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17/11/2022 | FRANCE | N°21/07406

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 novembre 2022, 21/07406


N° RG 21/07406 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N37R









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 06 septembre 2021



RG : 2020j01111

ch n°





Société SELARL [H] [E]

Société AJ UP SELARL



C/



S.A.R.L. EDAX TRANSPORT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 17 Novembre 2022







APPELANTES :r>


S.E.L.A.R.L [H] [E] mandataire judiciaire, représentée par Maître [H] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS

[Adresse 3]

[Localité 4]



S.E.L.A.R.L AJ UP administrateur judiciaire, représenté par Maître [Y] [G] ou Maître [T] [L],...

N° RG 21/07406 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N37R

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 06 septembre 2021

RG : 2020j01111

ch n°

Société SELARL [H] [E]

Société AJ UP SELARL

C/

S.A.R.L. EDAX TRANSPORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 17 Novembre 2022

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L [H] [E] mandataire judiciaire, représentée par Maître [H] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L AJ UP administrateur judiciaire, représenté par Maître [Y] [G] ou Maître [T] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société KS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 757

INTIMEE :

S.A.R.L. EDAX TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L [H] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société EDAX TRANSPORTS

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillante

S.E.L.A.R.L AJ UP ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société EDAX TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Raphaële FAIVRE, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2019, la Sas KS exerçant une activité de transport et de location de véhicules a cédé à la Sarl Edax Transport spécialisée dans le transport de marchandises une partie de son fonds de commerce (soit l'activité "poids lourds") pour le prix de 450.000 euros.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2019, la société KS par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Edax Transport de lui régler la somme de 327.782,53 euros, dont 10.000 euros correspondant au solde du prix de cession.

Par jugement du 2 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KS, désignant la Selarl AJ Up en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

La société Edax a déclaré des créances pour un montant de 700.000 euros, soit 440.000 euros au titre du prix d'acquisition du fonds, 160.000 euros au titre de factures payées en trop et sans raison et 100.000 euros au titre des congés payés des salariés repris.

Par acte du 22 janvier 2020, la société KS a assigné en référé la société Edax Transport aux fins de la voir condamnée à payer les sommes provisionnelles de :

- 10.000 euros au titre du solde du prix de cession,

- 200.000 euros HT au titre du parc de véhicules transférés à la société Edax Transport,

- 116.762,70 euros au titre de la refacturation des contrats repris par la société Edax Transport.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés a condamné la société Edax Transport à payer le solde du prix de cession (10.000 euros) et, sur les autres créances alléguées, a renvoyé la société KS à mieux se pourvoir au fond compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte du 14 octobre 2020, la société KS, la Selarl AJ Up ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KS et la Selarl [H] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société KS ont assigné à jour fixe la société Edax Transport devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamnée à régler :

- 10.000 euros au titre du prix de cession,

- 120.304,69 euros TTC s'agissant de la refacturation des contrats repris par la société Edax Transport,

- 240.000 euros s'agissant du parc de véhicules transférés à la société Edax Transport ou restitution sous astreinte desdits véhicules ou paiement d'une indemnité d'immobilisation,

- 21.690,27 euros TTC au titre des frais d'ouverture de la procédure collective.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société KS en liquidation judiciaire, désignant la Selarl [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- confirmé la condamnation effectuée à titre provisionnel de la société Edax Transport aux fins de solder le prix de cession du fonds de commerce partiel de la société KS, et constaté le règlement à l'issue de l'instance de référé,

- désigné en qualité d'expert M. [D] demeurant [Adresse 6], avec mission de :

' faire le compte entre les parties des frais engagés postérieurement à la date de cession soit au 1er juillet 2019 :

' avec en premier lieu, réaliser un inventaire du matériel cédé et repris par l'acquéreur tel que le stipule le contrat de vente,

' et en deuxième lieu, faire le compte des parties en se référant à cet inventaire pour déterminer ce qui a été régularisé par chaque partie pour les contrats de location, et les différents frais annexes comme les cartes de carburant et de péages,

- considéré que la cession des véhicules par la société KS à la société Edax Transport fait partie des actifs cédés et débouté la Selarl [H] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS, de ses demandes de condamnation de la somme de 240.000 euros TTC pour la cession de 43 véhicules, et de restitution de ces derniers par la société Edax sous astreinte,

