j404

SAS CENTRAL AUTOS

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANTE :

SAS CENTRAL AUTOS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marc HUMBERT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON, toque : 736

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 octobre 2022

Date de mise à disposition : 24 novembre 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, Aurore JULLIEN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Patricia GONZALEZ, présidente, à l'audience publique du 24 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 novembre 2015, la SAS Central Autos ci-après Société Central Autos, qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a conclu un contrat de location avec la SAS Locam- Location Automobiles Matériels ci-après Société Locam portant sur un 'Depoll moteurs' fourni par la SAS Ecosysteme moyennant le règlement de 60 loyers mensuels à échoir de 255,43 euros HT (soit 306,52'euros TTC).

Le 4 janvier 2016, la société Central Autos a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel désigné comme 'matériel de dépollution et de décalaminage Ecosysteme'.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, la Société Central Autos par l'intermédiaire de son conseil a informé la société Locam et la société Ecosysteme que le contrat et les documents afférents avaient été signés par une personne non habilitée à engager la société et que le contrat était donc nul.

Par courrier recommandé du 23 mai 2016, la société Central Autos a mis en demeure la société Ecosysteme de récupérer son matériel, tout en lui rappelant que le contrat était nul.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2017 réceptionné le 7 décembre suivant, la société Locam a mis en demeure la société Central Autos de régler vingt échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par courrier recommandé du 15 décembre 2017 adressé à la société Locam, la société Central Autos par l'intermédiaire de son conseil s'est étonnée de son 'acharnement' alors qu'elle lui avait transmis copie de tous les courriers adressés à la société Ecosysteme.

Par acte du 24 janvier 2018, la société Locam a fait assigner la société Central Autos en paiement de la somme en principal de 20.230,32 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :

- s'est déclaré compétent,

- a débouté la société Central Autos de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,

- a condamné la société Central Autos à verser à la société Locam la somme de 20.230,32 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017,

- a condamné la société Central Autos à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a imputé les dépens à la société Central Autos,

- a rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Central Autos a interjeté appel par acte du 23 octobre 2019.

Suivant conclusions notifiées le 15 avril 2020, fondées sur les articles 38 du code de procédure civile et 1998 du code civil, la société Central Autos a sollicité':

- la réformation en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau':

- la nullité du contrat de location en date du 25 novembre 2015 dont se prévaut la société Locam,

- le rejet de l'intégralité des demandes de la Société Locam

subsidiairement,

- le rejet des demandes de la Société Locam portant sur l'application de l'article 12 des conditions générales du contrat

en tout état de cause,

- la condamnation de la Société Locam à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Suivant conclusions notifiées le 8 juillet 2020, fondées sur les articles 1134 et 1149 du code civil, la Société Locam a sollicité':

- la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de la Société Central Autos

- la condamnation de la Société Central Autos à lui verser une nouvelle indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé antérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la validité du contrat de location

La Société Central Autos a fondé cette demande sur les moyens suivants';

- la signature du contrat par une personne n'ayant pas la qualité de représentant légal de la Société Central Autos, qui était M. [C] [S] à l'époque de la signature

- la signature du contrat par un salarié, M. [V] [X] [S], sans délégation pour engager la société

- le fait que la Société Locam devait vérifier l'étendue des pouvoirs de son cocontractant sachant que le contrat a été régularisé sur un site et non pas au siège social de la société, sans compter que la mention «'M. [S], Gérant'» ne peut engager la société

- la contestation immédiate de la validité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire.

La Société Locam a conclu au rejet de cette demande en faisant valoir les éléments suivants':

- l'utilisation de la mention «'gérant'» qui a pu légitimement lui faire croire ainsi qu'au fournisseur que le signataire disposait des pouvoirs pour engager la société, seuls les juristes pouvant savoir qu'un dirigeant de SAS est un président et non un gérant

- l'apposition de la même signature plus d'un mois après sur le procès-verbal de réception,

- la fourniture par la Société Central Autos ses coordonnées bancaires et la non contestation des prélèvements

- l'absence de griefs démontré par la Société Central Autos et l'absence de plainte pour faux

- le fait qu'elle était fondée à se prévaloir d'un mandat apparent dont disposait le signataire des documents contractuels.

Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l'objet d'une analyse in concreto.

En l'espèce, le contrat querellé a été signé et tamponné le 25 novembre 2015 et supporte la mention «'M. [S], gérant'» à côté de la première signature, ainsi que le tampon humide de la société.

Il sera relevé que le procès-verbal de livraison supporte la même signature.

Par ailleurs, le signataire a fourni les coordonnées bancaires de la société s'agissant de l'autorisation de prélèvements, et des prélèvements ont été opérés avant la contestation par l'appelante.

Au surplus, l'objet du contrat, à savoir l'acquisition d'une station de dépollution, était susceptible de convenir à l'activité de la Société Central Autos au regard de l'objet social de cette dernière.

La Société Central Autos prétend que la Société Locam aurait dû, dans le cadre de la signature, prêter une attention particulière au fait qu'elle est une SAS et non une SARL, et ne peut donc qu'être dirigée par un président.

Toutefois, cette position impose pour tout signataire une connaissance juridique particulière qui ne peut être exigée au regard de la qualité des parties.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que dans le cadre de la signature des convention, la Société Locam a pu croire de manière légitime que le signataire avait la capacité d'engager la société pour laquelle il signait et n'avait pas à vérifier les pouvoirs en question.

En conséquence, la Société Central Autos a été régulièrement engagée dans le cadre de la convention.

Dès lors, le moyen soulevé par la Société Central Autos ne pourra qu'être rejeté, le jugement déféré étant confirmée sur ce point.

Sur la créance de la société Locam

La Société Central Autos a fait état des moyens suivants aux fins de non-application de l'article 12 des conditions générales du contrat':

- la non acceptation des conditions générales par l'absence de signature

- le fait que le courrier de mise en demeure du 7 décembre 2017 ait été adressé au titre d'un autre contrat, le numéro visé étant erroné, et mentionnant comme matériel un «'parc info'» alors que le matériel consiste en une machine de nettoyage des moteurs.

La Société Locam a fait valoir que la mise en demeure fait état d'un montant et d'un nombre de loyers identiques à ceux visés au contrat de location et à l'échéancier et que la différence dans le numéro de contrat relève d'une erreur de plume.

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il convient de rappeler que dans le cadre de la signature de la convention querellée, le signataire a indiqué avoir pris connaissance des conditions générales, leur acceptation n'étant pas soumise à une signature spécifique, l'article 12 étant de fait applicable et opposable à la Société Central Autos.

Par ailleurs, la lecture des pièces versées au débat dont la mise en demeure et l'échéancier permettent de constater que la Société Central Autos ne pouvait ignorer être concernée par les documents, qui reprenaient les éléments du contrat signé aux fins de livraison du matériel et de paiement de celui-ci.

Dès lors, il convient de rejeter le moyen présenté par la Société Central Autos et de confirmer la décision entreprise.

Sur les autres demandes

La Société Central Autos qui succombe en la présente instance devra supporter les entiers d'appel.

L'équité commande d'accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société Central Autos sera condamnée à payer à la Société Locam la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Central Autos à supporter les dépens d'appel,

Condamne la SAS Central Autos à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07266
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.07266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award