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24/11/2022 | FRANCE | N°19/01678

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 novembre 2022, 19/01678


N° RG 19/01678

N° Portalis DBVX - V - B7D - MHRS















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 08 janvier 2019



4ème chambre



RG : 15/05413







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANTE :



Mme [B] [F]

née le [Date naissance 3] 1962

[Adresse 5

]

[Localité 8]



représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480









INTIMEES :



SA RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 2]

[Localité 11]



prise en son établissement :

[Adresse 4]

[Localité 9]



représen...

N° RG 19/01678

N° Portalis DBVX - V - B7D - MHRS

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 08 janvier 2019

4ème chambre

RG : 15/05413

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANTE :

Mme [B] [F]

née le [Date naissance 3] 1962

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480

INTIMEES :

SA RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 2]

[Localité 11]

prise en son établissement :

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1891

Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1891

CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 7]

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 4 novembre 2021, sur la commune de [Localité 12] (69), Madame [F] a été blessée à l'occasion d'un accident mettant en cause un véhicule Mini-Cooper appartenant à la société Renault retail group, lequel circulant sur la voie de gauche de l'autoroute A7 dans le sens nord-sud, a traversé les trois voies et percuté un mur à droite de la chaussée, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué dans l'accident.

Les services de police intervenus sur les lieux ont dressé un procès-verbal duquel il ressort que Madame [F] était la conductrice de ce véhicule.

Par lettre du 30 juin 2014, la société Axa corporate solutions assurances, assureur du véhicule, a écrit à Madame [F] en lui indiquant 'Vous avez été victime d'un accident de la circulation survenu le 4 novembre 2011" et lui rappelant ses droits en application de la loi du 5 juillet 1985 au titre de l'offre d'indemnisation légalement prévue.

Par lettre du 4 septembre suivant, invoquant le procès-verbal établi par les services de police, l'assureur a refusé de prendre en charge les demandes indemnitaires de Madame [F].

Cette dernière a fait citer, par actes d'huissier de justice du 27 avril 2015, la société Renault retail group et la société Axa corporate solutions assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir notamment l'indemnisation de ses préjudices, la désignation d'un expert et le versement d'une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.

Par jugement rendu le 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable l'action directe de Madame [F] contre la société Axa corporate solutions assurances, débouté cette dernière de son action en responsabilité contre la société Renault retail group et du surplus de ses prétentions en la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses, déboutant ces dernières du surplus de leurs demandes.

Le juge a considéré que la garantie souscrite par la société Renault retrail group auprès de la société Axa corporate solutions assurances n'incluait pas la garantie spécifique du conducteur du véhicule assuré ; que dans la mesure où Madame [F] ne démontrait pas comme elle le soutenait qu'elle était passagère du véhicule accidenté, elle ne bénéficiait pas de la qualité de tiers lésé, situation justifiant qu'elle soit déclarée irrecevable en son action directe contre l'assureur et déboutée de son action indemnitaire à l'encontre de la société Renault retrail group.

Selon déclaration du 6 mars 2019, Madame [F] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2019 par Madame [F] qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de :

- dire et juger que le véhicule conduit par Monsieur [J], appartenant à la société Renault retail group et assuré chez Axa, est impliqué dans l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 2011,

- condamner solidairement la compagnie Axa et la société Renault retail group à l'indemniser de ses préjudices en lien avec l'accident,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner solidairement la compagnie Axa et la société Renault retail group à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- déclarer opposable le jugement à la CPAM du Rhône,

- condamner solidairement la compagnie Axa et la société Renault retail group aux dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2019 par les sociétés Renault retail group et la société AXA corporate solutions assurance qui concluent à la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et demandent à la cour de mettre purement et simplement hors de cause la société Renault retail group et de débouter Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions y compris celles tendant à la désignation d'un expert et au paiement d'une provision, en la condamnant aux dépens dont distraction au profit de Maître Rambaud et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 4 février 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 17 juin 2021 ;

Vu le renvoi de la procédure à l'audience du 14 septembre 2022 afin de permettre aux intimées de régulariser la procédure ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2021 par Madame [F] afin de diriger ses demandes contre la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance et identiques sur le surplus aux conclusions déposées le 9 décembre 2019 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2021 par la société Renault retail group et par la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance, et identiques sur le surplus aux conclusions déposées le 18 décembre 2019 ;

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DECISION

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la CPAM du Rhône par l'appelante ; en application de l'article 911 du code de procédure civile, elle sera déclarée partiellement caduque à l'égard de cet organisme.

La société XL Insurance Company SE est volontairement intervenue à la procédure et justifie venir aux droits de la société AXA corporate solutions assurance à la suite du transfert du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rattachent par voie de fusion-absorption, approuvé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 15 novembre 2019 et publié au Journal Officiel du 29 décembre suivant. Son intervention volontaire sera accueillie.

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Madame [F] soutient que lors de l'accident, elle était passagère du véhicule et agit d'une part contre la société Renault retail group en sa qualité d'employeur de Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil et et d'autre part exerce contre l'assureur du véhicule au titre de l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances au profit du tiers lésé.

Or, la garantie souscrite par la société Renault retail group auprès de la société Axa Corporate solutions n'incluait pas la garantie spécifique du conducteur assuré, ce que ne conteste pas Madame [F]. Il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve de sa qualité de passagère du véhicule.

Pour en justifier, elle produit les mêmes éléments qu'en première instance, à savoir le constat amiable d'accident indiquant que le conducteur du véhicule était Monsieur [J], la déclaration de sinistre faite par le courtier auprès de la société Axa le 13 juin 2014 à la suite de la transmission le 11 juin du constat par la société Renault retail groupe avec un courrier désignant Madame [F] comme la passagère du véhicule, la correspondance du 30 juin 2014 de la compagnie Axa lui indiquant qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, elle était susceptible de lui adresser une offre d'indemnisation.

Devant la cour elle produit en outre un courrier du 5 décembre 2019 du Docteur [X] qui l'a examinée quelques jours après l'accident selon lequel les éléments médicaux constatés lors de cette visite correspondaient à la situation de passagère ceinturée décrite par la patiente, le bilan de la consultation qui confirme les déclarations de Madame [F] sur ce point, et l'attestation datée du 4 avril 2019 des kinésithérapeutes qui l'ont suivie à compter de janvier 2012 évoquant des traumatismes faisant suite à 'un accident de voiture en tant que passagère'.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il ne ressort pas de ces pièces qui résultent soit des déclarations faites par Madame [F], soit de la rédaction du constat par Monsieur [J] la preuve de la présence de ce dernier dans le véhicule alors que le procès-verbal rédigé par la police après son intervention sur les lieux fait état d'un seul occupant du véhicule accidenté et indique que Madame [F] en était la conductrice. Il en va de même des pièces produites en cause d'appel, le Dr [X] ne relatant aucune trace objective qui corroborerait la position de passagère résultant des dires de la victime. De même, ni Monsieur [J], ni le dépanneur intervenu pour enlever le véhicule n'ont attesté pour confirmer les dires de Madame [F].

C'est pourquoi le jugement critiqué sera confirmé.

Madame [F] supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Renault retail group et à la société Insurance Company SE une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [F] à l'égard de la CPAM du Rhône ;

Reçoit la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance en son intervention volontaire ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 janvier 2019 ;

Condamne Madame [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rimbaud, avocat, et au paiement à la société Renault retail group et à la société Insurance Company SE d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/01678
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.01678 ?
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