- débouté la Selarl [H] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS de ses demandes au titre des frais liés à l'ouverture de la procédure collective,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Edax Transport,

- prononcé l'exécution provisoire,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Plusieurs appels ont été interjetés comme suit :

- un premier appel le 6 octobre 2021 par la Selarl [H] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS et la Selarl AJ Up agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société KS à l'encontre de la société Edax Transport (RG n° 21/07406) en ce que le jugement a débouté le liquidateur de la société KS de sa demande de condamnation à 240.000 euros pour la cession de 43 véhicules, et de sa demande au titre des frais liés à l'ouverture de la procédure collective ;

- un second appel le 13 octobre 2021 par la Selarl [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS à l'encontre de la société Edax Transport (RG n° 21/07565), l'appel portant cette fois sur le rejet des demandes principales de la société Edax,

- un troisième appel le 26 octobre 2021 par la société Edax Transport à l'encontre de la Selarl [H] [E] sans précision de sa qualité (RG n°21/07825), l'appel portant sur le rejet de ses demandes reconventionnelles et sur le fait que le tribunal n'a pas débouté Maître [E] de sa demande d'indemnité d'immobilisation,

- un quatrième appel le 2 février 2022 par la société Edax Transport contre la Selarl [H] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société KS (RG n° 22/0968).

Ces trois derniers appels ont été joints au premier par ordonnances respectivement des 4 novembre 2021, 30 novembre 2021 et 2 mars 2022, sous le RG n° 21/07406.

Par conclusions d'incident du 3 décembre 2021, la Selarl [H] [E] a demandé au président de la chambre commerciale de bien vouloir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Edax à l'encontre du jugement du 6 septembre 2021, demande à laquelle s'est opposée la société Edax par conclusions d'incident du 15 décembre 2021.

Le 20 décembre 2021, le président de chambre commerciale a informé les parties que l'incident était joint au fond.

Par jugement du 18 janvier 2022, la société Edax Transport a été placée en procédure de sauvegarde, la Selarl AJ Up étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [H] [E] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettres recommandées des 3 février et 8 mars 2022, la Selarl [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS a déclaré au passif de la société Edax Transport, à titre chirographaire :

- une créance de 1.567.618 euros au titre des indemnités d'immobilisation des véhicules sur la période du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2022,

- une créance complémentaire de 240.000 euros au titre des véhicules vendus (43 factures du 8 juillet 2019 pour un total de 200.000 euros HT).

Par actes des 28 et 29 mars 2022, la Selarl AJ Up ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société KS et la Selarl [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS ont assigné en intervention forcée :

- la Selarl AJ Up ès-qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Edax Transport,

- la Selarl [H] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Edax Transport.

* * *

Par conclusions du 17 août 2022, la Selarl [H] [E] représentée par Me [E] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS demande à la cour de':

I - Sur l'appel de la Selarl [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS, statuant en présence de la société AJ Up Selarl administrateur judiciaire, représentée par Me [G] ou Me [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Edax Transport et de la Selarl [H] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Edax Transport,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' considéré que la cession des véhicules par la société KS à la société Edax Transport fait partie des actifs cédés et débouté la Selarl [H] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS, de ses demandes de condamnation de la somme de 240 000 euros TTC pour la cession de 43 vehicules, et de restitution de ces derniers par la société Edax sous astreinte,

' débouté la Selarl [H] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS de ses demandes au titre des frais liés à l'ouverture de la procédure collective.

A - Sur la demande au titre de la cession du parc de véhicules

A titre principal,

- fixer la créance de la Selarl [H] [E] en la personne de Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS, au passif de la sauvegarde de la société Edax Transport à la somme de 240.000 euros s'agissant du parc de véhicules transférés à la société Edax Transport outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

A titre subsidiaire,

- fixer la créance de la Selarl [H] [E] en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KS, au passif de la sauvegarde de la société Edax Transport à la somme de 1.425.624 euros au titre des indemnités d'immobilisation de véhicules conservés par la société Edax Transport sur la période du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2022,

B - Sur la demande au titre des frais d'ouverture de la procédure collective de la société KS

- fixer la créance de la Selarl [H] [E] en la personne de Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS au passif de la sauvegarde de la société Edax Transport à la somme de 21.690,27 euros TTC au titre des frais liés à l'ouverture de la procédure collective,

II - Sur les appels de la société Edax

A titre principal, déclarer irrecevable la société Edax Transport en ses appels principaux et son appel incident,

A titre subsidiaire,

A - Sur l'appel des dispositions du jugement portant sur la fixation de la créance de la société Edax Transport

- à titre principal :

- déclarer irrecevable la société Edax Transport en sa demande en fixation d'une créance de 700.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société KS en ce que le tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur ce point,

- à titre subsidiaire :

- débouter la société Edax Transport de sa demande en fixation d'une créance de 700.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société KS en ce que sa créance est inexistante,

B - Sur l'appel des dispositions du jugement n'ayant pas débouté Me [E] de sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation pour 447.840 euros,

- juger sans objet l'appel de la société Edax Transport sur ce chef du dispositif

III - Sur les frais irrépétibles et les dépens

- condamner la société Edax Transport à verser à la Selarl  [H] [E] en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamner la société Edax Transport aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions du 23 mars 2022, la société Edax Transport demande à la cour de :

- écarter le déclinatoire de compétence au motif que le juge commissaire serait seul compétent pour fixer la créance au passif,

- juger irrecevable cette exception d'incompétence, puisqu'elle n'a pas été soulevée devant le tribunal de commerce et qu'elle ne figure pas sur la déclaration d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de sa prétention au titre de la prétendue vente des camions,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Edax de ses trois demandes reconventionnelles.

Statuant de nouveau,

I - Sur le paiement du prix

vu les articles 1104, 1137 et 1194 du code civil,

- constater les mensonges et dissimulations répétées lors de la présentation du fonds de commerce vendu par KS,

- retenir les man'uvres dolosives ou à tout le moins les fautes contractuelles de la venderesse,

- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de KS la somme de 450.000 euros,

II ' Sur le trop versé sur factures

- constater et juger que la société KS a émis des factures et a encaissé des sommes correspondantes sans rien restituer aux établissements de leasing,

- en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société KS la somme de 160.000 euros à ce titre,

III ' Sur le personnel

- fixer au passif de la liquidation de la société KS un montant de 60.000 euros au titre du préjudice subi par l'acquéreur au regard de la situation réelle du personnel lors de la reprise,

- en tant que de besoin, opérer compensation entre les montants retenus au passif de la société KS et les demandes présentées par le liquidateur dans le cadre de son appel puisque les créances sont connexes,

IV ' En toute hypothèse,

- débouter la Selarl [H] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société KS de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

- condamner Me [E] ès qualités aux entiers dépens,

- outre une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl AJ Up ès-qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Edax Transport et la Selarl [H] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Edax Transport, assignés en intervention forcée par actes des 28 et 29 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2022, les débats étant fixés au 6 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

La cour rappelle que les "demandes" tendant à voir "constater" ou tendant à " voir dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

Sur l'appel du liquidateur de la société KS

A l'appui de ses prétentions, le liquidateur de la société KS expose :

- qu'il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce que le prix fixé (450.000 euros) n'englobe pas la propriété des véhicules, ceux-ci n'étant pas mentionnés parmi les éléments d'actif cédé,

- que les parties s'étaient initialement accordées sur un prix de cession de 650.000 euros comme cela ressort du document confidentiel daté du 1er juillet 2019 établi par la société Edax Transport,

- que la société Edax Transport a demandé, pour des facilités de financement, à acquérir séparément le fonds de commerce et le parc de véhicules, et qu'il ressort de l'échange de sms du 4 juillet 2019 entre les deux sociétés que la cession du fonds et du "parc" sont bien dissociés, avec des prix respectifs de 450.000 et 200.000 euros,

- que le jour de la cession du fonds de commerce, la société KS a remis à la société Edax Transport 43 factures de cession des véhicules pour la somme de 200.000 euros HT,

- que la société Edax Transport a signé les 43 certificats de cession actant la reprise des véhicules,

- que le liquidateur de la société KS a déclaré une créance de 240.000 euros à ce titre au passif de la société Edax Transport,

- subsidiairement, que si l'on considère qu'il n'y a pas eu accord sur le prix de vente des véhicules, la vente n'est pas parfaite et que la société Edax Transport doit restituer les véhicules et payer une indemnité d'immobilisation,

- que cette indemnité d'immobilisation s'évalue en fonction du coût de location de véhicules équivalents soit en l'espèce pour la période du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2022 à la somme de 1.425.624 euros,

- en tout état de cause, que la procédure collective de la société KS a été provoquée par l'attitude de la société Edax Transport,

- qu'elle était en difficultés financières et que la cession partielle de son fonds de commerce devait permettre de restaurer sa situation,

- que la société Edax Transport n'a pas réglé en temps voulu les sommes qu'elle devait ce qui a placé la société KS en état de cessation des paiements dès novembre 2019 et l'a contrainte à demander l'ouverture d'une procédure collective,

- que les frais inhérents à l'ouverture de cette procédure collective soit 21.690,27 euros TTC doivent être mis à la charge de la société Edax Transport.

En réponse, la société Edax Transport fait valoir :

- que l'acte de cession de fonds de commerce ne fait aucune mention de ces camions et n'envisage pas leur transfert avec un complément de prix,

- que les camions faisaient donc partie des actifs transférés pour le prix convenu,

- que le sms du 4 juillet 2019 versé aux débats par le liquidateur de la société KS ne suffit pas à démontrer un accord sur un prix complémentaire ultérieur,

- que les factures établies par la société KS pour un montant de 240.000 euros TTC (200.000 euros HT) ne permettent pas davantage de prouver que cette somme serait due.

Il résulte des termes du contrat de cession de fonds de commerce partiel conclu le 8 juillet 2019 entre la société KS et la société Edax Transport que cet acte, au chapitre 1.2 "description du fonds, objet de la présente cession", donne la liste précise des éléments du fonds de commerce partiel, tant corporels qu'incorporels, objets de cette cession. En page 6, il est ajouté que le prix de 450.000 euros correspond aux actifs incorporels.

Force est de constater que les véhicules litigieux en pleine propriété n'y sont pas mentionnés, qu'ils n'auraient pas manqué de l'être dans les éléments corporels s'ils avaient été compris dans la cession alors que les actifs compris dans la vente sont précisément énumérés, notamment dans les actifs incorporels, les contrats de location de véhicules. A l'évidence, il n'était donc pas dans l'intention des parties de céder la flotte de 43 véhicules en pleine propriété dans le cadre de ce contrat.

Il est néanmoins certain que les véhicules litigieux ont été remis à la société Edax Transport (pièce 31 appelant) de sorte qu'ils ont nécessairement été cédés dans le cadre d'un autre accord, la société Edax ayant expressément signé les 43 certificats de cession.

La société Edax ne peut soutenir que la cession a été gratuite, ceci n'étant ni démontré, ni même plausible au regard de la situation financière du vendeur et de la valeur de la flotte. Elle ne peut non plus prétendre ne pas avoir disposé des cartes grises alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a disposé des véhicules.

Si les factures représentant un total de 200.000 euros adressées par la société KS à la société Edax le même jour que le contrat de cessions sont insuffisantes à elles seules à justifier l'existence d'un tel prix de cession pour la flotte des véhicules, les pièces 32 et 34 de l'appelante confirment le montant allégué.

En effet, la pièce 34 est un document manifestement dressé par la société Edax et dénommé "rachat du fonds de commerce activité poids lourd de KS et il mentionne au titre du financement de l'opération un prix d'acquisition de 650.000 euros financé par deux banques et un apport de 100.000 euros.

La pièce 32 est un échange de sms dont la matérialité n'est pas réfutée et comporte notamment un sms du 4 juillet 2019 faisant ressortir qu'il était prévu un paiement du prix de cession en deux versements de 350.000 euros par financement et 100.000 euros par apport et pour le parc (véhicules) un versement de 100.000 euros avant fin juillet et un autre avant fin août.

Ainsi, bien que la vente des véhicules n'ait pas fait l'objet d'un second contrat écrit, les pièces susvisées établissent sans équivoque l'existence d'un contrat et l'obligation de la société Edax.

Le jugement est en conséquence infirmé et il est fixé à la procédure collective de la société Edax une somme de 200.000 euros (une déclaration de créance ayant été faite sur ce montant, et en présence d'une négociation de 200.000 euros, la demande d'un montant TTC n'est pas justifié).

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des véhicules, cette demande n'étant plus présentée par l'appelante dans ses conclusions malgré l'appel sur ce point.

Maître [E] demandait à titre subsidiaire une indemnité d'immobilisation revalorisée par rapport à la demande initiale, étant relevé l'intimée avait fait appel sur ce point en ce que la demande n'avait pas été rejetée. Cette prétention sera dite sans objet, s'agissant d'une demande subsidiaire alors que la demande principale a été acceptée. Il est ajouté au jugement en ce sens puisque le tribunal de commerce n'a pas répondu à cette prétention dans le dispositif du jugement.

Concernant les frais liés à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas contesté que la société KS connaissait des difficultés financières, ce qui expliquerait la cession de la branche poids lourds. Le mandataire fait valoir que les reports de paiement de la dette ont obéré la situation et entraîné l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure, générant un état de frais de 21.690,22 euros Ttc.

Toutefois, comme relevé par la société intimée, il résulte des éléments du dossier que l'endettement était plus ancien et avait d'autres causes (départ de salariés) de sorte qu'il n'est pas démontré que seules les créances en cause et les difficultés de recouvrement soient la seule cause de l'ouverture de la procédure collective, étant relevé que le prix principal a été payé à hauteur de 98 % avant la déclaration de cessation des paiements ; en outre, l'absence manifeste de précautions financières et juridiques prises par la société KS dans la vente litigieuse au regard de l'importance des sommes en jeu explique également les difficultés de recouvrement.

En conséquence, l'appelante échoue à justifier que les frais d'ouverture de la procédure collective de la société KS soient mis à la charge de la société Edax en raison d'un comportement fautif ayant seul entraîné l'ouverture de la procédure collective.

Sur l'appel de la société Edax Transport

Sur la recevabilité de l'appel

La Selarl [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS fait valoir :

- que le premier appel interjeté par la société Edax le 26 octobre 2021 (RG n° 21/7825) l'a été contre la Selarl [H] [E] sans précision de la qualité en laquelle ce mandataire était poursuivi,

- que le second appel interjeté par la société Edax le 2 février 2022 (RG n° 22/968) contre la Selarl [H] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société KS se heurte à l'irrecevabilité prévue à l'article 911-1 dernier alinéa du code de procédure civile (conclusions de l'appelant le 3 décembre 2021 et conclusions de la société Edax le 14 février 2022 donc plus d'un mois après)

- que l'appel incident formé par la société Edax par conclusions du 14 février 2022 dans l'instance RG n° 21/7406 est également irrecevable car le délai expirait le 3 janvier 2022.

En réponse, la société Edax Transport expose qu'il n'y a plus de difficulté procédurale et que la partie adverse a abandonné son moyen d'irrecevabilité.

L'incident ayant été "joint au fond" par le président de la chambre, il n'a pas été abandonné par l'appelante et doit être réglé dans le cadre du présent litige devant le juge du fond.

S'agissant de la recevabilité du premier appel, il est constant que la société Edax a formé appel en mentionnant seulement "la Selarl [H] [E]" sans préciser "ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS".

L'article 547 du code de procédure civile précise que ne peuvent être intimés en appel que ceux qui ont été parties en première instance.

En conséquence, Maître [E] ne pouvait être intimé qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société KS non en son nom personnel, n'étant pas partie en première instance en cette dernière qualité. Toutefois, s'il existe effectivement une erreur dans la dénomination de l'intimé (omission de la formule ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS), cette erreur matérielle manifeste dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige telles que déterminé par les prétentions des parties dans leurs conclusions, n'est pas de nature à faire grief, faute de risque de confusion sur la qualité de l'intimé, ni à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. Le premier appel était dès lors recevable et il est inutile de se prononcer sur la régularisation par un second appel des prétentions de la société Edax.

Il convient donc d'examiner les prétentions de la société Edax.

Sur les créances de la société Edax Transport

Le tribunal de commerce a rejeté ces prétentions.

Selon l'article 1104 du code civil, "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".

Selon l'article 1137 du même code, "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation."

Selon l'article 1194 du même code, "Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi".

La société Edax Transport fait valoir :

- que l'appelante ne peut exciper de la seule compétence du juge commissaire pour statuer sur ses créances puisque l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée devant le premier juge, que le juge commissaire a en tout état de cause sursis à statuer,

- que la société KS était en état de cessation des paiements bien avant le mois de juin 2019, ce qu'elle a dissimulé,

- que la reprise des clients prévue à l'acte de cession s'est avérée non effective,

- que la société KS a manqué à d'autres engagements contractuels tels que notamment l'information de ses clients sur la cession et le retrait de son site internet de toute référence à l'activité poids lourds,

- que son premier poste de préjudice est constitué par le prix de cession soit 450.000 euros,

- que son second poste de préjudice est constitué par la refacturation des locations soit 160.000 euros,

- que son troisième poste de préjudice est relatif au personnel et s'élève à la somme de 60.000 euros.

En réponse, la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KS demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société Edax Transport en fixation de sa créance à la somme de 700.000 euros au passif de la société KS dès lors qu'en application de l'article L.624-2 du code de commerce, seul le juge-commissaire a compétence pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances,

- à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée dès lors :

' que la société KS n'était pas en état de cessation des paiements à la date de la cession partielle du fonds de commerce,

' que c'est en raison du comportement de la société Edax que la clientèle cédée a été perdue,

' que l'argument relatif au défaut de règlement des créanciers est inopérant,

' que la société KS a bien informé la clientèle de la reprise du fonds par la société Edax,

' que la société KS n'est pas responsable de la démission de sa salariée en charge du client UPS et que d'autres salariés connaissaient bien ce client,

' que la société KS a conservé le client UPS pour l'activité véhicules légers, laquelle n'est pas concernée par la cession,

' que la non suppression sur le site internet de la société KS de son activité poids lourds n'a engendré aucun préjudice pour la société Edax puisque la société KS n'a plus accepté aucun client pour des transports poids lourds, n'en ayant plus les moyens matériels et humains.

Outre que l'appelante n'a pas soulevé l'incompétence du juge du fond au profit du juge commissaire en première instance, il résulte en tout état de cause de la pièce 48 de la société Edax que le juge commissaire, statuant sur l'admission de la créance de 700.000 euros de cette société dans son ordonnance du 4 août 2021, a constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, dit qu'il convenait de surseoir à statuer sur le sort de cette créance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, étant relevé que cette décision était postérieure à l'assignation devant le tribunal de commerce de la société KS et aux demandes reconventionnelles de la société Edax de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir à nouveau le juge du fond qui n'excède pas ses pouvoirs en statuant sur les demandes.

La présente cour est en conséquence compétente pour examiner les demandes de la société Edax.

- la demande de restitution du prix de vente

L'intimée fait valoir un dol et des inexécutions contractuelles.

La demande à ce titre ne doit être examinée que sous l'angle de la branche d'activité cédée et non au regard de l'ensemble de l'activité de la société KS.

S'agissant du vice de consentement affectant le contrat et qui doit être apprécia à la date de ce dernier, il est relevé que cet acte précise en page 3 que la décision d'acquérir et de payer le prix de cession est basée sur la prise en compte de la clientèle et du chiffre d'affaire des contrats mentionnés en annexe 1 et 2.

La société Edax qui a la charge de la preuve prétend que l'état de cessation des paiements lui a été caché mais la vente est antérieure à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de sorte qu'il ne peut être reproché au vendeur d'avoir caché un état de cessation des paiements.

Elle relève que la société KS a exigé une dispense partielle de séquestre mais elle a accepté ces conditions dans l'acte de vente. Elle n'a pas non plus demandé de garantie d'actif et de passif.

Il a été indiqué dans l'acte que le chiffre d'affaires et les résultats étaient donnés à titre indicatif.

La démission postérieure d'une salariée en charge du lient UPS ne peut constituer une manoeuvre dolosive du vendeur lors de l'acte de vente ni une faute postérieure.

La société Edax avait par ailleurs connaissance des inscriptions sur le fonds et pouvait demander les éléments comptables des années précédentes qu'elle pouvait apprécier, exerçant son activité dans le même domaine.

Concernant les clients, la perte de trois d'entre eux par l'acquéreur postérieurement à la vente ne permet pas de retenir l'existence de manoeuvres dolosives du vendeur au moment de la vente.

S'agissant du client UPS qui aurait en fait été conservé par la société KS, le contrat UPS cédé ne concernant que la flotte poids lourds, l'activité véhicules légers étant conservée. Il apparaît par ailleurs qu'il s'agissait bien d'un client de la société KS. Les manoeuvres dolosives ne sont pas plus prouvées concernant ce client.

La relance de créanciers est inopérante alors que le contrat n'opérait pas transmission de ces dettes.

S'agissant d'inexécutions contractuelles, il est reproché un défaut l'information de la clientèle cédée. Les pièces 22 à 30 de l'appelante établissent cependant les informations données aux clients.

S'agissant du site internet non modifié, l'appelante ne conteste pas l'absence de modification immédiate du site mais il n'est pas démontré qu'un préjudice en serait résulté concrètement et qu'il justifierait le remboursement du prix de vente.

Il découle de ce qui précède que l'intimée échoue à justifier, tant d'un vice du consentement viciant la vente et justifiant le remboursement du prix que d'inexécutions contractuelles fautives justifiant également ce remboursement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

- le remboursement des loyers : la société Edax fait valoir qu'elle a réglé une somme de 359.541,57 euros que la société KS n'a pas reversé aux loueurs.

Aucune des parties n'invoque l'expertise ordonnée avant dire droit en première instance.

La société Edax demande une somme manifestement forfaitaire de 160.000 euros qui n'est nullement explicitée et elle se réfère à ses pièces 35 (mise en demeure de la société Mercedes-benz du 20 novembre 2019 suite à des impayés), 39 (protocole d'accord avec la société Mercedes-Benz cependant inopposable à l'appelante), 45 (courrier Lixxbail du 9 mars 2021), 46 (courrier Lixxbail du 13 octobre 2021) et 47 (courrier du cabinet [S]) dans ses conclusions pour fonder ses prétentions.

Aucune de ces pièces ne permet cependant de fonder une créance de 160.000 euros de la société Edax sur la société KS. Cette prétention sur laquelle il n'a pas été statué en première instance est rejetée.

- le remboursement des congés payés des salariés : la société Edax fait valoir qu'elle a supporté l'intégralité des droits ayant couru sans prorata, qu'elle a ainsi réglé la somme de 119.696 euros aux salariés, qu'elle a subi une désorganisation supplémentaire puisqu'elle connu deux démissions de salariés le 30 août 2019 et le 11 décembre 2019 ainsi que deux ruptures conventionnelles le 2 juillet 2020 et le 2 juillet 2020, que trois salariés ont été mis en arrêt maladie.

Elle ne s'explique pas sur le préjudice allégué de 60.000 euros dont elle ne donne pas le détail.

En tout état de cause, il résulte de l'article 2.4 "Personnel" de l'acte de cession que les contrats de travail ont été transféré à l'acquéreur au jour de la cession et qu'à compter de cette date, l'acquéreur devait faire son affaire du règlement des congés payés acquis dus au personnel repris à la date du transfert, selon montant indiqué en annexe 7b".

D'autre part, les conséquences des ruptures ou suspensions des contrats de travail, quelques soient leurs cause et postérieures à la cession ne peuvent concerner la société venderesse.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention non justifiée de la société Edax.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'intimée.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société Edax Transport.

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société Edax Transport en fixation de ses créances.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Edax Transport et en ce qu'il a rejeté la demande de Maître [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS en paiement des frais liés à l'ouverture de la procédure collective et sa demande de restitution de ces véhicules sous astreinte.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Maître [H] [E] en paiement de la somme de 240.000 euros TTC pour la cession de 43 véhicules.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de la Selarl [H] [E] en la personne de Me [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KS, au passif de la sauvegarde de la société Edax Transport à la somme de 200.000 euros HT s'agissant du parc de véhicules transférés à la société Edax Transport outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Dit que la demande de Maître [H] [E] ès-qualités au titre de l'indemnité d'immobilisation est sans objet.

Déboute la société Edax Transport de sa demande au titre de la refacturation des locations.

Condamne la société Edax Transport aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07406
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.07406 ?
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